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Guide pratique de légistique
Practical Guide to Legislative Drafting
Luxembourg · Chambre des Députés national Europe French Current
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GUIDE PRATIQUE DE LÉGISTIQUE
Service légistique de la Chambre des Députés
(Édition juillet 2024)
Table des matières
Avant-propos .............................................................................................................................. 4
- 1. Règles générales de bonne rédaction des textes législatifs .............................................. 5
- 1.1. Privilégier les phrases courtes ......................................................................................... 5
- 1.2. Utiliser le présent de l’indicatif et la forme impersonnelle ................................................. 5
- 1.3. Préférer les phrases affirmatives aux phrases négatives ................................................. 5
- 1.4. Éviter de couper inutilement les formes verbales ............................................................. 6
- 1.5. Éviter les synonymes et préciser le vocabulaire .............................................................. 6
- 1.6. Recours à la féminisation des termes .............................................................................. 7
- 1.7. Ponctuation ..................................................................................................................... 7
- 1.8. Termes à employer dans la rédaction des actes normatifs .............................................. 8
- 2. Actes normatifs nationaux .................................................................................................. 10
- 2.1. Actes autonomes et actes modificatifs ........................................................................... 10
- 2.1.1. Règles applicables aux textes autonomes et aux textes modificatifs ...................... 10
- 2.1.2. Agencement des dispositions ................................................................................ 11
- 2.1.3. Règles applicables aux textes modificatifs ............................................................. 12
- 2.2. Structuration de l’acte législatif ...................................................................................... 13
- 2.2.1. Intitulé .................................................................................................................... 13
- 2.2.2. Divisions du dispositif ............................................................................................. 16
- 2.3. Références .................................................................................................................... 17
- 2.3.1. Généralités ............................................................................................................ 17
- 2.3.2. Référence à des actes abrogés et modificatifs ....................................................... 18
- 2.3.3. Référence à un acte hiérarchiquement inférieur ..................................................... 18 2
- 2.3.4. Référence à des divisions successives du dispositif .............................................. 18
- 2.3.5. Référence à des traités internationaux ................................................................... 19
- 2.3.6. Référence aux règlements européens et aux directives européennes ................... 19
- 2.4. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires .................................................. 19
- 2.4.1. Modification d’une disposition législative existante ................................................. 19
- 2.4.2. Abrogation d’une disposition légale existante......................................................... 20
- 2.4.3. Parallélisme des formes ......................................................................................... 21
- 2.4.4. Amendements ........................................................................................................ 21
- 2.4.5. Introduction de mesures transitoires ...................................................................... 22
- 2.5. Disposition fixant l’entrée en vigueur ............................................................................. 22
- 2.6. Annexes ........................................................................................................................ 23
- 3. Actes normatifs internationaux .......................................................................................... 24
- 3.1. Approbation des traités .................................................................................................. 24
- 3.1.1. Généralités ............................................................................................................ 24
- 3.1.2. Réserves au traité .................................................................................................. 24
- 3.1.3. Contenu de la loi d’approbation ............................................................................. 24
- 3.1.4. Langue................................................................................................................... 25
- 3.1.5. Abrogation ou remplacement d’un traité ................................................................. 25
- 3.2. Transposition des directives .......................................................................................... 25
- 4. Coordination et codification................................................................................................ 27
- 4.1. Coordination .................................................................................................................. 27
- 4.2. Codification .................................................................................................................... 27
- 5. Principales règles typographiques et légistiques applicables à la rédaction des textes législatifs ................................................................................................................................... 29
- 5.1. Intitulé ............................................................................................................................ 29
- 5.2. Articles .......................................................................................................................... 30
- 5.3. Paragraphes .................................................................................................................. 31
- 5.4. Énumérations ................................................................................................................ 31
- 5.5. Groupement des articles ................................................................................................ 32
- 5.6. Nombres ........................................................................................................................ 33
- 5.7. Abréviations, sigles et acronymes ................................................................................. 34
- 5.8. Emploi des majuscules et minuscules ........................................................................... 35
- 5.9. Locutions latines et qualificatifs latins ............................................................................ 37
- 5.10. Guillemets ..................................................................................................................... 37 3
- 5.11. Références .................................................................................................................... 37
- 5.12. Remplacement d’un texte .............................................................................................. 39
- 5.13. Abrogation d’un texte ..................................................................................................... 42
- 5.14. Annexes ........................................................................................................................ 43
- 5.15. Codification .................................................................................................................... 44
- 5.16. Procédé de « dénumérotation » ..................................................................................... 44
- 5.17. Amendements ............................................................................................................... 45 4
Avant-propos
Le présent guide s’aligne sur les règles de légistique formelle1 inscrites dans l’ouvrage « Normes et légistique en droit public luxembourgeois »2 ainsi que sur les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans ses avis.
Il s’agit d’un document qui suit une approche pragmatique appuyée sur des conseils pratiques, des exemples et des contre-exemples. Il ne prétend pas à l’exhaustivité, mais se veut être un outil d’aide à la rédaction destiné aux administrateurs des commissions parlementaires, aux députés, aux collaborateurs des groupes et sensibilités politiques ainsi qu’à tous ceux de l’Administration parlementaire qui participent à un titre ou un autre à l’élaboration des lois3 et qui souhaitent être éclairés lorsqu’ils sont dans l’obligation de rédiger des textes normatifs, que ce soient des propositions de loi, des propositions de révision de la Constitution, des propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés ou des amendements parlementaires.
Force est de constater que les années de la crise sanitaire ont bouleversé le processus législatif en ce que les délais d’élaboration des lois ont été accélérés sans précédent, et ce même après la crise sanitaire, ce qui a eu un effet négatif sur leur qualité. Or, suivant l’adage « Ce qui se comprend bien s’énonce clairement. », le législateur doit aspirer constamment à la clarté et à l'uniformité dans la rédaction des actes normatifs pour en assurer une application cohérente et efficace. La mise en œuvre des recommandations inscrites dans ce guide vise non seulement à simplifier le travail parlementaire, mais également à améliorer la qualité de la loi édictée, ce qui aboutira finalement à la rendre plus accessible et intelligible.
Bon usage à toutes et à tous !
1 La légistique formelle se penche sur les principes et la technique rédactionnelle des textes de loi (le langage / le choix des mots, l’emploi du temps, l’orthographe, la ponctuation etc.). Elle vise à rétablir la cohérence et la qualité rédactionnelle du droit et ne s’intéresse pas, par opposition à la légistique matérielle, au contenu des textes, aux objectifs poursuivis par le législateur et aux moyens utilisés pour les atteindre. 2 Marc Besch, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Larcier Luxembourg, Collection Vademecum, Édition 2019. 3 Ce guide fait abstraction de la rédaction des règlements grand-ducaux, étant donné que le pouvoir législatif n’intervient pas dans la procédure d’élaboration de ces textes, mis à part les cas où la Conférence des Présidents donne son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux en vertu d’une disposition légale.
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1. Règles générales de bonne rédaction des textes législatifs
1.1. Privilégier les phrases courtes
Les phrases courtes (sujet, verbe et complément) améliorent la simplicité, la clarté et la précision du texte de loi. Elles facilitent la compréhension du texte normatif. Des phrases trop longues et complexes sont donc à éviter.
1.2. Utiliser le présent de l’indicatif et la forme impersonnelle
Les actes législatifs sont rédigés à l’indicatif présent et non pas au futur, à l’exception des dispositions visant à modifier des textes qui font déjà usage de ce temps, tels que le Code pénal.
Pour marquer une obligation, le recours à l’indicatif présent est suffisant, étant donné qu’il a, comme tel, valeur impérative. Il peut donc être fait abstraction du verbe « devoir ».
Art. […]. L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que (…).
Art. […]. L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour que (…).
Le conditionnel est absolument à éviter, étant donné qu’il peut prêter à équivoque.
La forme impersonnelle doit être privilégiée. On recourt plutôt à la formule du style : « Il est institué (…). »
1.3. Préférer les phrases affirmatives aux phrases négatives
Dans le cas où une disposition peut être rédigée sous la forme affirmative ou négative, alors la forme affirmative est à privilégier, étant donné qu’elle est plus directe, plus simple et plus facile à comprendre.
Art. […]. (…) ne peuvent pas voter.
Art. […]. (…) sont exclus du droit de vote.
Il faut cependant recourir à la forme négative lorsque le sens l’exige, par exemple quand la disposition énonce une interdiction.
Art. […]. La peine de mort ne peut pas être établie.
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Attention ! Éviter la double négation alors qu’elle équivaut à une affirmation :
- • (…) n’a pas l’intention de ne rien faire.
- • (…) ne peux pas ne pas.
- • (…) n’est pas sans danger.
1.4. Éviter de couper inutilement les formes verbales
Il faut éviter de couper les formes verbales, étant donné que le texte normatif peut ainsi être rendu difficilement compréhensible.
Art. […]. L’agent doit, dans les deux semaines suivant (…), répondre (…).
Art. […]. L’agent doit répondre (…) dans les deux semaines suivant (…).
1.5. Éviter les synonymes et préciser le vocabulaire
Le vocabulaire doit être précis et concis, ce qui signifie que des expressions et termes adéquats doivent être employés. Il faut toujours avoir recours à la même terminologie à travers le dispositif pour traduire une même idée. Chaque terme ou expression est censé avoir le même sens, à moins qu’un sens contraire lui soit clairement attribué.
Lorsque la loi définit un terme, celui-ci a le même sens dans toutes les dispositions de la loi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rappeler à l’endroit d’un article particulier que cette définition reste valable. Lorsque les définitions sont nombreuses, il y a lieu de recourir à une présentation alphabétique et la phrase liminaire de l’article relatif aux définitions est à rédiger comme suit : « Pour l’application de la présente loi, on entend par ».
Attention !
- • Éviter d’utiliser la même expression ou le même terme pour exprimer une idée différente.
- • Éviter d’utiliser des expressions ou des termes différents pour exprimer une même idée.
- • Éviter d’utiliser des synonymes ou des expressions synonymes pour exprimer un sens différent.
- • Reprendre la terminologie des lois existantes pour éviter toute confusion d’un texte de loi à l’autre.
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1.6. Recours à la féminisation des termes
Il n’est pas indiqué de procéder à la féminisation des termes génériques visant indistinctement les hommes et les femmes, tels que les noms de métiers, fonctions, grades ou titres.
En plus, lorsque la forme masculine est employée dans un sens générique, il convient de renoncer à l’emploi concomitant de la forme féminine.
Attention ! Si c’est la fonction qui est visée et non le titulaire, il faut écrire « le ministre » et non
pas « la ministre ».
1.7. Ponctuation
Une attention particulière doit être portée à la ponctuation, étant donné qu’elle peut avoir des conséquences sur le sens du texte, ce qui est source d’insécurité juridique. La présence ou l’absence d’une virgule peut en effet modifier le sens d’un texte.
Il ne revient pas au même d’écrire :
- • Sont soumis à une obligation de publication, les avis et les actes pour lesquels une loi le prévoit.
- • Sont soumis à une obligation de publication, les avis et les actes, pour lesquels une loi le prévoit.
Dans le premier cas, tous les avis doivent être publiés, tandis que dans le second cas, seuls ceux pour lesquels une loi le prévoit.
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1.8. Termes à employer dans la rédaction des actes normatifs
Exemples Formules
abrogation ou suppression d’un acte normatif emploi du verbe « abroger » pour un acte normatif dans son ensemble, les articles, les paragraphes et les annexes emploi du verbe « supprimer » pour les alinéas, les phrases, les parties de phrase (y compris les énumérations figurant dans les alinéas) et les termes modification d’un acte normatif emploi du verbe « modifier » pour les lois ou règlements emploi du verbe « amender » pour les projets ou propositions de loi / les propositions de révision de la Constitution, les projets de règlement et les traités internationaux emploi du verbe « réviser » pour la Constitution
directive on dit qu’elle est « transposée »
règlement européen on dit qu’il est « d’application »
loi ou règlement (acte unilatéral) on dit que la loi ou le règlement « dispose »
traité international ou contrat on dit que le traité ou le contrat « stipule » renvoi pour le détail à un acte hiérarchiquement inférieur emploi du verbe « préciser » au lieu de celui de « déterminer » remplacement d’un texte employer la formule « est/sont remplacé(e)(s) par les dispositions suivantes » ou « est/sont modifié(e)(s) comme suit » insertion d’un texte in fine, d’un article, d’une subdivision, d’une énumération ou d’un acte : employer la formule « est/sont complété(e)(s) » dans tous les autres cas : employer le verbe « insérer » il est rétabli un article X formule à employer lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro de l’article est vacant et on le réutilise il est réintroduit un article X formule à employer lorsque, en cas de réutilisation du numéro de l’article devenu vacant suite à une abrogation, on veut conférer au texte la même teneur que celle de l’article abrogé entre en vigueur le formule à employer si l’acte doit avoir effet le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg ou à une date postérieure 9
Exemples Formules
produit ses effets au formule à employer en cas d’entrée en vigueur avec effet rétroactif ministre de tutelle notion à employer en relation avec les communes et les établissements publics désignation d’un membre du Gouvernement employer la formule « le ministre ayant (…) dans ses attributions » ministre compétent ou ministre du ressort notion à employer en relation avec des services ou des administrations publication des actes législatifs recourir à la dénomination « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » et non à celle de « Mémorial »
pouvoir, notamment, entre autres, en principe ou en particulier termes à employer avec prudence car création d’une insécurité juridique tels que/telles que formule à éviter car les exemples cités dans le dispositif n’ont pas d’apport normatif le ou les, du ou des formules à écarter et recourir au pluriel pour viser un ou plusieurs éléments manifeste ou primordialement termes à omettre par dérogation à la règle énoncée s’impose par exception à une règle préexistante sans préjudice de ou indépendamment de la règle énoncée n’a pas d’incidence sur l’application d’une autre règle préexistante pouvant également s’appliquer sous réserve de la règle énoncée ne s’applique que si le texte réservé ne trouve pas à s’appliquer au sens de la règle ou la qualification énoncée a une portée limitée 10
2. Actes normatifs nationaux
2.1. Actes autonomes et actes modificatifs
2.1.1. Règles applicables aux textes autonomes et aux textes modificatifs
Le dispositif peut comporter :
1° des dispositions autonomes introduisant une législation nouvelle ou remplaçant entièrement une législation existante, et ayant ainsi une existence propre dans l’ordre juridique interne ;
2° des dispositions modificatives visant à supprimer partiellement ou entièrement, à compléter ou à modifier des dispositions d’actes existants et qui de ce fait n’existent pas à titre autonome dans l’ordre juridique interne. Elles n’ont d’existence que par rapport au texte originel qu’elles ont pour objet de modifier. Un texte modificatif épuise ses effets à son entrée en vigueur par la modification qu’il apporte à un autre acte ;
3° cumulativement des dispositions autonomes et modificatives.
Le dispositif doit être présenté de manière lisible, cohérente et homogène, de sorte que les dispositions générales précèdent toujours les dispositions particulières et les principes doivent être déterminés avant les exceptions ou dérogations.
Les dispositions qualifiées de « cavaliers » sont à omettre, c’est-à-dire qu’il faut éviter d’inclure dans une loi, même modificative, des dispositions qui n’ont aucun lien avec la matière traitée (l’insertion dans la loi budgétaire de dispositions qui ne possèdent aucun caractère budgétaire ou financier). Il en va de même des lois « fourre-tout ».
Un texte de loi qui est limité dans le temps, tel que la loi budgétaire, ne doit pas comporter de dispositions à caractère définitif, étant donné qu’on pourrait avoir des doutes sur la validité de ces dispositions dans le temps au-delà de la validité de l’acte.
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2.1.2. Agencement des dispositions
texte autonome comportant des dispositions modificatives 1° champ d’application 2° définitions 3° conditions 4° (autres dispositions à prévoir éventuellement) 5° sanctions administratives 6° sanctions pénales 7° délai de récidive 8° prescription des faits incriminés 9° recherche et constatation des infractions 10° dispositions modificatives 11° dispositions abrogatoires 12° dispositions transitoires 13° intitulé de citation (si nécessaire) 14° mise en vigueur (si le droit commun n’est pas applicable) texte organique 1° compétences ou attributions 2° composition ou organisation 3° procédures 4° statut du personnel 5° dispositions financières et budgétaires 6° dispositions abrogatoires 7° dispositions transitoires 8° mise en vigueur (si le droit commun n’est pas applicable) texte procédural en cas de prise d’une décision administrative 1° champ d’application 2° présentation et caractéristiques de la demande 3° instruction de la demande 4° modalités d’intervention du public 5° publicité de la décision 6° conditions et modalités de retrait de la décision 7° mise en vigueur (si le droit commun n’est pas applicable)
Attention ! Dans les projets de loi, les propositions de loi et les propositions de révision de la Constitution, il y a lieu de faire abstraction d’un préambule, contrairement aux projets de règlement ou d’arrêté, qui doivent obligatoirement être munis d’un préambule. Le préambule est seulement ajouté au même moment que la suscription et la formule de promulgation, c’est-à-dire avant la soumission de l’acte voté à la promulgation du
Grand-Duc.
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2.1.3. Règles applicables aux textes modificatifs4
En fonction de son objet, une disposition modificative peut se présenter de deux manières différentes, à savoir :
1° En cas d’abrogation d’une disposition ou de remplacement, voire d’insertion de termes : on désigne dans une phrase la disposition de l’acte à modifier en citant l’intitulé de celui-ci et en énonçant ensuite directement la modification.
- • Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi est abrogé.
- • Art. […]. À l’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, le/les terme(s) « … » est/sont inséré(s) après le/les terme(s) « … ».
2° En cas de remplacement ou d’insertion d’une disposition ou d’introduction d’une série de modifications : on fait précéder le contenu de la modification d’une phrase introductive, appelée « liminaire », qui désigne la disposition de l’acte à modifier.
- • Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi est remplacé comme suit : « Art. [...]. (…). »
- • Art. […]. À l’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° (…) ; 2° (…).
Lorsque les dispositions autonomes sont reprises sous des chapitres alors les dispositions modificatives sont à regrouper sous un seul chapitre.
Chapitre […] – Dispositions modificatives
Il en va de même si un acte autonome contient des dispositions modificatives, dont le nombre est peu important, et des dispositions abrogatoires.
Chapitre […] – Dispositions modificative(s) et abrogatoire(s)
En cas de modification de plusieurs actes et si le nombre de ces modifications s’avère trop important, il est indiqué de regrouper les modifications se rapportant à chaque acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article distinct.
4 Voir également sous le point 5.
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Chapitre […] – Modification de la loi (modifiée) du (…)
Art. [...]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) est abrogé.
Art. […]. L’article […] de la même loi est remplacé comme suit : « Art. […]. (…). »
(…)
Chapitre […] – Modification de la loi (modifiée) du (…)
Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) est remplacé comme suit : « Art. […]. (…). »
(…)
Il est indiqué de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ces actes, en commençant par le plus ancien. Les modifications à apporter à des codes sont cependant indiquées en premier. Toutefois, exceptionnellement et pour autant qu’il s’agisse d’un acte exclusivement modificatif, l’envergure des modifications apportées à un acte en particulier peut être telle qu’il est préférable de faire figurer celui-ci en premier avant les autres dont les modifications ne sont que d’ordre accessoire. Cette façon de procéder ne dispense pas de reprendre ces derniers actes dans leur ordre chronologique.
2.2. Structuration de l’acte législatif5
2.2.1. Intitulé
2.2.1.1. Objet
L’intitulé - à ne pas confondre avec le titre qui caractérise une catégorie particulière de groupements d’articles - permet d’identifier un acte en renseignant sur sa nature, sa date, son objet et sa phase d’avancement :
1° la nature : loi, règlement grand-ducal, règlement ministériel ; 2° la date : qui est celle du jour de la promulgation ; 3° l’objet : ce sur quoi porte le dispositif ; 4° la phase d’avancement : avant-projet, projet.
5 Voir également sous le point 5.
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2.2.1.2. Valeur juridique
L’intitulé n’a pas de portée juridique.
2.2.1.3. Publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Tout acte qui est publié dans son intégralité au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg doit avoir un intitulé et ne peut avoir qu’un seul.
2.2.1.4. Formulation de l’intitulé
L’objet principal du dispositif est à formuler dans l’intitulé de manière claire, précise et de façon concise.
Il n’est pas indiqué d’y faire figurer des abréviations, d’y mettre des termes ou des références entre parenthèses ou entre crochets.
L’abrogation d’une loi dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace, à moins que l’acte soit abrogé sans être remplacé par un nouveau texte.
L’abrogation d’une ou de plusieurs dispositions d’un acte est à considérer comme étant une disposition modificative.
En cas de modification de plusieurs actes, ils sont énoncés dans l’intitulé dans l’ordre dans lequel ils figurent au dispositif et chaque acte est précédé d’un chiffre arabe, suivi du symbole « ° ».
Loi du (…) portant modification :
1° (…) ; 2° (…) ;
3° (…)
Les dérogations à des lois existantes ne sont pas mentionnées dans l’intitulé, sauf s’il s’agit du seul objet de l’acte.
Loi du (…) portant dérogation temporaire (…)
L’intitulé des actes à modifier doit être reproduit tel que publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de sa longueur, à moins qu’il existe un intitulé de citation. Dans le cas où une loi à laquelle il est fait référence aurait déjà subi des modifications, il est indiqué d’ajouter le terme « modifiée » à l’intitulé initial, sans toutefois devoir procéder à une modification formelle de l’intitulé. La Constitution et les codes, même s’ils ont déjà subi des modifications, sont toujours mentionnés sans aucun ajout.
Loi du (…) portant modification :
1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi (modifiée) du (…)
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2.2.1.5. Directives européennes
L’intitulé des directives est à reprendre dans l’intitulé de la loi de transposition. Si une directive a déjà fait l’objet d’une modification, la mention « telle que modifiée »6, est à ajouter à la suite de l’intitulé de la directive.
Toute référence à une directive est toutefois à omettre dans l’intitulé des lois qui contiennent des dispositions autonomes.
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) (…) et introduction (…)
Projet de loi portant introduction (…)
2.2.1.6. Intitulé de citation
Par souci d’éviter que la citation d’un intitulé d’un acte comportant à la fois des dispositions autonomes et modificatives ne soit trop longue, il est recommandé d’introduire un intitulé abrégé, appelé « intitulé de citation » par un article à part à insérer à la fin du dispositif. Il se limite à énoncer l’objet principal de l’acte en question en faisant abstraction des références aux actes à modifier.
Art. […]. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du (…) ».
Attention !
L’intitulé de citation est inutile pour un acte à caractère exclusivement modificatif,
étant donné que cet acte n’existe pas de manière autonome dans l’ordre juridique interne, de sorte qu’aucune référence ne doit y être faite dans les autres textes normatifs. Il en va de même des actes qui ne posent aucune règle juridique, tels que
les lois d’approbation de plusieurs traités.
2.2.1.7. Citation de l’intitulé dans le dispositif
L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit être mentionné au dispositif à la première modification apportée à cet acte et par la suite, l’on peut se limiter à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé.
Si dans le dispositif, il est déjà fait mention de l’intitulé complet d’un acte visé, il peut être recouru par la suite à la formule « de la même loi », tout en faisant abstraction du terme « modifiée », même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications.
6 La mention « tel que modifié » est également à ajouter à la suite de l’intitulé d’un règlement européen qui a subi des modifications.
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2.2.2. Divisions du dispositif7
2.2.2.1. Articles
L’article constitue la division principale du dispositif. Il est recommandé de n’énoncer qu’une règle par article. Mieux vaut recourir à plusieurs articles qu’à des articles trop longs.
Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. S’il y est toutefois recouru, chaque article du dispositif, comportant des dispositions autonomes, doit alors être muni d’un intitulé.
En cas de modification d’un acte dont les articles sont déjà pourvus d’un intitulé, il est recommandé de vérifier si les anciens intitulés concordent encore avec les nouvelles dispositions et d’assortir d’un intitulé chaque nouvel article qui s’ajoute au texte initial.
Lorsqu’on veut soit modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne suivent pas, soit apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il est indiqué de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe.
Les modifications apportées à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sont à regrouper sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° ».
S’il y a lieu de remplacer, d’insérer ou d’abroger plusieurs articles qui se suivent, ces modifications peuvent soit être reprises individuellement sous un article distinct, soit être regroupées sous un seul article.
S’il est envisagé d’apporter la même modification à différents articles d’un même acte, une seule disposition peut être utilisée à cet effet.
2.2.2.2. Alinéas
L’article se divise lui-même en alinéas ou en paragraphes.
L’alinéa ne peut pas être introduit par un signe distinctif, c’est-à-dire une lettre ou un numéro.
Constitue un alinéa, toute phrase, terme, ensemble de phrases ou de termes commençant à la ligne et sans distinction selon la nature du signe de ponctuation placé à la fin dudit alinéa (deux points, point-virgule). Tant qu’une phrase n’est pas terminée par un point final, les dispositions présentées typographiquement sur plusieurs lignes forment un même alinéa ou font partie d’un même alinéa s’il s’agit d’énumérations.
2.2.2.3. Paragraphes
La division en paragraphes n’est indiquée que si le nombre d’alinéas risque de compliquer les références qui y sont faites et d’éventuelles modifications ultérieures.
7 Voir également sous le point 5.
17 En cas de recours à des paragraphes, chaque partie de l’article en question doit être reprise sous un paragraphe. Toutefois, la subdivision d’un article en paragraphes n’oblige pas d’en faire de même des autres articles.
Un article ne peut pas comporter de paragraphe unique.
Les paragraphes ne portent jamais d’intitulé et ils ne comportent pas de sous-paragraphes.
La numérotation des paragraphes n’est pas continue à travers le dispositif, mais recommence à chaque nouvel article comportant des paragraphes.
2.2.2.4. Groupement des articles
Le groupement d’articles se fait en chapitres qui peuvent être divisés en sections, lesquelles peuvent être subdivisées en sous-sections.
Les codes ou textes comportant un grand nombre d’articles justifient un regroupement des chapitres sous des titres qui peuvent être regroupés sous des livres susceptibles d’être divisés en parties. La structure se présente ainsi comme suit : parties, livres, titres, chapitres, sections et sous-sections.
En cas de groupement d’articles, la structure choisie doit être respectée à travers l’ensemble du dispositif, bien qu’un titre ou un chapitre puisse comporter un chapitre unique respectivement un article unique. Toutefois, un article ne peut figurer de manière isolée à l’intérieur d’un groupement d’articles.
Chapitre […] – (…)
Art. […]. (…).
Section […] – (…)
La subdivision d’un chapitre en sections et sous-sections n’est indiquée que lorsque le nombre d’articles à regrouper le justifie, il ne faut pas y recourir dans le seul but de copier la structure d’autres chapitres.
Le groupement de tous les articles sous un seul chapitre est à omettre.
Des groupements d’articles fourre-tout intitulés « Dispositions diverses » ou « Dispositions additionnelles » sont à éviter, étant donné qu’ils rendent la loi illisible.
2.3. Références
2.3.1. Généralités
Sauf disposition contraire, les références sont considérées comme étant dynamiques, de sorte qu’elles sont modifiées implicitement du fait même de l’entrée en vigueur d’un acte nouveau modifiant ou remplaçant la disposition à laquelle il est fait référence.
Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, alinéa ou 18 groupement d’articles. Lorsque dans un même passage, il est fait référence à plusieurs actes, dont celui qui comporte le renvoi, l’emploi de cette formule est toutefois permis. L’emploi d’adjectifs, tels que « dernier » ou « avant-première » ou des tournures « qui suit », « qui précède », « ci-dessus » ou « ci-après » sont à omettre.
La référence faite à un projet de loi, une proposition de loi ou une proposition de révision de la Constitution dans un autre texte en voie d’élaboration est faite en citant l’intitulé sous lequel le futur acte est censé être adopté ou, le cas échéant, son intitulé de citation en y insérant trois points à l’endroit de la date, laquelle doit être introduite au moment de la signature de l’acte par le GrandDuc.
2.3.2. Référence à des actes abrogés et modificatifs
La référence à des textes abrogés est à éviter, à moins que les effets d’un texte abrogé aient été maintenus par le biais d’une disposition transitoire.
La référence à des textes modificatifs est également à omettre, étant donné qu’ils n’existent pas de manière autonome dans l’ordre juridique interne.
2.3.3. Référence à un acte hiérarchiquement inférieur
La référence à l’intitulé d’un acte hiérarchiquement inférieur est interdite. Il faut se limiter à indiquer la nature de cet acte.
Art. […]. (…) Les critères visés au paragraphe […] sont fixés par le règlement grand-ducal du (…).
Art. […]. (…) Les critères visés au paragraphe […] sont fixés par règlement grand-ducal.
2.3.4. Référence à des divisions successives du dispositif
Lorsqu’on se réfère à des articles ou paragraphes successifs en mentionnant seulement le premier et le dernier de la série, alors tous les articles et paragraphes de celle-ci sont automatiquement visés, y compris ceux qui ont été insérés par la suite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les énumérer individuellement.
19 Art. […]. Les articles 2, 3, 3bis, 4, 4bis et 5 de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi sont abrogés. Art. […]. Les articles 2 à 5 de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi sont abrogés.
2.3.5. Référence à des traités internationaux
Les traités internationaux sont mentionnés sous leur appellation spécifique (traité, convention, protocole, etc.) suivie de leur intitulé et des termes « fait à (…), le (…) » ou « adopté à (…), le (…) » en fonction de la formule utilisée dans le texte du traité.
Loi du (…) portant approbation de la Convention de Rome
Loi du (…) portant approbation de la Convention relative à (…),
faite à Rome, le (…)
Pour des raisons de transparence, la date de l’acte d’approbation national doit être indiquée à la suite de la première mention du traité dans le dispositif.
Art. […]. (…) la Convention (…), adoptée par (…), le (…), et approuvée par la loi (…).
2.3.6. Référence aux règlements européens et aux directives européennes
Il convient de reproduire l’intitulé des règlements européens et des directives européennes tel que publié dans le Journal officiel de l’Union européenne.
2.4. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
2.4.1. Modification d’une disposition législative existante
Les dispositions qui affectent formellement le dispositif d’un acte existant en y insérant, modifiant ou supprimant des éléments de texte, sont des dispositions modificatives.
Les dispositions qui dérogent à un texte existant ou en suspendent son application ne sont pas à considérer comme des dispositions modificatives.
Attention ! L’abrogation partielle d’un acte normatif est à considérer comme une disposition modificative. Elle n’a donc pas sa place dans un article ou un groupement d’articles
qui comporte des dispositions abrogatoires.
20 Les dispositions modificatives n’existent pas à titre autonome dans l’ordre juridique interne. Elles n’ont d’existence que par rapport au texte de base qu’elles ont pour objet de modifier.
Projet de loi portant modification de la loi du (…) portant modification (…)
Projet de loi portant modification de la loi (modifiée) du (…) → loi de base
Les modifications relatives aux dates, délais, prorogations ainsi qu’à l’application dans le temps sont à insérer dans l’acte à modifier et non pas dans l’acte modificatif, c’est-à-dire qu’il faut modifier la loi visée en remplaçant formellement la date d’entrée en vigueur ou la période d’application initiales.
Lorsque les modifications sont censées entrer en vigueur à une autre date que l’acte qui les comporte, il est recommandé de prévoir un article distinct à cet effet, placé à la fin du dispositif.
Attention ! Il faut absolument éviter d’insérer la date d’entrée en vigueur de l’acte modificatif dans l’acte à modifier ou de remplacer la date d’entrée en vigueur de l’acte à modifier par
celle de l’acte modificatif.
2.4.2. Abrogation d’une disposition légale existante
En principe, les textes législatifs restent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés par une nouvelle loi, même s’ils n’ont pas été appliqués pendant une longue période.
Dans le cas où on abroge un texte, on lui enlève la force obligatoire pour l’avenir.
Attention !
Seuls les textes autonomes sont susceptibles d’être abrogés.
L’abrogation d’un acte autonome comportant des dispositions modificatives ne portent pas atteinte aux modifications apportées par cet acte, lesquelles continuent à subsister dans le cadre du texte autonome qu’elles ont modifié.
L’abrogation d’une loi A qui elle-même abroge une loi B ne fait pas revivre la loi B. La loi B ne peut être remise en vigueur que par une disposition qui édicte expressément son rétablissement.
L’abrogation d’un texte dérogatoire ou d’une loi spéciale rétablit le régime général antérieur au moment de l’entrée en vigueur du texte abrogé.
Il est indiqué de remplacer un acte dans son intégralité dans le cas où on y apporte un nombre très important de modifications et que sa lisibilité risque partant d’être altérée. Il en est ainsi lorsque presque chaque article de l’acte initial est visé par les modifications. Toutefois, il faut éviter de remplacer une disposition dans son intégralité lorsqu’il ne s’agit que d’un changement textuel mineur.
21
Attention ! Si un texte vise à remplacer entièrement le dispositif d’un acte, il doit être présenté
sous forme d’un nouvel acte autonome abrogeant l’acte en question.
2.4.3. Parallélisme des formes
Un texte législatif ne peut pas explicitement modifier ou abroger un règlement grand-ducal ou un arrêté. Cette façon de procéder se heurterait au principe de la hiérarchie des normes juridiques qui impose le parallélisme des formes.8
- 2.4.4. Amendements9
Tout changement textuel du dispositif d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une proposition de révision de la Constitution, tel que l’insertion, la modification ou la suppression de termes, de phrases, d’alinéas et de groupements d’articles, constitue un amendement.
Attention ! La modification de l’intitulé d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une proposition de révision de la Constitution ne constitue pas un amendement, étant
donné que l’intitulé d’un acte normatif n’a pas de force obligatoire.
Un texte coordonné10 est à joindre aux amendements. Il vise à mettre en évidence les amendements apportés à la version initiale du projet de texte, aussi bien pour les dispositions nouvelles ajoutées à la dernière version que pour les dispositions qui sont supprimées.
Les amendements sont examinés par le Conseil d’État dans le cadre d’un avis. Les amendements qui lui sont soumis postérieurement à cet avis font l’objet d’un avis complémentaire. Les textes coordonnés peuvent également faire l’objet d’un examen et partant d’observations dans l’avis du Conseil d’État s’ils contiennent des erreurs matérielles.
Le retrait d’un amendement ne requiert aucun avis, ni celui du Conseil d’État, étant donné qu’un tel retrait ne fait que rétablir le texte concerné du projet de loi, de la proposition de loi ou de la proposition de révision de la Constitution dans sa version antérieure.
Pour ce qui est du texte dont la dispense du second vote a été refusée, il peut faire l’objet d’un amendement et, au cas où ces amendements n’ont pas été examinés par le Conseil d’État à un stade antérieur de la procédure, il doit en être saisi pour avis. Le vote portant sur le texte amendé est à considérer comme un nouveau vote sur l’ensemble de la loi entraînant un second vote constitutionnel ou la dispense de celui-ci. Il peut avoir lieu sans devoir attendre trois mois, étant donné qu’on ne se trouve plus dans le cas de figure de l’article 78, paragraphe 4, de la Constitution.
8 Id. pour l’abrogation des arrêtés et règlements ministériels par des règlements grand-ducaux. 9 Voir également sous le point 5. 10 Le texte coordonné n’est pas à confondre avec le texte consolidé d’un acte normatif. La consolidation consiste à intégrer dans un acte normatif ses modifications successives et vise ainsi à améliorer la transparence du droit et à le rendre plus accessible. Le texte consolidé n’a pas de valeur juridique, mais seulement une valeur documentaire.
22
2.4.5. Introduction de mesures transitoires
Les dispositions transitoires, placées à la suite d’éventuelles mesures abrogatoires, doivent faire l’objet d’un article distinct.
Si les modifications d’un acte impliquent l’introduction de mesures transitoires, celles-ci sont à insérer dans l’acte qu’il s’agit de modifier, à moins que cette façon de procéder ne complique le libellé de la disposition transitoire. Dans ce cas, il faut veiller à éviter toute ambiguïté quant à l’entrée en vigueur des nouvelles mesures transitoires qu’il est visé d’insérer dans l’acte originel en évitant le recours à la formule « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Dans cette hypothèse, il est recommandé d’employer la formule « au moment de l’entrée en vigueur de la loi (…) » (intitulé de la loi modificative).
Si l’acte à modifier comporte déjà des dispositions transitoires, il est indiqué de les adapter aux circonstances nouvelles.
Il y a lieu de bien relever l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions transitoires introduites dans l’acte initial.
- • Art. […]. (…) au moment de l’entrée en vigueur de la loi du (…).
→ indiquer l’intitulé de la loi modificative
- • Art. […]. (…) avant l’entrée en vigueur de la loi du (…).
→ indiquer l’intitulé de la loi modificative
2.5. Disposition fixant l’entrée en vigueur
Si un acte ou certaines de ses dispositions ne sont pas censées entrer en vigueur selon le droit commun, il y a lieu de prévoir dans le dispositif une mise en vigueur spécifique, qui est à insérer dans un article à part.
À défaut d’insertion d’une entrée en vigueur spécifique dans le dispositif, elle est déterminée par l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui dispose que les lois et règlements entrent en vigueur de manière uniforme le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, une loi publiée le 10 mars entre en vigueur le 14 mars à 00h01.
Un délai d’entrée en vigueur inférieur au délai usuel doit être réservé aux cas où il existe un impérieux motif d’intérêt général.
L’entrée en vigueur d’un acte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal.11
11 Un règlement grand-ducal peut entrer en vigueur au plus tôt le même jour que la loi qui lui sert de fondement légal, mais jamais avant celle-ci.
23 Elle est à inscrire dans le dispositif de l’acte auquel elle se rapporte, c’est-à-dire l’entrée en vigueur des modifications trouvent leur place dans l’acte modificatif et non pas dans l’acte de base.
- 2.6. Annexes12
Les actes normatifs peuvent comporter des annexes. Elles ont leur place à la suite des signatures.
Elles peuvent avoir soit une valeur juridique propre, distincte de l’acte à la suite duquel elles sont reprises (traité international, concordat, convention collective de travail), soit la même valeur juridique que l’acte lui-même (listes, tableaux, formulaires, dessins, plans), soit une valeur indicative (sommaires, tables des matières, tableaux de correspondance).
Les annexes qui n’ont pas de portée juridique ne sont ni soumises au vote du législateur ni à la signature de l’autorité réglementaire et elles peuvent être ajoutées au moment de la publication de l’acte auquel elles ont trait.
Il ne faut pas reproduire les dispositions d’un acte juridique joint (actes ayant un caractère autonome, tels que les traités internationaux, les conventions collectives de travail etc.) dans le dispositif de son acte d’approbation.
Il est déconseillé d’écrire dans l’acte d’approbation que l’acte juridique joint en fait partie intégrante.
12 Voir également sous le point 5.
24
3. Actes normatifs internationaux
3.1. Approbation des traités
3.1.1. Généralités
Chaque traité doit être approuvé par le biais d’une loi particulière. Les traités qui ont un objet similaire ou complémentaire et qui sont approuvés simultanément peuvent être regroupés dans le dispositif d’une seule loi. En cas d’approbation d’un traité et d’un protocole s’y rattachant ou en cas d’approbation de traités dont le contenu est plus ou moins le même, mais les États signataires diffèrent, il y a lieu de prévoir un article distinct pour chacun des traités à approuver.
Attention ! Les protocoles, actes accessoires et annexes d’un traité sont à mentionner dans la loi au même titre que le traité à approuver, sauf si une disposition du traité énonce qu’ils font partie intégrante. Dans ce cas, un assentiment exprès de ces documents n’est
pas indispensable.
Les traités sont à annexer aux projets de loi d’approbation dans leur version intégrale. Leur reproduction partielle est contraire à l’article 46 de la Constitution.
Lorsqu’il s’agit d’approuver un amendement à un traité, la version officielle de cet amendement est à annexer aux projets de loi d’approbation et non pas la version amendée du traité.
3.1.2. Réserves au traité
Les réserves au traité sont à insérer dans un article à part dans le dispositif de la loi d’approbation du traité auquel elles se rapportent.
Art. […]. Lors du dépôt des instruments de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire la/les réserve(s) suivante(s) : « (…). »
Si au moment de la signature d’un traité, les réserves ont été actées dans un document officiel, ce dernier peut être joint à la loi d’approbation et le dispositif de la loi se limite alors à approuver les réserves en se référant à ce document, sans reprendre le libellé des réserves.
3.1.3. Contenu de la loi d’approbation
En cas d’approbation de plusieurs accords ou traités, il convient de les citer dans l’ordre chronologique de leur date de signature, en commençant par le plus ancien. Cette observation vaut tant pour l’intitulé que pour le dispositif de la loi d’approbation.
Les dispositions dont l’objet consiste à introduire des modalités d’application ponctuelles requises en vertu du traité à approuver, comme la désignation d’une autorité compétente pour la mise en œuvre pratique du traité, sont à insérer dans la loi d’approbation du traité afférent. Il en va de même des modifications à apporter à des textes de loi existants afin d’adapter la législation nationale pour 25 la rendre conforme aux nouveaux engagements internationaux. S’il y a cependant lieu de mettre en place ou de remplacer tout un cadre légal, il est recommandé, pour des raisons de transparence, de faire une loi à part.
Attention ! L’approbation d’un traité n’a pas sa place dans le dispositif d’une loi comportant un cadre de règles autonomes, bien que celles-ci soient en relation avec la matière faisant
l’objet du traité.
3.1.4. Langue
Les traités sont à annexer au projet de loi d’approbation afférent dans leur version intégrale et dans la langue qui fait foi entre les États contractants. S’il existe plusieurs versions faisant foi, dont une en langue française, il faut annexer la version française à la loi d’approbation. Si le traité stipule qu’une version linguistique prévaut sur toutes les autres faisant foi, cette version doit être annexée à la loi d’approbation avec la loi française.
3.1.5. Abrogation ou remplacement d’un traité
L’abrogation ou le remplacement d’un traité n’implique pas une abrogation de la loi d’approbation du traité en question.
Si une loi d’approbation comporte toutefois des dispositions autonomes dépassant l’approbation du traité, celles-ci peuvent être modifiées ou abrogées. En effet, elles restent en vigueur après la dénonciation, l’abrogation ou la suspension du traité les ayant introduites dans l’ordre juridique interne.
3.2. Transposition des directives
La transposition d’une ou de plusieurs directives peut être opérée à travers la mise en place d’un cadre normatif nouveau ou la modification de lois ou règlements existants. Une même directive peut être transposée par deux ou plusieurs actes distincts de même nature, à condition toutefois qu’il existe une nécessité objective pour justifier ce compartimentage.
Certains éléments d’une directive peuvent être transposés par la voie législative et d’autres par le biais d’un règlement grand-ducal ou d’un règlement arrêté par une autre autorité réglementaire. Dans ce cas, il faut que le texte réglementaire entre en vigueur au plus tard à la date d’expiration du délai de transposition fixé par la directive. L’entrée en vigueur à cette date de la seule loi est à considérer comme transposition incomplète de la directive.
Dans le cas où il existe une base légale adéquate, le recours exclusif à un règlement grand-ducal ou à un règlement d’une autre autorité réglementaire est également envisageable.
Si les objectifs fixés par une directive sont déjà atteints de façon non équivoque par des textes normatifs internes existants, un nouvel acte normatif national visant à transposer cette directive n’est plus requis. Il en va de même en cas d’existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif garantissant effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale.
26 Dans le cas où une directive est abrogée sans qu’elle ne soit remplacée, la directive abrogatoire doit être transposée en droit national au même titre que toute directive de l’Union européenne, ce qui implique nécessairement l’abrogation des textes nationaux de transposition de la directive abrogée qui sont contraires au droit de l’Union européenne.
27
4. Coordination et codification13
4.1. Coordination
La coordination a pour objet de rassembler dans un nouveau texte unique toutes les dispositions d’un acte autonome ainsi que leurs modifications ultérieures. Les actes coordonnés parcourent la même procédure d’adoption que leurs textes originels. Ils disposent d’une date qui est celle de l’acte de coordination, un intitulé et une valeur juridique propres. Ils subsistent partant aux actes dont ils sont issus.
Attention ! Si le nombre de modifications projetées est d’une envergure ou d’une complexité telle qu’une coordination serait indiquée, il est recommandé de remplacer l’acte originel
par un acte nouveau.
Une coordination peut être utile lorsqu’il s’agit de renuméroter les articles, paragraphes, énumérations, groupements d’articles et d’adapter les références si une loi comporte un nombre important d’articles et de groupements d’articles et a subi de nombreuses modifications rendant la numérotation assez complexe.
La numérotation employée pour la codification peut être utilisée pour la coordination.
Au moment de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg d’un texte coordonné, il est indiqué d’y annexer une table des matières indiquant les groupements d’articles du texte coordonné et leurs intitulés, ainsi qu’un tableau de correspondance renseignant pour chaque article les références correspondantes du texte originel.
4.2. Codification
La codification consiste à regrouper dans un seul texte des règles éparpillées dans de multiples textes relatifs à une même matière. Elle se distingue donc de la coordination en ce qu’il s’agit de rassembler dans un nouveau texte unique, plusieurs textes normatifs ayant trait à la même matière, une branche du droit ou une même discipline juridique.
Les actes codifiés parcourent la même procédure d’adoption que leurs textes originels. Ils disposent d’une date qui est celle de l’acte de codification, un intitulé et une valeur juridique propres. Ils subsistent partant aux actes dont ils sont issus.
Les codes ne contiennent que des dispositions intemporelles, de sorte que des dispositions abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur n’y trouvent pas leur place. Toutefois, le législateur peut intégrer dans un code des dispositions qui figurent dans un règlement.
Le plan d’un code comprend toujours des livres, des titres et des chapitres et, en fonction du volume, des parties.
13 À ne pas confondre avec les versions consolidées des textes législatifs ou réglementaires et les compilations d’actes publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « textes coordonnés » respectivement « codes » comme le « Code communal » ; voir également sous le point 5.
28 Les groupements d’articles sont au maximum au nombre de neuf par groupement. Les articles sont numérotés de façon à indiquer leur position dans le code par rapport aux subdivisions sous lesquelles ils figurent. Leurs numéros comportent trois chiffres et si le code comprend des parties, les articles comportent alors quatre chiffres. La numérotation est suivie d’un tiret et d’une numérotation continue pour chaque article. Ainsi, par exemple, le deuxième article du livre Ier, titre III, chapitre V est à indiquer comme suit : « Art. 135-2. ».
Les dispositions abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur doivent être intégrées dans l’acte de codification et non pas dans le code.
Au moment de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg d’un code, il est indiqué d’y annexer une table des matières indiquant les groupements d’articles du texte codifié et leurs intitulés, ainsi qu’un tableau de correspondance renseignant pour chaque article les références correspondantes du texte originel.
Attention ! Bien que le texte codifié, du fait qu’il ait parcouru la procédure législative ou réglementaire (pour la partie réglementaire), remplace les textes y intégrés et constitue partant l’acte originel pour les modifications ultérieures, il est indiqué
d’abroger les textes originels de manière expresse.
29
5. Principales règles typographiques et légistiques applicables à la rédaction des textes législatifs14
5.1. Intitulé
L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrases.15
Dans l’intitulé, l’objet principal autonome ne doit pas faire partie de l’énumération.
Projet de loi portant :
1° introduction (…) ; 2° modification de la loi (modifiée) du (…) ; 3° modification de la loi (modifiée) du (…).
Projet de loi portant introduction (…) et modification :
1° de la loi (modifiée) du (…) ;
2° de la loi (modifiée) du (…)
L’emploi de la forme latine « de + ablatif » est à éviter, à moins que des modifications soient apportées à des textes comportant cette forme.
Les intitulés s’écrivent avec une lettre capitale initiale suivie de lettres minuscules.
PROJET DE LOI (…) / PROPOSITION DE LOI (…)
Projet de loi (…) / Proposition de loi (…)
14 En règle générale, la modification d’une disposition d’une loi existante doit s’intégrer harmonieusement dans le texte originel, en en respectant le style, la terminologie, la présentation ainsi que le système de numérotation initial. Il n’est donc pas indiqué de procéder à des modifications à caractère purement formel des actes existants, tels que des changements au niveau des énumérations, etc. Ainsi, si le texte de base recourt aux énumérations « 1) », « 2) », etc., il y a lieu de procéder de la même manière dans le cadre de l’acte modificatif ou des amendements parlementaires, et de faire ainsi abstraction des règles de légistique usuelles selon lesquelles les énumérations sont introduites par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, etc.). 15 Le Service central de législation (SCL) fait suivre les intitulés d’un point final au moment de la publication des textes de loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
30
5.2. Articles
L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. » et il y a une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro de l’article. Il est écrit en toutes lettres s’il s’agit d’un article unique.
L’indication des articles est mise en caractères gras et suivie d’un point. Le texte commence en dessous de la ligne comportant le numéro de l’article.
- • Art. […]. (…).
- • Article unique. (…).
La numérotation est continue du début à la fin du dispositif, sauf dans les codes où une numérotation structurée et discontinue est permise. Les articles sont numérotés de façon à indiquer leur position dans le code par rapport aux subdivisions sous lesquelles ils figurent.16
Les articles sont numérotés en chiffres arabes et seul le premier article est assorti d’un exposant « er ».
- • Art. 1er.
- • Art. 10.
Les qualificatifs latins sont mis en italique et ils sont directement rattachés au chiffre.
- • Art. 1bis.
- • Art. 10bis.
En cas de remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif.
- • Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. […]. (…). »
- • Art. […]. (…), il est inséré un article […]bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. […]bis. (…). »
16 Voir également sous les points 4.2. et 5.15.
31
Attention ! La numérotation des articles d’un acte autonome ou modificatif ne peut pas comporter des articles suivis du qualificatif bis, ter, etc. ou indexés [Art. XY-Z.]. Ce mode de numérotation est réservé aux articles insérés ultérieurement dans les actes
autonomes.
5.3. Paragraphes
Le paragraphe se distingue par un chiffre arabe, placé entre parenthèses.
- • (1) (…).
- • (2) (…).
Le premier paragraphe commence par l’indication de l’article et le numéro du paragraphe ne suit pas celui de l’article, mais commence en dessous de la ligne comportant le numéro de l’article. Le texte suit le numéro du paragraphe sans qu’il y ait passage à la ligne.
Art. 2.
- (1) (…).
Art. 2. (Intitulé)
- (1) (…).
Lorsque de nouveaux paragraphes sont insérés dans un texte originel, le chiffre figurant entre parenthèses est à faire suivre du qualificatif bis, ter, etc., à mettre en italique et à rattacher directement au chiffre.
- • (1bis)
- • (10bis)
5.4. Énumérations
En cas d’énumération, le premier niveau de subdivision se présente comme suit : 1°, 2°, etc., et en cas de besoin, il est recouru à des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), etc., puis à des sous-points i), ii), etc. et, si nécessaire, à des sous-points i.1) ; i. 2), etc.
Les énumérations sont à introduire par un deux-points et chaque élément commence par une lettre initiale minuscule et se termine par un point-virgule, mis à part le dernier qui se termine par un point.
Si les énumérations constituent des phrases entières, la lettre initiale minuscule et le point-virgule peuvent être remplacés par une lettre initiale majuscule respectivement par un point.17
17 En ce qui concerne les énumérations des modifications (acte modificatif ou amendement), chaque élément peut commencer soit par une lettre initiale minuscule, soit par une lettre initiale majuscule et le dernier peut se terminer soit par un point-virgule, soit par un point. La seule condition est que le recours à l’une ou l’autre option doive se faire de manière systématique et conséquente.
32 Lorsqu’une phrase contient une énumération d’éléments sous forme de liste, il faut veiller à ce que chaque élément soit coordonné et directement rattaché à la phrase introductive. L’insertion de phrases ou d’alinéas autonomes dans l’énumération est à éviter.
Le mot « et » est à omettre pour être superfétatoire, et il n’y a pas d’interligne entre les énumérations.
Art. […]. La commission est composée : 1° (…) ; et 2° (…), dont :
- a) (…) ;
- b) (…) ;
- c) (…) ayant :
- i) (…) ;
- ii) (…) ; (…) .
Attention !
L’emploi de tirets ou de signes typographiques analogues est à éviter.
5.5. Groupement des articles
Chaque groupement d’articles doit être muni d’un intitulé qui est précédé d’un tiret et qui se termine sans point final. L’emploi de la forme latine « de + ablatif » est à éviter, à moins que des modifications soient apportées à des textes comportant cette forme.
Typographiquement, les groupements d’articles sont présentés centrés et en caractères gras.
Chapitre […] – (…)
Les sections et sous-sections sont mises en italique.
Chapitre […] – (…)
Section […] – (…) Sous-section […] – (…)
Les intitulés des groupements d’articles s’écrivent avec une lettre capitale initiale suivie de lettres minuscules.
CHAPITRE […] – CHAMP D’APPLICATION
Chapitre […] – Champ d’application
La numérotation se fait en chiffres romains, non suivis d’un point.
Chapitre Ier – (…)
33 S’il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. Il en va de même des sections et sous-sections afférentes.
Chapitre 1er – (…)
Section 1re – (…) Sous-section 1re – (…)
En cas d’insertion de nouveaux groupements d’articles dans un acte originel, les chiffres romains ou arabes sont à faire suivre du qualificatif bis, ter, etc., mis en italique.
Chapitre […]bis. – (…)
Le regroupement d’articles sous des paragraphes est absolument à éviter.
Chapitre 1er – (…)
Section 1re – (…) Paragraphe 1er– (…)
Art. […]. (…).
5.6. Nombres
Les nombres sont à écrire en toutes lettres, sauf :
- - s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix, de dates (à l’exception des mois) ;
- - s’il est fait référence aux articles d’actes juridiques et à leurs subdivisions ou groupements ;
- - si les dispositions sont présentées sous forme de tableaux ou de tarifs.
Attention !
Les peines d’emprisonnement sont exprimées en toutes lettres. Les amendes sont indiquées en chiffres.
Pour les nombres exprimés en chiffres, l’emploi de chiffres arabes s’impose, à moins que référence soit faite à des textes numérotés en chiffres romains.
Chaque tranche de mille est séparée par une espace insécable, à l’exception des tranches de mille dans les numéros de page, d’ordre et de références.
- • 20 000
- • n°66998
La fraction d’un nombre entier est séparée de celui-ci par une virgule.
- • 130,45
- • 250,30 34 Il faut éviter de recourir à l’abréviation d’un nombre.
2 à 6 000
2 000 à 6 000
Il faut éviter de faire suivre les nombres écrits en toutes lettres des chiffres afférents, mis entre parenthèses, et vice-versa.
- • cinq cents euros (500 euros)
- • 500 euros (cinq cents euros)
- 5.7. Abréviations, sigles et acronymes18
Il faut écrire en toutes lettres :
- - les termes « livre », « chapitre », « article », sauf si l’article est suivi d’un texte « Art. 1er. (…). », « alinéa » et « pour cent » ;
- - les unités de mesure, les multiples et sous-multiples, les devises, sauf dans les annexes et les tableaux, l’usage des symboles consacrés est permis ;
- - les noms et prénoms de personnes physiques ;
- - le mot « Saint(e) » dans les désignations de lieux et d’édifices ;
- - les noms propres.
Les institutions, les services, les établissements publics nationaux et les textes de nature procédurale (par exemple la procédure administrative non contentieuse) sont à citer par leur dénomination légale.
Attention ! Il est recommandé de faire abstraction dans les textes normatifs de sigles ou d’acronymes, à moins qu’ils soient consacrés par des actes nationaux, européens ou internationaux. Dans ce cas, il faut toutefois indiquer à l’endroit de la première citation la dénomination exacte, suivie de son sigle ou acronyme placé entre parenthèses
avant d’employer l’abréviation à travers le dispositif.
Les sigles et acronymes se présentent sans signe de ponctuation. Ils s’écrivent avec des lettres majuscules, mais les acronymes se composant de plus de cinq lettres peuvent s’écrire avec une lettre capitale initiale suivie de lettres minuscules.
18 Les sigles se prononcent alphabétiquement (PDG, etc.), tandis que les acronymes sont des sigles qui se prononcent comme un mot ordinaire (ONU, etc.). Étant donné que les devises sont à écrire en toutes lettres, il convient d’écrire « euros » à la place de l’acronyme « EUR ».
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- • ONU
- • AFNOR
- • Benelux
Pour la désignation d’une fonction, la dénomination d’une administration, d’un établissement public ou d’un organisme ou de l’intitulé d’un acte, il peut être fait usage d’une forme abrégée afin de rendre les actes normatifs plus lisibles. Dans ce cas, la fonction, la dénomination ou l’intitulé doit être cité de manière complète à l’endroit de la première citation dans le dispositif, en y ajoutant les termes « ci-après « (…) » », tout en faisant abstraction des articles définis (le, la et les) devant les notions abrégées.
Art. […]. (…) représenté par le ministre ayant (…) dans ses attributions, ci-après « le ministre » Art. […]. (…) représenté par le ministre ayant (…) dans ses attributions, ci-après « ministre »
La dénomination d’une entité prend toujours une lettre initiale majuscule par opposition à la désignation d’une fonction ou la dénomination de l’intitulé d’un acte.
- • le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après « ministre »
- • la Commission nationale pour la protection des données, ci-après « Commission »
Pour ce qui est de l’intitulé d’un acte, la forme abrégée doit, outre la nature de l’acte, faire référence à la date de celui-ci.
5.8. Emploi des majuscules et minuscules
La Constitution et les codes, de même que les traités internationaux sont mentionnés en commençant par une lettre initiale majuscule par opposition aux lois, règlements et traités qui sont indiqués par une lettre initiale minuscule.
- • Art. […]. (…) conformément à l’article […] de la Constitution / du Code civil / du Code du travail.
- • Art. […]. (…) conformément au Traité (…) / à la Convention (…) / au Protocole (…).
- • Art. […]. (…) conformément à l’article […] de la loi (…) / du règlement grand-ducal (…) / de l’arrêté grand-ducal (…).
Le mot « État », au sens de l’autorité souveraine, s’écrit avec une lettre initiale majuscule.
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- • le Conseil d’État
- • l’État membre
Les noms propres, y compris ceux de peuples, prennent une lettre initiale majuscule, sauf s’ils sont employés en tant qu’adjectifs.
- • les Luxembourgeois
- • les Européens
- • l’Union européenne
Les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une lettre initiale majuscule, tandis que les adjectifs attenants prennent une lettre initiale minuscule.
- • ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions
- • ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions
Les institutions, ministères, juridictions, administrations, services, organismes, etc., prennent une lettre initiale majuscule au premier substantif uniquement.
- • la Chambre des députés19
- • le Conseil de gouvernement
- • la Cour supérieure de justice
- • la Chambre des fonctionnaires et employés publics
- • le Ministère de la justice
Les adjectifs et les substantifs prennent une minuscule s’ils suivent le premier substantif et la majuscule s’ils le précèdent.
- • le Gouvernement en conseil
- • l’Administration des contributions directes
- • le Nouveau Code de procédure civile
- • le Premier ministre
- • le Deuxième Protocole
Dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent une minuscule.
19 Au sein de la Chambre des Députés existe la pratique d’écrire les termes « Chambre des Députés » avec une lettre « d » majuscule.
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- • le ministre des Affaires intérieures
- • le procureur d’État
- • le directeur général de la Police grand-ducale
Lorsqu’on a recours au terme générique pour désigner une institution, juridiction, administration, etc., alors les substantifs s’écrivent en lettres minuscules.
- • les tribunaux d’arrondissement
- • les chambres professionnelles
5.9. Locutions latines et qualificatifs latins
Les locutions latines et les qualificatifs latins sont à mettre en italique.
- • au prorata
- • non bis in idem
- • bis
- • ter
5.10. Guillemets
Il faut employer les guillemets utilisés en langue française au lieu des guillemets utilisés en langue anglaise.
˝ (…) ˝
« (…) »
5.11. Références
Il faut indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et en poursuivant ensuite dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, la phrase, le point et la lettre visés.20 Cette observation vaut également pour les groupements d’articles.
- • Art. […]. À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3, point 3°, lettre a), de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, (…).
- • Art. […]. À la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, (…).
20 L’accord doit être fait avec le terme « article ». Par exemple : « L’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, lettre a), est modifié (…). » 38 Les articles indexés sont à considérer comme formant partie d’un article.
Art. […]. (…) prévu à l’article 50, paragraphe 1er, de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, (…).
Art. […]. (…) prévu à l’article 50-1 de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi (…).
Il faut recourir aux termes « point » et « lettre ».
L’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, lettre a), (…).
Les paragraphes sont indiqués sans parenthèses.
Art. […]. À l’article 1er, paragraphe (2), de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, (…). Art. […]. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, (…).
Il y a lieu de renvoyer soit à un groupement d’articles, soit à un ou plusieurs articles précis, mais pas à ces deux éléments à la fois.
Art. […]. (…) conformément au chapitre […], article […], de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi. Art. […]. (…) conformément au chapitre […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi / (…) conformément à l’article […], de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi.
Lorsqu’on renvoie dans le corps du dispositif à un alinéa ou paragraphe, il y a lieu d’utiliser systématiquement un chiffre arabe. En cas de renvoi au premier alinéa ou paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».
premier alinéa / deuxième alinéa / premier paragraphe / deuxième paragraphe
alinéa 1er / alinéa 2 / paragraphe 1er / paragraphe 2 39 Il peut s’avérer utile d’énoncer la portée ou l’objet de la disposition à laquelle il est renvoyé afin que le texte comportant la référence puisse être compris sans devoir consulter la disposition visée.
Art. […]. L’article […] s’applique aux (…).
Art. […]. Les critères de sélection prévus à l’article […] s’appliquent aux (…).
Dans les dispositions appelées à faire partie d’un code, il faut omettre la référence « à la présente loi », étant donné qu’elle ne fait pas de sens.
Lors des renvois, il y a lieu d’écrire « défini à l’article […] », « énuméré à l’article […] » ou « visé à l’article […] » et non pas « défini dans l’article […] », « énuméré dans l’article […] » ou « visé dans l’article […] ».
Les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules.
Art. […]. À l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, il est (…).
La référence à une directive européenne à plusieurs endroits du même dispositif doit comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à une formule abrégée.
Art. […]. (…) directive (UE) […] précitée.
Dans le cadre de renvois à des alinéas ou paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « à l’alinéa précédent » ou « au paragraphe précédent » est à écarter. Il est recommandé de viser le numéro de l’alinéa ou du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.
5.12. Remplacement d’un texte
Il ne faut en aucun cas procéder à la fois à des modifications ponctuelles et au remplacement intégral du texte auquel s’appliquent ces modifications.
Art. […]. Le délai de deux ans prévu à l’article […] est porté à trois ans. Par conséquent, l’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi se lit comme suit : « (…). Art. […]. À l’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, les termes « deux ans » sont remplacés par ceux de « trois ans ».
40 À l’instar des références, le changement de dénomination ainsi que le changement de dénomination ministérielle de la fonction d’un membre du Gouvernement ou de ses compétences, est automatique et ne nécessite pas de modification formelle. Si toutefois, il s’agit de remplacer différentes instances par une seule ou une instance par plusieurs autres, il est recommandé de prévoir une disposition expresse, indiquant que dans les textes en vigueur ou dans certains actes, l’ancienne dénomination est remplacée par la nouvelle. Ces règles ne sont pas valables pour des textes en cours d’élaboration, qui doivent employer les dénominations en vigueur.
Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire l’acte à modifier et de préciser dans un deuxième la disposition visée. Il est recommandé de regrouper dans un seul liminaire la disposition de l’acte à modifier ainsi que l’intitulé de celui-ci.
Art. […]. La loi (modifiée) du (…) est modifiée comme suit :
L’article […] prend la teneur suivante :
« Art. […]. ( … ). »
Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe […], (…) ; 2° (…).
Les dispositions autonomes ne doivent en aucun cas être insérées avant le liminaire de l’acte à modifier.
Attention ! Il ne faut pas écrire :
Art. […].
Les districts sont abolis. L’article […] de la loi (…) est remplacé par le texte suivant :
« Art. […].
( … ). »
Afin d’éviter d’introduire un article distinct pour chaque modification, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro 1°, 2°, 3°, etc. Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), ... Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications 41 qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision : i), ii), iii), etc. En cas de modifications apportées à ces sous-points, celles-ci sont relevées comme suit : i.1), i. 2), i.3), etc.21
Art. […]. L’article […] de la loi (modifiée) du (…) est modifié comme suit :
1° Au paragraphe […], les termes « … » sont remplacés par ceux de « … » ; 2° Le paragraphe […] est abrogé ; 3° Le paragraphe […] est modifié comme suit :
- a) (…) ;
- b) (…) :
- i) (…) ;
- ii) (…) : ii. 1) (…) ; (…).
Art. […]. L’article […] de la même loi est abrogé.
Lorsqu’un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des dispositions modificatives, il y a lieu de faire figurer tout acte à modifier sous un article distinct et de spécifier chaque modification qui s’y rapporte en la numérotant 1°, 2°, 3°, etc. Il en va de même lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à plusieurs actes.22
Art. […]. (dispositions autonomes).
Art. […]. La loi (modifiée) du (…) est modifiée comme suit : 1° (…) ; 2° (…) ; 3° (…).
Art. […]. La loi (modifiée) du (…) est modifiée comme suit : 1° (…) ; 2° (…) ; 3° (…).
Lors du remplacement d’un article, il n’y a pas lieu d’indiquer qu’il est remplacé par « un article nouveau ». Il suffit d’indiquer qu’il est remplacé par « le texte suivant » ou par « la/les disposition(s) suivante(s) ». Il en va de même en cas de remplacement d’un paragraphe ou d’un alinéa.
Lors du remplacement de termes, il est recommandé d’écrire systématiquement « les termes « … » sont remplacés par ceux de « … » ».
21 Voir note de bas de page n°14. 22 Voir note de bas de page n°14.
42
5.13. Abrogation d’un texte
Il n’est pas indiqué d’abroger les groupements d’articles, mais l’ensemble des articles qu’ils comportent. Ainsi, si l’on veut abroger le chapitre Y d’une loi comportant les articles X à Z, il ne faut pas abroger le chapitre, mais les articles de celui-ci.
Art. […]. Le chapitre Y de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi est abrogé.
Art. […]. Les articles X à Z de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi sont abrogés.
Il ne faut pas remplacer les articles X et Y par un article X nouveau, mais remplacer l’article X et abroger l’article Y pour lequel ne sont pas prévues de nouvelles dispositions.
Si on remplace un groupement d’articles par un nouveau groupement d’articles comportant un nombre moindre d’articles, il est indiqué d’abroger expressément les articles pour lesquels ne sont pas prévues de nouvelles dispositions.
Les alinéas peuvent être remplacés par un nombre moindre d’alinéas, à condition d’adapter l’ensemble des références afférentes à travers le dispositif.
Art. […]. À l’article […] de la loi modifiée du (…) / de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° L’alinéa […] est supprimé ; 2° L’alinéa […] est modifié comme suit : « (…). »
Par souci de lisibilité, il est recommandé d’écrire au point 2° :
L’alinéa […] initial, devenu l’alinéa […] nouveau, est modifié comme suit : « (…). »
Lorsqu’un acte est abrogé dans son intégralité, il ne faut pas procéder à l’abrogation de chacun de ses articles.
Art. […]. Les articles […] à […] de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi sont abrogés.
Art. […]. La loi (modifiée) du (…) est abrogée.
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5.14. Annexes
Les actes juridiques joints (actes ayant un caractère autonome, tels que les traités internationaux, les conventions collectives de travail, etc.) sont munis d’un intitulé propre, permettant d’y renvoyer. Ils ne sont en principe pas numérotés, même s’il y en a plusieurs à être annexés à un même acte. Ils sont à annexer in extenso à leur acte d’approbation ou de publication.
Pour ce qui est des annexes formant partie intégrante du dispositif (listes, tableaux, formulaires, etc.), il y a lieu d’indiquer dans le dispositif par le moyen d’un renvoi (par exemple « figurant / énumérés en annexe »), le lien qui existe entre ses dispositions et l’annexe qui s’y rapporte. Étant donné qu’une telle annexe fait de par sa nature partie intégrante de l’acte auquel elle est rattachée et que dans le dispositif il doit y être renvoyé, il est superfétatoire de prévoir dans le corps de l’acte une formule du genre « l’annexe (…) fait partie intégrante de la présente loi ».
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à la présentation de ces annexes, de sorte qu’on peut recourir à n’importe quel système de numérotation ou de subdivision jugé approprié, à l’exception de celui en articles. Lorsqu’il s’agit d’une seule annexe, l’en-tête porte la mention « Annexe », assortie, le cas échéant, d’un intitulé. Si l’acte comporte plusieurs annexes, chacune d’elle est à numéroter et à munir d’un intitulé distinct.
Les annexes sont modifiées dans l’ordre de leur numérotation et elles ne figurent pas à la suite de la signature de l’acte modificatif, mais dans le dispositif même. Les modifications se présentent comme suit :
Art. […]. L’annexe II de la même loi est remplacée par l’annexe suivante :
« Annexe II – (…)
(…). »
Si leur taille est trop importante, elles sont jointes à l’acte et en cas de modification de plusieurs annexes, alors chaque annexe est munie d’un numéro ou d’une lettre propres, distincts de ceux de l’annexe qui est modifiée, afin d’éviter d’éventuelles confusions au niveau des références afférentes faites dans le dispositif de l’acte modificateur.
Art. […]. L’annexe I de la loi (modifiée) du (…) est remplacée par l’annexe A.
Art. […]. L’annexe II de la même loi est remplacée par l’annexe B.
(in fine de la loi, après les signatures)
Annexes Annexes A « Annexe I – (…)
(…). »
Annexe B « Annexe II – (…)
(…). » 44 Lorsqu’il s’agit de supprimer des annexes, il ne suffit pas d’abroger seulement les articles qui y font référence, mais il faut procéder à l’abrogation explicite des annexes en question.
5.15. Codification
Les articles des codes reçoivent une numérotation qui traduit leur position dans le code par rapport aux subdivisions sous lesquelles ils figurent. Ces numéros sont en principe composés de trois chiffres, le chiffre des centaines correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines à celui du titre et le chiffre des unités à celui du chapitre. Par exemple, les articles du livre Ier, titre II, chapitre III commencent comme suit : 123.
Toutefois, si le code comprend des parties, ses articles comportent quatre chiffres, le premier a trait au numéro de la partie afférente.
La numérotation des parties, titres, livres ou chapitres ne peut être ni inférieure à 1 ni supérieure à 9.
La numérotation à trois chiffres, voire à quatre, est suivie d’un tiret et d’une numérotation continue pour chaque article.
- • Art. 124-1.
- • Art. 124-2.
Dans le cas où la codification comporte une partie législative et réglementaire, un lien est établi entre les dispositions de la partie législative et les mesures d’exécution de la partie réglementaire qui s’y rapportent. Ce lien est réalisé en utilisant les premiers chiffres de l’article de la partie législative, c’est-à-dire ceux renseignant sur la position de l’article au niveau de la structure du code.
Les numéros des articles de la partie législative sont précédés de la lettre « L » et ceux des articles de la partie réglementaire de la lettre « R », relevées en caractères gras, suivies d’un point et d’une espace. Le chiffre figurant à la suite du tiret est réservé à la numérotation continue des articles du texte réglementaire et ne doit donc pas nécessairement être identique à celui du texte législatif. Ainsi, les articles contenant les mesures d’exécution du livre II, titre V, chapitre VI de la partie législative du code (articles dont la numérotation commence par L. 256) portent la numérotation R. 256-1, etc.
5.16. Procédé de « dénumérotation »
La pratique dite de « dénumérotation », c’est-à-dire le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont à éviter, vu que cette façon de procéder a pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernées deviennent inexactes et qu’une modification du dispositif comportant les articles renumérotés afin de remplacer chaque renvoi devenu erroné, s’avère alors nécessaire. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc.
45 Art. […]. Il est inséré entre les articles 2 et 3 de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, un article 2bis nouveau, libellé comme suit23 :
« Art. 2bis. (…). »
En cas d’insertion d’un paragraphe 1er nouveau, il y a lieu d’insérer un paragraphe (1-0) afin de ne pas renuméroter le paragraphe 1er initial.
Art. […]. (1-0) (…).
- (1) (…).
- (2) (…).
En cas de modification d’un code, cette pratique est également à éviter. Lorsqu’il s’agit d’insérer un article nouveau ou une série d’articles nouveaux dans un chapitre, il faut recourir à une numérotation indexée, consistant à faire suivre, sans espace, le numéro de chaque article nouveau d’un trait d’union et d’un chiffre arabe. Un article nouveau inséré entre les articles L. 256-3 et L. 256-4 prend ainsi le numéro L. 256-3-1.
L’insertion de subdivisions supplémentaires (sections, sous-sections) n’a d’ailleurs pas de répercussions sur la numérotation des articles.
5.17. Amendements
Les amendements suivent les mêmes principes de fond et de forme que les modifications des textes existants, sauf que les articles à insérer dans l’acte autonome ou modificatif en projet ne peuvent ni comporter des articles suivis du qualificatif bis, ter, etc., ni des articles indexés, étant donné que la numérotation originelle de tout acte doit être continue.
Les amendements apportés au texte d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une proposition de révision de la Constitution sont indiqués en caractères gras et soulignés et les passages de texte amendés ou supprimés restent visibles tout en étant barrés.
(…) autorités étrangères spécialisées organismes étrangers compétents (…).
Les amendements ne sont pas à reprendre sous des articles propres.
23 Formulation alternative : « Après l’article 2 / À la suite de l’article 2 de la loi (modifiée) du (…) / de la même loi, il est inséré un article 2bis nouveau, libellé comme suit : ».
46 Art. 1er. L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 1er. (…). »
Art. 2. À l’article 4 du projet de loi, les termes « … » sont remplacés par ceux de « … ».
Amendement n° 1 concernant l’article 1er
L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 1er. (…). »
Amendement n°2 concernant l’article 4
À l’article 4 du projet de loi, les termes « … » sont remplacés par ceux de « … ».