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Guide fédéral de jurilinguistique législative française

Canada · Department of Justice Canada, Legislative Services Branch

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Jurisdiction
Canada (national · bijural)
Issuing body
Department of Justice Canada, Legislative Services Branch
Document type
Drafting guide
Legal status
Guidance
Last updated
Unknown
Currency
Current Checked 2026-10-29.
Language(s)
French
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https://justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/legis-redact/juril/toc-tdm.html
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Guide fédéral de jurilinguistique législative française (JLF)

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a compendium of articles focused exclusively on questions pertaining to the drafting of legislative texts in French. Given the nature of this compendium, it is offered only in French. For a compendium of articles focused exclusively on questions pertaining to the drafting of legislative texts in English, please consult Legistics
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Date modified:

Guide fédéral de jurilinguistique législative française (JLF)

Groupe de jurilinguistique française

October 2006

Legislative Services Branch
Department of Justice Canada
© GOUVERNMENT OF CANADA (2005)

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

ISBN# J2-36/2005F-HTML
0-662-74719-4

SYMBOLES ET CONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES

Les conventions typographiques et les symboles suivants s’appliquent aux notes jurilinguistiques :

< >
Les crochets en chevron indiquent les formes fautives ou à déconseiller.
[ ]
Les crochets droits indiquent les variantes.
( )
Les parenthèses renferment généralement une précision qui, selon les contextes, pourrait être omise sans changement de sens.

En outre, les caractères gras servent à mettre en évidence une expression ou un passage, tandis que l’italique a été réservé aux titres de publications et aux passages dans une langue autre que le français.

LISTE DES CODES DES SOURCES

CAPUT
Caput, J. et J.-P., Dictionnaire des verbes français.
COLIN
Colin, Jean-Paul. Dictionnaire des difficultés du français.
COLPRON
Forest, Constance et Boudreau, Denise. Le Colpron : Le Dictionnaire des anglisismes.
CORNU
Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique.
GDLF
Larousse : Grand dictionnaire de la langue française.
GDT
Office québécois de la langue française. Le grand dictionnaire terminologique.
GÉMAR
Gémar, Jean-Claude et Vo HO-THUY. Difficultés du langage du droit au Canada.
GIDIC
Girodet, Jean. Dictionnaire Bordas des pièges et difficultés du français.
GREVISSE
Grevisse, Maurice. Le bon usage : grammaire française.
GROB
Robert, Paul. Le Grand Robert.
HANSE
Hanse, Joseph. Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne.
MÉNARD
Ménard, Louis. Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière.
MULTI
Villers, Marie-Éva de. Multidictionnaire de la langue française.
PROB
Robert, Paul. Le Petit Robert.
TERMIUM
Bases de données terminologiques du Bureau de la traduction. Termium plus.
TLF
Trésor de la langue française.
Date modified:

ABRÉVIATIONS

Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

L’abréviation des mots obéit à des règles différentes selon la langue.  En français, par exemple, la coupure se fait normalement devant une voyelle.  Voici quelques cas particuliers qui illustrent cette règle.

Chapitre

Le mot « chapitre » s’abrège en « ch. » ou « chap. », et non en < c. > (voir notamment l’article 9 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985). Dans les textes législatifs fédéraux, il est convenu d’employer « ch. ».

Exemples 

  • 1992, ch. 30, par. 3(2)
  • L.R., ch. I-5, art. 27

Supplément

Le mot « supplément » s’abrège en « suppl. » et non en « supp. ».  L’abréviation, pas plus que le terme complet, ne comporte de majuscule initiale en cours de phrase.

Exemple

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15

Éléments des textes législatifs

Voici l’abréviation attestée des principaux éléments des textes législatifs :

article

art.

paragraphe

par.

alinéa

al.

sous-alinéa

s.-al.

annexe

ann.

Date modified:

ABSENCE, EMPÊCHEMENT, VACANCE DE POSTE

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

MODÈLE I

In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or a Vice-Chairperson or if any such office is vacant, the Minister may designate another member to act as Chairperson or Vice-Chairperson during the absence or incapacity or until the vacancy is filled, as the case may be, but where the Chairperson is absent or unable to act or the office is vacant and no member has been so designated to act as Chairperson, a Vice-Chairperson designated by the Minister has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson.

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou d’un vice-président ou de vacance de leur poste, le ministre peut charger un autre commissaire de l’intérim. À défaut de désignation à cet effet dans le cas de la présidence, celle-ci est assumée par le vice-président que désigne le ministre.

Remarques

Dans le contexte, c’est « empêchement » qui correspond à incapacity. Quant à « incapacité », le mot aurait un tout autre sens et constituerait un « faux ami » (cf. « les incapables » en droit civil). Par ailleurs, ne pas confondre l’« empêchement » dont il s’agit ici avec l’impeachment du droit public américain (celui du président des États-Unis par exemple), notion proche de celle de « forfaiture » du droit public français, sauf que, dans le premier cas, l’accent porte sur la procédure et, dans le second, sur l’acte.

En soi, l’idée d’intérim n’entraîne pas nécessairement celle d’attribution à l’intérimaire de tous les pouvoirs et fonctions du titulaire. Ici, toutefois, l’attribution est évidente de par la formulation choisie (« celle-ci [c’est-à-dire la présidence] est assumée »). D’une façon générale, il est convenu, s’il existe un terme qui, comme « présidence » ou « vice-présidence », désigne précisément les fonctions du titulaire, de l’employer afin de ne pas avoir à exprimer l’équivalent de all the powers and duties of. À défaut, il faudra exprimer l’attribution. On aurait ainsi (exemple fictif) :

Absence, empêchement, vacance de poste

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de la division ou d’un de ses adjoints ou de vacance de leur poste, le directeur peut charger un autre cadre de l’intérim. À défaut de désignation à cet effet pour le poste du chef de la division, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions, par le cadre que désigne le directeur.

Noter qu’« intérim » peut avoir comme complément le terme désignant le titulaire ou les fonctions :

« l’intérim du président » ou « l’intérim de la présidence »

MODÈLE II

Absence, etc., of Chairperson

Intérim du président du conseil

5 (1) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson during the absence, incapacity or vacancy.

5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président du conseil.

Absence, etc., of Chairperson and Vice-Chairperson

Choix d’un autre intérimaire

(2) Subject to subsection (3), where the Vice-Chairperson is, by reason of circumstances referred to in subsection (1), authorized by that subsection to act as Chairperson, but the Vice-Chairperson is absent or incapacitated or the office of Vice-Chairperson is vacant, other directors constituting a quorum of the board shall, at a meeting or by resolution, select a director appointed pursuant to subsection 4(1) to act as Chairperson and the director so selected has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson until such time as the Chairperson or the Vice-Chairperson is available to exercise those powers and assume those duties.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement des président et vice-président du conseil ou de vacance de leurs postes, les autres administrateurs, à condition de constituer le quorum, choisissent pour l’exercice de la présidence l’un d’entre ceux qui ont été nommés conformément au paragraphe 4(1). Leur décision se prend en assemblée ou par résolution.

 

Variante

 

(2) Si la règle prévue au paragraphe (1) ne peut être observée du fait que le vice-président est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, les autres administrateurs, à condition de ..

Approval of Governor in Council required

Approbation du gouverneur en conseil

(3) A director selected pursuant to subsection (2) to act as Chairperson shall not act as Chairperson for a period of more than one hundred and twenty days except with the approval of the Governor in Council.

(3) L’administrateur choisi conformément au paragraphe (2) ne peut, sauf dérogation [prorogation] approuvée par le gouverneur en conseil, exercer la présidence plus de cent vingt jours.

 

Variante

 

(3) La durée de l’intérim visé au paragraphe (2) est, sauf dérogation [prorogation] approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à cent vingt jours.

Remarque

Au paragraphe (2) de l’anglais, le passage :

« … where the Vice-Chairperson is, by reason of circumstances referred to in subsection (1), authorized by that subsection to act as Chairperson, but the Vice-Chairperson is absent or incapacitated or the office of Vice-Chairperson is vacant … »

ne semble pas différer, pour le fond, de cette autre formulation, plus fréquente dans le contexte :

« … in the event of the absence or incapacity of the Chairperson and Vice-Chairperson or if those offices are vacant … ».

D’où, en français, la présentation en premier lieu de l’équivalent de la formulation la plus fréquente, la variante étant donnée pour permettre à l’usager de mieux fonder son choix en situation réelle.

MODÈLE III

Administration in absence, etc.
of Lieutenant Governor

Intérim [suppléance] du
lieutenant-gouverneur

67 (1) The Governor in Council may from time to time appoint an Administrator to execute the office and functions of Lieutenant Governor during the absence, illness or other inability of a Lieutenant Governor or during any period in which a vacancy in the office of Lieutenant Governor remains unfilled.

67 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur chargé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire ou de vacance de sa charge.

Administration in absence, etc.
of Administrator

Intérim [suppléance] de
l’administrateur


(2) The Governor in Council may from time to time appoint a Deputy Administrator to execute the office and functions of the Administrator appointed under subsection (1) during the absence, illness or other inability of the Administrator.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint chargé d’exercer les fonctions de l’administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Remarques

La distinction entre « intérim » et « suppléance » n’est pas toujours nette. Il semble cependant qu’« intérim » comporte l’idée de remplacement dans tous les cas, notamment en cas de vacance, alors que la suppléance se limiterait à un remplacement en cas d’absence ou d’empêchement momentanés, sauf lorsque le suppléant est une personne expressément nommée à l’avance en cette qualité, ce qui ne s’appliquerait pas aux situations des modèles I et II. Le rédacteur a donc intérêt à se faire donner toutes précisions utiles par les chargés de projet. Toujours est-il que la plupart du temps, dans les dispositions qui font l’objet du présent article, « intérim » pourra s’employer sans difficulté chaque fois que l’on ne disposera pas d’un mot comme « présidence », « vice-présidence », « direction générale », etc. (cf. la deuxième remarque du modèle I).

« Empêchement » est un terme générique qui correspond à plusieurs expressions plus précises en anglais, notamment illness or other inability ou incapacity.

MODÈLE IV

A In the event of the absence or incapacity of a member of the Board, the Minister may designate a person to act as a member during the absence or incapacity, but no person may act as a member for a period exceeding ninety days without the approval of the Governor in Council.

A En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le ministre peut désigner un suppléant [intérimaire], la durée de la suppléance [de l’intérim] ne pouvant toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

B In the event of the absence or incapacity of a member of the Board, the Minister may designate a person to act as a member during the absence or incapacity for a period not exceeding ninety days, but that period may be extended by the Minister with the approval of the Governor in Council.

B En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le ministre peut désigner un suppléant [intérimaire] pour un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

MODÈLE V

In the event of the absence or incapacity of the President or a vacancy in that office, the Vice-President shall act as the President for the time being unless the Minister designates another person to so act, but no person may act as President for a period exceeding ninety days without the approval of the Governor in Council.

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président ou toute autre personne [personnalité] désignée par le ministre; sa durée est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Remarques

En tout état de cause, il convient de procéder aux vérifications nécessaires auprès des services compétents afin de déterminer quel est le modèle qui convient le mieux.

Dans les textes administratifs ou législatifs portant sur des nominations à des organismes ou des conseils d’administration, il est à noter que le français fait souvent usage du terme « personnalité », de préférence à « personne », jugé parfois trop générique.

Date modified:

ACCORD OU ENTENTE?

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La distinction entre ces termes réside dans le niveau de « formalisme » en jeu.

L’entente est un arrangement informel, un mode « amiable » de solution d’un différend. Elle constitue la première étape à franchir — le fait de s’entendre — vers la conclusion d’un accord formel (accord, contrat, convention, selon le cas) (PROB). Le terme « entente » correspond notamment à l’anglais « arrangement ».

L’accord, lui, est un engagement formel entre deux ou plusieurs parties exprimant leur commune volonté de produire l’effet de droit recherché. Dans ce sens, c’est un générique, synonyme de convention (DALLOZ).

Ex. : Conclure, négocier, passer un accord; arrêter, régler les termes d’un accord; respecter, rompre un accord. Accord bipartite.

Notons qu’en droit international public « accord » et « convention » sont considérés comme synonymes de traité qui, lui, est réservé à ce domaine.

Ainsi, c’est le mot accord qui correspond au terme anglais agreement et c’est à tort qu’on rend celui-ci par « entente », ce mot désignant tout au plus le « fait de s’entendre, de s’accorder; l’état, la situation qui en résulte » (PROB).

En fait, les génériques que sont agreement et accord sont à privilégier faute d’un terme plus précis (contrat, marché, etc.). Seules la situation juridique et la destination des textes peuvent guider l’usager dans l’emploi des termes. Le contrat, par exemple, est une forme de convention ou d’accord « faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel » (DALLOZ). Il se distingue du marché en ce que les parties sont toutes deux de droit privé alors que, dans le cas de celui-ci, l’une d’elles est une personne de droit public.

Quant à l’expression protocole d’entente, utilisée au Canada pour rendre le terme anglais memorandum of understanding, quelques remarques s’imposent. En français, le terme protocole s’entend d’un procès-verbal, acte ou autre document constatant les résolutions d’une assemblée délibérante ou les engagements de deux ou plusieurs parties, soit en vue de jeter les bases d’une opération complexe, soit en préparation d’un contrat d’importance. Il s’agit donc d’un document informel ou préparatoire. Dans la mesure où le document constate un simple arrangement, l’expression protocole d’entente paraîtrait irréprochable, n’était le fait qu’elle ne semble employée nulle part ailleurs. Les Européens utilisent plutôt déclaration commune d’intention dans ce contexte. On trouve aussi protocole d’accord, terme désignant l’accord de principe conclu entre les représentants des parties à un accord à venir.

Sources

Dictionnaire de droit privé : Les obligations

Date modified:

À ÊTRE + PARTICIPE PASSÉ

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L’expression « à être » suivie d’un participe passé donne lieu à un anglicisme lorsqu’elle est employée pour exprimer l’obligation. Dans la plupart des cas, la façon correcte de rendre cette notion consiste à utiliser le verbe à l’infinitif actif.

Forme fautive
  • Allégations <à être prouvées>
  • Documents <à être publiés>
  • Formulaire <à être rempli>
  • Détails <à être déterminés>
  • Prix <à être fixés>
Forme correcte
  • … à prouver
  • … à publier
  • … à remplir
  • … à déterminer
  • … à fixer

Dans ces exemples, la forme passive est fautive, car il s’agit d’un calque de l’anglais :

to be proven, to be published, to be completed, to be paid…

Pour savoir s’il convient d’utiliser l’infinitif actif ou passif, il suffit de remplacer l’expression « à + infinitif » par « que l’on doit + infinitif actif ». Si la formulation ainsi obtenue exprime bien le sens recherché, on ne peut employer le passif, et c’est la forme « à + infinitif actif » qui s’impose.

Ainsi :

  • des allégations que l’on doit prouver sont des allégations à prouver;
  • des documents que l’on doit publier sont des documents à publier;
  • un formulaire que l’on doit remplir est un formulaire à remplir.

Dans ces exemples, l’action est considérée du point de vue du sujet réel — celui qui fait l’action — qui, bien qu’il ne soit pas exprimé, correspond au pronom indéfini « on ».

En revanche, la construction « à + infinitif passé » est correcte dans les tournures qui exigent le passif, par exemple :

  • Les bulletins continueront à être publiés.
  • Les produits destinés à être importés…

Il est à noter par ailleurs que les verbes qui ne prennent pas de complément d’objet direct et qui, de ce fait, ne s’emploient pas à la forme passive ne peuvent se construire à l’infinitif actif précédé de « à ». Il est donc incorrect de dire : lettre à répondre, occasion à profiter, etc.

Date modified:

« AFFICHE » ET TERMES APPARENTÉS

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  • (AFFICHETTE,
  • ÉCRITEAU,
  • ENSEIGNE,
  • ÉTIQUETTE,
  • ÉTIQUETTE VOLANTE,
  • LABEL,
  • PANCARTE,
  • PANNEAU,
  • PANONCEAU,
  • PLACARD,
  • PLAQUE,
  • PLAQUETTE,
  • POSTER,
  • VIGNETTE)

Il existe de nombreux termes pour désigner les supports servant à communiquer au public des renseignements par voie d’affichage, mais ils comportent des différences de sens dont il faut tenir compte.

AFFICHE
Feuille imprimée, en papier ou en carton, servant à communiquer des conseils de prudence (affiche de sécurité),  à annoncer des films, des spectacles, etc., ou à diffuser des règlements. L’affiche est généralement collée ou fixée à un endroit prévu.

AFFICHETTE
Affiche de petites dimensions.

ÉCRITEAU
Feuille de papier ou de carton sur laquelle figure une inscription qui donne un renseignement visant une situation précise. Elle sert notamment à renseigner les participants à un congrès sur les démarches à faire ou les parcours à suivre. L’écriteau est souvent improvisé et sous forme manuscrite, et les renseignements donnés sont d’utilisation immédiate.

ENSEIGNE
Panneau en bois, en métal ou en plastique, qui sert à indiquer, par un symbole, une marque ou une raison sociale, l’emplacement d’un établissement commercial. L’enseigne peut aussi être lumineuse.

ÉTIQUETTE
Petit morceau de papier, de carton, etc., qui porte une courte inscription et qui est fixé à un objet pour en indiquer la nature, le contenu, le prix, la destination, le propriétaire, etc.

ÉTIQUETTE VOLANTE
Petit morceau de carton, de plastique ou de métal retenu à un article par un brin long et fin.

LABEL
Marque distinctive créée par un syndicat professionnel ou un organisme parapublic et apposée sur un produit commercialisé pour en garantir la qualité ou la conformité aux normes de fabrication ou aux conditions de travail prévues par la loi ou la convention collective.

PANCARTE
Support de bois, de métal ou de carton sur lequel figurent un avis, un message ou une inscription. La pancarte est généralement de dimensions moindres que le panneau. Elle peut être apposée sur un mur ou être portée au bout d’un bâton, notamment dans les assemblées et les manifestations. Elle est souvent utilisée pour indiquer une interdiction (p. ex. défense d’entrer, défense de stationner) ou mettre en garde contre des risques.

PANNEAU
Support de bois, de métal ou d’un autre matériau sur lequel figurent des renseignements qui sont généralement de nature permanente. Par ex. : signalisation routière ou odonymique, liste des occupants d’un immeuble, tracés de pistes, etc. Le panneau est ordinairement de plus grandes dimensions que la pancarte. Il est aussi utilisé en publicité, p. ex. le panneau-réclame.

PANONCEAU
Plaque ou enseigne de petites dimensions donnant une indication sur un lieu ou une activité. Exemple : panonceau indiquant la catégorie d’un hôtel ou d’un restaurant.

PLACARD
Feuille de papier de grand format sur laquelle figure un message de nature administrative, politique ou séditieuse. Le placard est généralement non illustré et est appliqué sur un mur.

PLAQUE
Feuille d’une matière rigide, plate et peu épaisse. Exemples : plaque d’immatriculation (automobile), plaque signalétique (machine ou appareil).

PLAQUETTE
Plaque de petites dimensions.

POSTER
Affiche utilisée à des fins décoratives et vendue dans le commerce.

VIGNETTE
  • 1 Étiquette qui, selon le cas :
    • a) porte une inscription ou un motif servant de marque de fabrique à l’objet sur lequel elle est apposée;
    • b) est apposée sur les produits pharmaceutiques et porte les mentions de nom et de prix de ces produits;
    • c) porte un label de garantie pour des produits, surtout agricoles, destinés à l’exportation;
    • d) porte une inscription prouvant le paiement d’une taxe, d’une redevance (sur les produits du tabac, les boissons alcoolisées, les automobiles).
  • 2 Canadianisme. Document attestant le paiement de droits de stationnement à la municipalité ou permettant d’utiliser des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.

Sources

  • BAILLY, René. Dictionnaire des synonymes, Paris, Larousse, 1947.

  • BÉNAC, Henri. Dictionnaire des synonymes, Paris, Hachette.

  • JACOB, Hélène. Vocabulaire des matières dangereuses utilisées au travail, Bulletin de terminologie 215, Ottawa, Secrétariat d’État du Canada, 1993.

  • LE PAGE, Jean. Vocabulaire de l’emballage, Bulletin de terminologie 223, Ottawa, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 1994.

  • RADIO-CANADA. Avis au public.

Date modified:

ALLÉGUER

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

Le verbe « alléguer » a un champ sémantique beaucoup plus restreint que son quasi-homographe anglais. C’est ainsi que le français n’emploiera pas « alléguer » dans les cas où to allege s’applique à des personnes; quand ce dernier s’applique à des faits, « alléguer » est tout à fait correct mais ne constitue qu’une des équivalences possibles.

 En anglais, les sens actuels de to allege sont les suivants :

  1. - to assert, affirm, state without proof or before proving;

  2. - to state or declare as if under oath positively and assuredly, but without offering complete proof;

  3. - to bring forward as a cause or reason, especially for excusing oneself from blame, reproach, or dislike.

Le PETIT ROBERT donne, pour « alléguer », les deux sens suivants :

  1. - citer comme autorité pour sa justification (ex. : alléguer un texte de loi, un auteur);

  2. - mettre en avant, invoquer (pour se justifier, s’excuser).

On constate ainsi que seuls les sens 3 de l’anglais et 2 du français se superposent.

Or, dans les lois fédérales, to allege semble bien ne s’employer qu’aux sens 1 ou 2 si l’on fait abstraction de la nuance as if under oath.

Aucun de ces sens n’étant donné dans le PETIT ROBERT, il paraît aller de soi que l’on conclue à l’impossibilité de rendre le to allege législatif par « alléguer ».

En fait, la réalité est plus nuancée, du moins dans le français juridique. C’est ainsi que dans le DALLOZ (Dictionnaire de droit), à l’article Diffamation, tome I, p. 571, no 2, on trouve « … la loi ne faisant pas dépendre la criminalité du fait allégué ». Dans le contexte, « allégué » a manifestement un sens équivalent aux sens 1 ou 2 de l’anglais. C’est qu’ici « allégué » relève d’un des deux sens, celui de « affirmation quelconque », que donne le PETIT ROBERT à « allégation ». Ce substantif figure d’ailleurs lui-même à plusieurs reprises dans le même article du DALLOZ, par exemple p. 570, no 1 :

« Éléments constitutifs du délit.– La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »

Que le PETIT ROBERT ne note pas à « alléguer » le sens relevé ci-dessus de « affirmation quelconque », ni ne donne à « allégation » d’autre sens, à part le précédent, que le sens 1 de « alléguer », ne doit pas surprendre. On sait en effet qu’en français, contrairement à ce qui se passe en anglais, les dérivés d’un même radical ne présentent pas toujours le sens de l’un d’eux. Ainsi, en anglais, to appreciate et appreciation peuvent avoir le même sémantisme. Mais, en français, la signification de « apprécier » (« j’apprécie vos efforts ») ne se retrouve pas dans « appréciation » (on ne saurait dire « mon appréciation de vos efforts », pas plus qu’on ne pourrait passer de la tournure adjectif-verbe « … combien j’ai été sensible à vos efforts » à une hypothétique tournure nominale du genre « … ma sensibilité à vos efforts »).

Il arrive cependant, dans des langages spécialisés, que des dérivés s’emploient dans le même sens alors que ces sens ne se recoupent pas dans la langue courante. Tel semble être le cas pour « alléguer » et « allégation » en droit.

De la sorte, au départ, il ne serait apparemment pas contre-indiqué de rendre systématiquement, dans les lois, to allege par « alléguer », si n’entrait en ligne de compte le principe de la fréquence d’emploi.

Il suffit à cet égard de parcourir, d’une part, les lois fédérales pour constater l’abondance des allegations et des to allege ou alleged, et, d’autre part, les textes français pour constater la rareté relative des « allégation », « alléguer » ou « allégué ». Cela ne veut pas dire que l’idée soit absente de ces textes : elle y figure au contraire assez abondamment. Elle s’y exprime seulement, dans la majorité des cas, de façon ou, plutôt, de façons différentes.

En application du principe de la fréquence d’emploi et, en outre, vu l’opportunité, dans la mesure où il ne s’agit pas de termes spécifiquement juridiques, de suivre l’usage courant, nous conseillons donc, pour rendre allege ou alleged, d’employer des formulations adaptées au contexte, comme dans les équivalences possibles qui suivent.

… unless proceedings are instituted in respect of an offence under subsection … alleged to have been committed by the owner of the ship or aircraft, as the case may be. … sauf si des poursuites sont intentées pour infraction au paragraphe … contre le propriétaire du navire ou de l’aéronef. Variantes … sauf si des poursuites sont intentées contre le propriétaire du navire ou de l’aéronef sous le chef d’infraction au para­graphe … … sauf si une infraction au paragraphe … imputée au propriétaire du navire ou de l’aéronef fait l’objet de poursuites.   … the person alleged to have committed the offence specified therein at the time the offence is alleged to have been committed. … peut, au moment de la prétendue perpétration [des faits reprochés], remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre à l’auteur présumé. … a certificate purporting to be signed by the Commissioner … is evidence of the facts alleged therein … … le certificat censé [être] signé par le commissaire … fait foi de son contenu … Variante … fait foi des faits qui y sont énoncés [mentionnés, déclarés] … If a complaint is made by someone other than the individual who is alleged to be the victim of the discriminatory practice to which the complaint relates, the Commission may refuse to deal with the complaint unless the alleged victim consents thereto. La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de la personne présentée comme la victime de l’acte discriminatoire. … the province in which the offence is alleged to have been committed … … la province du lieu de l’infraction poursuivie … Variantes … la province du lieu des faits reprochés [imputés, incriminés] … … la province où l’infraction aurait été commise … In any proceedings in any court … taken in respect of any alleged contravention of this Act … Dans toute action [en justice] intentée pour un fait présenté comme un manquement à la présente loi …   Where an accused is on trial for an indictable offence, the accused or the accused’s counsel may admit any fact alleged against the accused for the purpose of dispensing with proof thereof. La personne accusée d’un acte criminel, de même que son avocat, peut reconnaître tout fait qui lui est imputé [reproché]. Il n’y a dès lors plus lieu de le prouver. The burden of proof … lies on the person to whom the licence is alleged to have been issued. La charge de la preuve incombe à la personne à qui le permis aurait été délivré. An accused who is alleged to have published a defamatory libel may, at any stage of the proceedings, adduce evidence to prove that the matter that is alleged to be defamatory was contained in a paper published by order or under the authority of the Senate or House of Commons or a legislature. La personne accusée d’avoir publié un écrit diffamatoire peut, à toute étape de la procédure, chercher à prouver que les éléments constitutifs de l’imputation diffamatoire [que les éléments faisant l’objet de l’accusation] proviennent d’un document publié sur l’ordre ou avec l’autorisation du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature.   The writings alleged in support of a proceeding … Les écrits invoqués à l’appui d’un acte de procédure …

Il ne faut toutefois pas renoncer à utiliser le verbe « alléguer » quand son emploi est correct, c’est-à-dire dans des cas où il s’applique à des faits, et non à des personnes.

Exemples

Art. 87. Pour rappeler un fait déjà allégué, il suffit d’un simple renvoi au paragraphe où il est énoncé.

(Code de procédure civile du Québec)

  • Art. 6. À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

  • Art. 26. Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués.

(Code de procédure civile français)

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À MA CONNAISSANCE… ET DE MON MIEUX

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Il n’est pas rare, dans les textes à caractère juridique, de trouver l’expression to the best of (one’s knowledge, skill, ability, judgment, belief, understanding, rememberance). Il existe plusieurs équivalents, mais une chose est certaine : « au meilleur de » et « au mieux de » n’en sont pas.

La locution <au meilleur de sa connaissance (son habileté, sa compétence, etc.)>, répandue au Canada, est incorrecte. Quant à l’expression « au mieux de », elle n’a pas le sens qui nous intéresse, car elle signifie : de la façon la plus appropriée, la plus favorable à…

Exemples :

  • Je réglerai l’affaire au mieux de vos intérêts.
  • Il faut agir au mieux des circonstances.

Il convient donc d’éviter cette locution pour rendre to the best of.

Le rédacteur devra bien entendu examiner le contexte pour pouvoir choisir la formulation qui convient. Voici quelques exemples de solutions — qui illustrent bien la concision du français — inspirés de nos lois :

To the best of one’s knowledge (and belief)

  • Les auteurs signent une déclaration indiquant qu’à leur connaissance les renseignements consignés sont véridiques.
  • La personne fait une déclaration attestant que, pour autant qu’elle sache, le propriétaire a rempli les conditions du contrat.
  • Le capitaine du navire doit faire une déclaration donnant les noms et la désignation des propriétaires enregistrés, pour autant qu’il les connaisse.

To the best of one’s skill and knowledge (judgment, skill and ability)

  • Je jure que je remplirai bien et fidèlement les fonctions…
  • Je jure que j’exercerai de mon mieux les fonctions de…
  • Les juges jurent d’exercer leurs attributions consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.
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AMOVIBILITÉ ET INAMOVIBILITÉ

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Dans la version anglaise des lois fédérales, la façon habituelle de préciser la situation juridique des titulaires de fonctions publiques est tributaire de deux expressions de common law (to hold office, continue in office, be appointed) during pleasure ou at pleasure et (to hold office, continue in office, be appointed) during good behaviour. Survivance du passé, ces expressions font image et il n’est pas difficile d’en extraire le sens originel : la première correspond, en langage moderne, à la situation où le titulaire d’une fonction ne l’exerce que tant qu’il convient à l’autorité de nomination de l’y maintenir, et la seconde, à la situation où le titulaire ne peut en être démis tant et aussi longtemps qu’il demeure digne ou capable de l’exercer.

Les notions utilisées en français pour rendre ces expressions sont celles d’amovibilité et d’inamovibilité, qui renvoient aux garanties procédurales plus ou moins étendues dont peuvent se prévaloir les titulaires de fonctions publiques en cas de révocation.

Les équivalents des expressions à l’étude dans les textes fédéraux sont respectivement (exercer ses fonctions, occuper son poste ou sa charge, être nommé) à titre amovible et (exercer ses fonctions, occuper son poste ou sa charge, être nommé) à titre inamovible.

Ces expressions ont le double avantage de ne pas reproduire la forme archaïque de leurs homologues anglaises et d’avoir débarrassé les textes fédéraux du navrant <pendant (ou durant) bonne conduite> figurant encore dans certains articles et ouvrages de doctrine.

La locution « à titre » suivie des adjectifs « amovible » ou « inamovible » n’est toutefois pas la seule façon d’exprimer la notion à rendre et il est possible d’accoler directement ces adjectifs au nom à qualifier, comme dans les exemples ci-après :

Disposition actuelle :

(4) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Variante possible :

(4) Les commissaires sont inamovibles, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Disposition actuelle :

23 (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.

Variante possible :

23 (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés amovibles.

Dans ces exemples, les adjectifs « amovible » et « inamovible » qualifient les titulaires de la fonction. Par métonymie, ces adjectifs peuvent également qualifier la fonction elle-même. On relève les emplois suivants dans les textes et les dictionnaires généraux :

  • magistrature amovible ou inamovible (en France, les magistrats du siège sont inamovibles et ceux du parquet sont amovibles)
  • emploi, place, charge amovible ou inamovible
  • fonctions inamovibles
  • dignité inamovible (celle d’académicien de l’Académie française)

À noter que les substantifs correspondants auraient pu être employés dans tous les exemples donnés jusqu’ici et qu’on aurait pu parler de l’amovibilité ou de l’inamovibilité de personnes comme de celle de fonctions ou de charges.

Sources

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ANACOLUTHE : INFINITIFS ET PARTICIPES

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L’assemblage des propositions subordonnées au mode infinitif ou participe peut souvent donner lieu à une erreur de syntaxe que l’on appelle « anacoluthe ». L’anacoluthe est une rupture de construction imputable au non-respect de l’ordre syntaxique normal. Pour respecter cet ordre, il faut que le sujet implicite du verbe à l’infinitif ou au participe soit le même que celui du verbe de la principale. Des énoncés comme « Rentrée chez elle, son chien était malade » font sourire et l’erreur est facilement décelable. Elle l’est probablement moins dans les phrases ci-après qui comportent pourtant le même défaut.

  • 1)  Assemblage fautif d’une subordonnée à l’infinitif

    Forme fautive

    Forme correcte

    a) Pour effectuer le transfèrement de l’accusé en liberté, le juge rend à son égard une ordonnance de détention.

    a) En vue du transfèrement de l’accusé en liberté, le juge rend à son égard une ordonnance de détention.

    b) La commission peut accorder un délai de grâce au demandeur pour produire les éléments essentiels à l’examen de son dossier.

    b) La commission peut accorder un délai de grâce au demandeur [pour lui permettre de produire les] [pour la production des] éléments essentiels à l’examen de son dossier.

    Le juge, sujet de la principale dans l’exemple a), n’est pas celui qui effectuera le transfèrement de l’accusé, pas plus que la commission, dans l’exemple b), ne produira les éléments nécessaires à l’examen du dossier du demandeur.

  • 2)  Assemblage fautif d’une subordonnée au participe présent

    Forme fautive

    Forme correcte

    c) […] s’il constate que, en permettant un usage contraire aux normes prévues dans le Manuel, le service est perturbé.

    c) […] s’il constate que le fait de permettre un usage contraire aux normes prévues dans le Manuel perturbe le service.

    d) […] si le juge conclut que, en libérant l’accusé, l’administration de la justice risque d’être déconsidérée.

    d) […] si le juge conclut que la libération de l’accusé risque de déconsidérer l’administration de la justice.

    e) Espérant vous lire sous peu, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

    e) Espérant vous lire sous peu, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.

    Dans l’exemple c), ce n’est pas le « service », sujet de la principale, qui permettra un usage contraire aux normes, et dans l’exemple d), ce n’est pas l’administration de la justice qui libérera l’accusé. La rupture de construction constatée dans l’exemple e) est fréquente en raison de l’attraction de la formule toute faite « veuillez agréer », qui s’adresse au destinataire, alors que le sujet implicite du verbe au participe placé en tête de phrase est l’expéditeur.

  • 3)  Assemblage fautif d’une subordonnée au participe passé

    Forme fautive

    Forme correcte

    f) Une fois produite avec preuve de sa signification, le greffier fixe la date d’audition de la demande.

    f) Une fois la demande produite avec preuve de sa signification, le greffier en fixe la date d’audition.

    La distorsion, dans cette dernière phrase, provient du fait que le sujet de la principale est « greffier », tandis que le sujet implicite du participe est « demande ».

    On constate dans bon nombre de ces exemples que pour rétablir une syntaxe correcte il suffira d’éliminer le participe (ou l’infinitif) ou de le « substantiver » afin de l’intégrer à la proposition à laquelle il se rattache par le sens, soit comme sujet ou élément du groupe sujet de celle-ci (forme correcte des exemples c) et d)), soit comme complément (forme correcte des exemples a) et b)).

(Voir aussi l’article intitulée COORDINATION FAUTIVE : LE PIÈGE DES PRÉPOSITIONS.)

Sources

  • BUREAU DE LA TRADUCTION. Le Guide du rédacteur, 2e éd., Ottawa, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 1996.

  • SECRÉTARIAT D’ÉTAT. Fiches Repères – T/R, Ottawa, Direction de la terminologie et des services linguistiques.

  • SECRÉTARIAT D’ÉTAT.Vade-mecum linguistique, Ottawa, Direction générale de la terminologie et des services linguistiques, 1987.

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ARRÊTÉS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

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 Il n’y a pas, en français, de terme générique équivalant à order. Il faut par conséquent utiliser le spécifique approprié, étant entendu que celui-ci doit être le même dans des cas identiques.

Il est donc convenu, par souci de cohérence juridique, d’observer les équivalences suivantes :

  • acte pris par le gouverneur général en conseil : décret;
  • acte pris par un ministre : arrêté;
  • acte judiciaire : ordonnance

Remarque

Dans le cas d’actes émanant d’organismes dotés d’attributions judiciaires et administratives, le légiste prendra garde de ne pas utiliser un terme qui puisse engendrer de la confusion chez le lecteur. Il réservera donc « ordonnance » au volet judiciaire avec comme cooccurrent « rendre », en employant « décret », « arrêté » ou tout autre terme spécifique indiqué, pour le volet administratif, mais avec comme cooccurrent « prendre ».

Exemples

  • Le gouverneur général en conseil peut, par décret, …

  • Le ministre peut, par arrêté, …

  • Le juge peut, par ordonnance, …

  • L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou …

S’il y a lieu de les employer, les verbes qui correspondent respectivement à ces substantifs sont « décréter », « arrêter » (au sens absolu), « ordonner » et « enjoindre ».

Dans des cas moins caractérisés, on utilisera « ordre », « instruction », « décision » ou toute autre formulation indiquée (situation où un fonctionnaire, un inspecteur par exemple, donne à un capitaine de navire, à un transporteur ou à un industriel l’ordre de prendre telle ou telle mesure).

Le mot « ordonnance » peut également se rendre par ordinance. C’est le cas des actes législatifs pris par les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon.

Le terme « décret » ou, exceptionnellement, « décret en conseil » correspond à l’expression order in council que l’on retrouve dans des contextes du genre :

  • … are entitled to claim compensation under the order in council of the 30th day …

  • … as he is authorized to … pursuant to an order in council made pursuant to this Part …

  • … as are designated in an order in council … in that behalf …

  • … the order in council providing for the removal …

À noter que si, en anglais, in council est nécessaire pour particulariser ce genre d’order, en français, il est inutile, dans la majorité des cas, de rendre in council, vu que « décret » n’aura plus, dans les lois, que le sens d’acte émanant du gouverneur en conseil.

Si, par exception, le rédacteur sent le besoin d’employer l’expression complète, il optera pour « décret en conseil ». En effet, l’expression « décret du conseil », apparemment plus correcte que « décret en conseil », est cependant trompeuse. C’est qu’il ne s’agit pas en droit (sinon en fait) d’un décret pris par le conseil, mais d’un décret pris par le gouverneur général, représentant du souverain, en son conseil. La formulation « décret en conseil » s’est d’ailleurs maintenue en France, malgré une évolution du régime politique en partie différente de celle qu’a connue la Grande-Bretagne.

Pour le cooccurrent, voir l’article PRENDRE.

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ARRONDISSEMENT DES NOMBRES

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Au sens courant du dictionnaire, arrondir (une mesure, un poids, une somme) c’est supprimer ou ajouter des unités en finale de façon à former un chiffre rond, un nombre entier plus simple que le nombre réel (TLF). Ex. : Arrondir une somme en y ajoutant un supplément. Arrondir au dollar supérieur (par excès). Somme arrondie à la dizaine inférieure (par défaut), à la dizaine près (au plus près) (PROB).

Les règles et techniques d’arrondissement varient suivant le but visé (lisibilité, précision) et le type de document (statistique, vulgarisation).

Voici quelques exemples de formulation de règles d’arrondissement :

Sommes

Le montant est arrondi au plus proche multiple de un dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples consécutifs, au multiple supérieur.

Variante :

Pour le calcul de tel pourcentage ou de telle fraction d’une somme, le résultat est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.

Ex. : 4,50 $ devient 5 $

4,49 $ devient 4 $

Décimales

Dans les calculs visés à la présente partie, les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

Ex. : 3,6 devient 4 (ou 4,0 au besoin)

Les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à la deuxième décimale, ceux qui ont au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Ex. : 3,625 devient 3,63

Bien qu’elle soit plus un procédé d’abrègement que d’arrondissement, la troncation est souvent mentionnée dans la formulation des règles d’arrondissement. Elle consiste à négliger volontairement les termes les moins significatifs d’une expression mathématique ou d’un nombre, sans qu’il en résulte de perte de précision (TLF). Ainsi, le nombre 13,287 devient, après troncation à la deuxième décimale, 13,28.

Exemples :

Le nombre 3,14159265 est tronqué à 3,1415 et arrondi à 3,1416 (TLF).

Aux fins de calcul de la soute brute, la partie décimale du nombre de tonnes est tronquée à la deuxième décimale.

Unités de temps ou de mesure

La personne à qui le service spécial est fourni paie, pour la prestation du service :

  • a) 54 $ pour la période initiale à concurrence de deux heures;
  • b) 27 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure éventuelle comptant pour une heure.

Les marchandises sont liquidées à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ou au quintal lorsque ce poids est inférieur à 900 kg, toute fraction de tonne ou de quintal étant comptée pour une unité.

Sources

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ARTICLE DÉFINI DEVANT UNE
APPELLATION OFFICIELLE :
RÈGLES D’EMPLOI

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Faut-il employer l’article défini devant une appellation officielle dans le titre ou le corps d’un texte législatif?

L’usage semble imposer, à l’intérieur d’une phrase, l’article devant une appellation officielle commençant par le générique qui correspond au type d’organisme en cause, et ce même si cet article ne fait pas partie du nom officiel. Ainsi, on parlera, dans une phrase suivie, de la Banque du Canada, du Bureau du Conseil privé, de la Cour canadienne de l’impôt, de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, etc. (HANSE).

Par contre, les appellations qui, à l’instar des dénominations sociales d’entreprises, deviennent en quelque sorte des noms propres échappant plus ou moins aux règles de la syntaxe se passent généralement de l’article (GREVISSE). C’est le cas des composés comportant le mot « Canada » que l’on rencontre de plus en plus souvent dans l’Administration. Par exemple, mentionnons Condition féminine Canada, Élections Canada, Énergie atomique du Canada Limitée et Statistique Canada, le nom de ces organismes n’étant jamais précédé de l’article dans les textes suivis. Qui plus est, bon nombre de ministères fédéraux se sont dotés d’appellations « officieuses » construites sur le même modèle. Ainsi, le ministère de l’Environnement s’appelle aussi « Environnement Canada », le ministère de l’Industrie porte également le nom d’« Industrie Canada », et ainsi de suite.

Signalons que cet usage n’est pas limité au Canada, comme l’atteste le (HANSE) qui donne l’exemple de France-Électricité. Et est-il nécessaire d’ajouter qu’il ne viendrait à l’idée de personne de parler des avions ou des tarifs de <l’Air France>!

Pour ce qui est des textes législatifs fédéraux, ils respectent cet usage, comme l’attestent la Loi sur Investissement Canada, la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada et la Loi sur la statistique constituant « Statistique Canada », pour ne nommer que ceux-là.

Voir également l’article  RAISONS SOCIALES ET TITRES D’USAGE : ACCORD EN GENRE.

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ASSIMILATION À PERSONNE PHYSIQUE

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Capacité

For the purpose of carrying out its objects, the Corporation has, except as otherwise provided in this Act and subject to the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person. Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, la Société a, pour réaliser sa mission, la capacité d’une personne physique.  

Variante

  Assimilation

 Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, la Société est, dans le cadre de sa mission, assimilée à une personne physique.
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ATTRIBUTIONS

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Le terme s’emploie au pluriel pour désigner la compétence d’un organisme ou d’un titulaire de fonction ou de charge. La définition qu’en donne le Trésor de la langue française est sans doute la plus complète et la plus claire : « [En parlant d’une personne ou d’un organisme exerçant une fonction partic.] Droits, devoirs, pouvoirs liés à une fonction. »

Le droit de type britannique a, en l’occurrence, une vision qui diffère de celle du droit romano-germanique. En effet, dans l’indication de ce qu’un administrateur ou un responsable déterminé « peut et doit faire », le légiste anglais emploie, seuls ou réunis en groupes de deux termes ou plus, les mots powers, duties, functions et responsibilities.

L’analyse des notions correspondantes permet en théorie les constatations suivantes :

  • powers renvoie à may (the Minister may …);
  • duties renvoie à shall (the Minister shall …);
  • functions correspond aux tâches à accomplir en vue de l’exercice des powers and duties;
  • responsibilities envisage ces mêmes tâches du point de vue du fait d’« être responsable devant » (le peuple, le Parlement, les tribunaux, une autorité hiérarchique, etc.).

Dans la pratique, la délimitation sémantique précise des notions véhiculées par chacun de ces termes est difficile à faire. Il faut reconnaître qu’en français la délimitation correspondante n’est pas toujours très nette non plus et que l’emploi des équivalents suit parfois autant l’usage que le sens proprement dit.

Ainsi, dans certains contextes, « attributions » pourrait à lui seul rendre tout le groupe powers, duties, functions and responsibilities. Dans d’autres, il rendrait très bien responsibilities seul, de même que « mission » ou « mandat » pourrait correspondre à tout ou partie de duties, powers and responsibilities.

Quant au mot « fonction », il équivaut aussi bien, à l’occasion, à functions qu’à duties, surtout lorsque ce dernier terme désigne les éléments d’une analyse de poste.

C’est donc toujours le contexte de la notion à exprimer qui doit guider le légiste dans le choix du terme juste. Pour mémoire, voici toutefois quelques équivalences :

Emploi groupé

Pouvoirs et fonctions ou le plus souvent attributions correspondra aussi bien à powers, duties, functions and responsibilities qu’à powers, duties and functions ou powers and duties.

Emploi isolé

  • – powers
  • – duties
  • – functions
  • – responsibilities
  • – pouvoirs, compétence
  • – obligations, mission, mandat ou fonctions (selon le cas)
  • – fonctions
  • – attributions, compétence[s] ou responsabilités (selon le cas)

Remarques

Voir la définition de « compétence » dans le Vocabulaire juridique de Cornu : « (Pour ce qui est d’une autorité en général) a) Ensemble des pouvoirs et devoirs attribués et imposés à un agent pour lui permettre de remplir sa fonction. »

À noter que l’équivalence terminologique des versions française et anglaise ne réside pas nécessairement dans le recours à la même « partie du discours », c’est-à-dire qu’un verbe n’a pas systématiquement à se rendre par un verbe, un nom par un nom, un adjectif par un adjectif, etc. Ainsi, on pourra exprimer l’idée d’obligation par une formulation du genre « Il incombe au commissaire de … », là où l’anglais pourrait avoir « It is the duty of the Commissioner … ».

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AUDIENCE ET AUDITION

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Bien que les termes « audience » et « audition » partagent la même racine latine (audire), ils ne sont pas pour autant synonymes. La confusion qui en résulte est d’autant plus marquée au contact de l’anglais hearing qui se rend en français par l’un ou l’autre terme selon le contexte.

Voyons comment ils se définissent :

Audience
« Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès, entend les plaidoiries et rend son jugement. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition)
Audition
« Audition des témoins. Action d’entendre les dépositions des témoins en justice. » (TLF)

Ainsi, le premier est la réunion d’un corps constitué qui siège pendant un temps plus ou moins long en vue d’accomplir certains travaux; le second, l’action d’entendre des témoins.

Règle générale, on sent le besoin de faire suivre le terme « audition » d’un complément du nom (audition des témoins, des arguments et, p. ext., de la requête, de l’appel, etc.). Le terme « audience » fait, quant à lui, cavalier seul, c’est-à-dire qu’il s’utilise sans complément : L’audience est suspendue jusqu’à 16 heures.

Pour faire la distinction entre ces deux termes fort utiles, il suffit de se rappeler la phrase suivante :

À l’audience, le juge procède à l’audition des témoins.

À noter enfin que, sauf s’il s’agit d’une suspension de courte durée, la levée de l’audience met fin à celle-ci, la reprise des travaux constituant une nouvelle audience, non le prolongement de la précédente. Une affaire peut donc nécessiter un nombre plus ou moins grand d’audiences. On peut alors parler d’une enquête.

Cooccurrents du terme « audience » :

  • Ouvrir l’audience
  • Comparaître à l’audience
  • Ajourner l’audience (la remettre à un autre jour ou à un moment indéterminé)
  • Suspendre l’audience (en vue de reprendre les débats le même jour)
  • Lever ou clore (mettre fin à l’audience qui est complètement terminée)

Remarque 

On se doit d’être vigilant devant le verbe anglais adjourn (Bouvier’s Law Dictionary and Concise Encyclopedia) qui peut signifier tant le fait de remettre à plus tard — le même jour ou un autre jour — que celui de terminer l’audience. Le sens du verbe « ajourner » est beaucoup plus étroit en français.

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AUTORITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

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Il existe différents degrés dans l’autorité que revêtent les décisions des tribunaux administratifs. Cette autorité relative se traduit par la facilité avec laquelle telle décision peut être attaquée et écartée ou révisée. Or, si la terminologie utilisée dans la législation fédérale à cet égard n’a pas toujours la rigueur voulue, ce n’est pas faute de ressources en français. Voici un certain nombre de termes utiles à cet égard, avec leurs nuances respectives.

Signalons pour commencer qu’on appelle voies de recours les moyens - appel, révision, etc. - qui s’offrent au justiciable pour attaquer la décision administrative par laquelle il s’estime lésé. Le terme suppose donc une décision existante et est impropre pour parler, par exemple, de la demande en justice qui ouvre une instance ou de tout autre moyen initial dont peut se prévaloir une personne pour faire reconnaître ses droits. Le terme générique à utiliser est alors « voie de droit », dont on trouve la définition suivante dans le Vocabulaire juridique (CORNU) :

Moyen offert par la loi aux citoyens de faire reconnaître et respecter leurs droits ou de défendre leurs intérêts; terme générique englobant action en justice, voies (juridictionnelles) de recours, voies d’exécution, recours administratif; par ext., toute procédure juridictionnelle même à l’initiative du ministère public.

À noter toutefois que le mot recours peut aussi désigner correctement l’action de se retourner, étant soi-même poursuivi ou condamné, contre une autre personne pour lui faire supporter en tout ou en partie la condamnation.

On qualifie de définitif le jugement qui met fin au litige et épuise la juridiction du tribunal saisi; il s’oppose à la décision provisoire ou interlocutoire, et correspond le plus souvent au jugement au fond. Il a, sous réserve des voies de recours possibles, l’autorité de la chose jugée.

Est dit irrévocable le jugement sur lequel l’autorité qui l’a rendu ne peut plus revenir et qui ne peut faire l’objet d’aucun recours, soit parce que tous les recours possibles ont été exercés, soit parce que les délais de recours sont expirés; il a force de chose jugée.

Est enfin inattaquable ou insusceptible de recours le jugement qui n’est sujet à aucun recours soit par nature, soit parce qu’il est devenu irrévocable.

Ces distinctions sont importantes, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger les dispositions destinées à assurer l’autorité des décisions rendues par un organisme administratif, dispositions appelées privative clauses en anglais. À la lumière de ce qui précède, on aura déjà compris que, dans ce contexte, les adjectifs définitif et irrévocable sont sans intérêt, puisqu’ils évoquent simplement l’état de la décision et ne peuvent avoir pour effet de la soustraire aux recours dont elle peut par ailleurs faire l’objet.

Les qualificatifs inattaquable et insusceptible de recours, en revanche, permettent au rédacteur de produire précisément cet effet, quitte à assortir la disposition des exceptions qui paraissent justifiées en l’occurrence. Ex. :

  • Sous réserve de l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, les décisions de la Commission sont inattaquables.

  • Les décisions de l’office sont insusceptibles de recours.

L’expression « sans appel », bien que donnant, à première vue, l’impression de n’exclure que l’appel à proprement parler, se définit, dans la langue courante, comme écartant toute possibilité de recours (PROB, TLF) :

  • La commission statue, sans appel, à la majorité voix exprimées, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

  • Les décisions de la commission sont sans appel.

D’autres formules peuvent aussi être utiles :

  • avoir compétence exclusive pour juger…

  • connaître (en premier et) en dernier ressort de…

Sources

  • DALLOZ, Dictionnaire de droit, 2e éd., Librairie Dalloz, Paris, 1966.

  • COMMISSION DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE, Termes juridiques : vocabulaire français-anglais, Québec, ministère de la Justice, 1997

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AUTRES DISPOSITIONS

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Il est bien connu en effet, en linguistique comparée, que les différentes langues n’ont pas les mêmes silences, c’est-à-dire que, d’une langue à l’autre, ce qui s’exprime et ce qui ne s’exprime pas ne se superposent pas toujours. Ainsi, dans des passages comme Subject to [Notwithstanding] this Act, … this Part, … this section, …, il est bien évident que la réserve ou la dérogation ne concerne pas la disposition même où elle figure, encore que la formulation ne marque pas cette évidence.  Le français sera, ici, explicite, alors qu’il lui arrive, dans d’autres contextes, de passer sous silence ce que l’anglais exprime.

On aura donc, en l’occurrence :

  Sous réserve des [Par dérogation aux] autres dispositions de la présente loi, de la présente partie, du présent article …

La solution retenue risquera de créer une ambiguïté théorique dans des cas comme celui-ci :

  Subject to this Act or any other Act of Parliament, …

  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, …

En effet, grammaticalement, « de toute autre loi fédérale » pourrait se rattacher soit à « Sous réserve », soit à « autres dispositions ».  C’est un fait que ce dernier rattachement serait absurde, et le rédacteur ne devrait pas s’en inquiéter.  S’il tient cependant à éviter l’ambiguïté grammaticale, il pourra recourir aux solutions suivantes, lourdes mais sans équivoque :

  •   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions de toute autre loi fédérale, …

  •   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou sous réserve de toute autre loi fédérale, …

Le problème ne se posera pas dans le cas de prépositions ou de locutions prépositives ne comportant pas « de ».

Exemple :

  Notwithstanding this Act or any other Act of Parliament, …

  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, …

 

  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, …

Lorsque la réserve ou la dérogation ne portera que sur des textes ou des passages différents de ceux où elle figure, il n’y aura bien sûr pas besoin d’employer « dispositions ».

Exemple :

  Subject to the … Act, to Part V …, to section 24 …

  Sous réserve de la Loi sur …, de la partie V …, de l’article 24 …

  Notwithstanding the … Act,
Part V …, section 24 …

  Par dérogation à la Loi sur …, à la partie V …, à l’article 24 …

Voir articles DÉROGATION et INCOMPATIBILITÉ DE TEXTES

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AVEC LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

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Cette expression est celle qui correspond le mieux, en français, au latin mutatis mutandis (en anglais « with such modifications as the circumstances [may] require »).

Exemple

L’article… de la Loi sur… s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe…

Il convient d’abord de s’assurer que la notion est nécessaire — ce qui n’est pas toujours le cas —, ensuite de la placer au bon endroit. Son emplacement revêt, en effet, une importance capitale. La formule « avec les adaptations nécessaires » est une locution adverbiale qui, en tant que telle, peut qualifier un verbe ou un adjectif; mais encore faut-il que ce soit le bon! Supposons, par exemple, qu’on veuille étendre l’application des règles régissant la délivrance d’un permis à la modification de celui-ci :

47 Sur demande conforme, avec les adaptations nécessaires, aux exigences prévues à l’article X (délivrance du permis), le ministre peut apporter au permis les modifications qu’il estime indiquées.

Dans cet exemple, c’est en effet la conformité aux exigences qui devra faire l’objet de certaines adaptations dans le cas de la modification du permis. Prenons un autre exemple :

24 (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, [avec les adaptations nécessaires,] toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.

Dans cet exemple, l’emplacement de la formule est assez mal choisi, puisqu’elle suit un verbe qui ne correspond pas à l’action qu’elle devrait qualifier. En effet, c’est l’application des dispositions visées qui doit faire l’objet d’adaptations, l’assimilation à une administration portuaire constituant une précision interprétative. Les formulations qui suivent paraissent plus rigoureuses à cet égard :

  • 24 (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.

  • 24 (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires et comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.

Par ailleurs, il est possible que dans certains contextes bien particuliers d’autres expressions telles que « avec les adaptations de circonstance » ou « compte tenu des adaptations nécessaires [de circonstance] » puissent aussi convenir, voire être préférables, notamment pour des raisons de style ou de structure.

9 Sous réserve des modalités arrêtées à l’article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, le ministre peut conclure le type d’accord visé aux alinéas 5a) et b) avec une administration municipale ou avec toute organisation ou personne.

Il importe toutefois de ne pas oublier que compte tenu de a souvent le sens de étant donné, comme dans la phrase suivante : « Pourquoi le gouvernement, compte tenu du consensus en la matière, n’a-t-il pas ratifié l’accord? »

Historique

L’équivalent proposé dans la 1re édition du GUIDE, en 1980, était « compte tenu des modifications de circonstance », puis dans la 2e édition, en 1984, « compte tenu des adaptations de circonstance ». Mais, après recherches dans des textes européens et consultation d’experts, il devint évident que l’équivalent le plus usité dans la francophonie internationale était sans conteste « avec les adaptations nécessaires ». Il n’y avait donc plus aucune raison de ne pas généraliser cette expression, qui, de ce fait, est la seule entérinée par les diverses éditions suivantes du GUIDE.

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CENSÉ : EMPLOI DANS LES PRÉSOMPTIONS

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On trouve dans les lois fédérales plusieurs emplois de l’adjectif « censé ». Il est parfois l’équivalent de deemed. Dans bien des cas, il rend le fameux purported, dont le sens n’est pas toujours évident. Le rédacteur doit faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il emploie cet adjectif. Voici un exemple qui revient assez souvent :

(2) Le certificat <censé signé> par le ministre […] fait foi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature…

Ce « censé » est censé être l’équivalent de l’anglais purporting to be, qui signifie dans ce contexte « qui semble, qui paraît ». Ainsi, la disposition a pour but d’établir une présomption légale selon laquelle tout certificat qui semble ou paraît signé par le ministre est réputé signé par lui.

Or, d’après les dictionnaires de langue, de difficultés, de synonymes, de droit et autres, l’adjectif « censé » signifie : supposé, présumé, jugé, estimé, tenu pour, regardé comme, considéré comme, réputé. Comme on peut le constater, il n’est nullement question d’apparence, mais plutôt de présomption.

Il conviendrait donc, dans ce cas précis, de parler du « certificat apparemment (ou paraissant) signé par le ministre ».

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COMPENSER OU INDEMNISER?

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« Les entreprises n’ont pas été <compensées pour> les pertes <encourues> lors de la tempête de glace […] Québec dénonce le refus d’Ottawa de <compenser Hydro-Québec pour> les pertes <encourues> en raison de la tempête de glace. »

On a pu récemment entendre des dizaines de fois les mêmes phrases — ou des phrases très semblables —, qui toujours contiennent les mêmes erreurs, dont celle qui nous occupe ici.

En effet, si l’on peut compenser un préjudice (c’est-à-dire le réparer) — et non <compenser pour>, qui est un anglicisme syntaxique —, on ne saurait en aucun cas <compenser une personne pour une perte> : il s’agit là encore d’un calque fautif de l’anglais. Car, en français, c’est le terme indemniser* qu’il convient alors d’employer. Indemniser une personne, c’est la dédommager (autre terme possible) en valeur de la perte qu’elle a subie; c’est ainsi qu’on parlera de l’indemnisation des sinistrés par l’État.

Par ailleurs, il importe de noter que le substantif compensation n’a pas, contrairement à son homographe anglais, le sens de « rémunération » mais exprime en général, de même que le verbe compenser, l’idée de rétablir un équilibre qui a été rompu — et notamment celle d’équilibrer quelque chose de négatif par quelque chose de positif —, comme en témoigne l’expression à titre de compensation.

Enfin, la somme d’argent que touche la victime en compensation de sa perte, c’est l’indemnité.

* C’est la préposition de qu’il convient d’employer devant le complément d’objet (indemniser quelqu’un de ses pertes); dans certains cas, pour peut cependant être préférable (indemniser quelqu’un pour son déménagement).

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COMPOSANT OU COMPOSANTE ?

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Existe-t-il une différence entre un « composant » et une « composante »? Les grands dictionnaires, les ouvrages techniques et les dictionnaires de synonymes et de difficultés établissent que les deux termes ont des champs d’application différents.

Composant

Le sens de ce terme est concret. Il s’agit d’un élément électrique, électronique ou mécanique relativement simple qui fait partie d’un tout et qui n’est généralement pas réparé mais remplacé. Ex. : tube électronique, interrupteur. En chimie, il est utilisé pour désigner un élément d’un corps composé. Exemple : l’oxygène est un composant de l’eau.

Composante

Le sens de ce terme est abstrait. Il est utilisé en mathématiques, où il désigne un vecteur, et en mécanique, où il se rapporte à une force. Dans la langue courante, il décrit l’élément d’un ensemble complexe. Exemple : les quatre composantes du programme ministériel sont…

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CONCILIER ET RÉCONCILIER

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En règle générale, concilier s’emploie avec des choses tandis que réconcilier s’utilise plutôt avec des personnes.

C’est ainsi qu’on réconcilie des personnes entre elles, quand elles sont brouillées ou en désaccord profond, ou une personne avec quelque chose qu’elle n’aime plus (par exemple, on peut réconcilier quelqu’un avec la vie… ou la musique moderne). En revanche, on concilie des idées, des droits, des obligations, des intérêts; on peut aussi chercher à concilier des choses qui s’opposent ou ne vont pas nécessairement ensemble (concilier ses droits et ses devoirs, concilier bonheur individuel et solidarité sociale).

Il est à noter toutefois que réconcilier peut à l’occasion, le plus souvent dans des emplois littéraires (cf. Grand dictionnaire de la langue française de LAROUSSE), avoir un sens assez proche de celui de concilier, comme dans les expressions « réconcilier la politique et la morale, l’art et la raison, classicisme et romantisme, etc. ». Sans doute peut-on expliquer cet usage par une sorte de personnification des choses. Il va sans dire qu’il est très rarement de mise dans les textes législatifs.

Enfin, il convient de ne pas oublier que, en droit notamment, la conciliation peut viser des personnes : ainsi, on cherchera à concilier les parties à un litige ou tout simplement deux adversaires. La conciliation est en outre un mode de règlement amiable des conflits collectifs du travail.

Remarque

Le mauvais emploi de l’un pour l’autre (surtout de réconcilier au lieu de concilier) tient sans doute en grande partie au fait que l’anglais, pour exprimer les deux notions, dispose essentiellement d’un seul terme (to reconcile), qui est en réalité, dans son emploi le plus courant, beaucoup plus proche de concilier que de son quasi-homographe français. 

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Consister… à, dans ou en ? (in French only)

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Le verbe « consister » se construit avec trois prépositions différentes, mais non sans nuance de sens; voyons de quoi il retourne.

  • 1° Au sens de « se réduire à », « avoir comme objet, comme caractère essentiel », il se construit avec la préposition à et un ou plusieurs autres verbes à l’infinitif :

    Exemples :

    • Son travail consiste à examiner les demandes de permis.
    • Son travail consiste à recevoir les demandes, à vérifier l’exactitude des renseignements qu’elles contiennent et à les acheminer aux autorités compétentes.
  • 2° Dans le même sens, à propos d’une chose indivisible, il se construit avec la préposition dans, suivie d’un nom singulier précédé d’un article, d’un démonstratif ou d’un possessif :

    Exemples :

    • L’accord consiste dans la proposition suivante…
    • L’opération consiste dans cette conversion d’actions privilégiées en actions ordinaires.
    • Le crime d’Églantine consiste dans son obstination à taire la vérité.
  • 3° Au sens de « être constitué ou composé de », en parlant d’une chose divisible considérée dans ses parties constitutives, il se construit avec la préposition en devant un pronom ou un nom sans article ou précédé d’un article autre qu’un article défini :

    Exemples :

    • L’accord consiste en trois points…
    • Le troupeau consiste en vaches, moutons et chèvres…
    • Le dossier consiste en une déclaration et un affidavit…

Sources

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CONTRAINTE (MESURES DIVERSES)

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SÉRIE I

Enforcement officers

Agent de l’autorité

10 (1) For the purposes of enforcing this Act and the regulations, the Minister may designate as an enforcement officer any person who is, in the opinion of the Minister, qualified to be so designated and furnish that person with a certificate of that person’s designation.

10 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut désigner, en qualité d’agent de l’autorité, toute personne qu’il estime qualifiée; il lui remet un certificat attestant sa qualité.

Production of certificate of designation

Présentation du certificat

(2) In carrying out the duties and functions of an enforcement officer under this Act, an enforcement officer shall, if so requested, produce the officer’s certificate of designation to the person appearing to be in charge of any vessel, vehicle, premises or goods in respect of which the officer is acting.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.

Powers of enforcement officers

Pouvoirs de l’agent de l’autorité

11 Where an enforcement officer believes on reasonable grounds that a provision of this Act or the regulations is not being complied with, the officer may

  • (a) board any vessel or enter any vehicle or premises where or in respect of which the officer reasonably believes there may be evidence of such non-compliance and make any inspection the officer deems necessary;
  • (b) require the person appearing to be in charge of the vessel, vehicle or premises to produce for inspection, or for the purpose of making copies or extracts, any log book, document or paper that may, in the opinion of the officer, provide evidence of such non-compliance;
  • (c) require any person found on board any vessel or in any vehicle or premises to give all reasonable assistance in that person’s power to enable the officer to carry out the duties and functions of the officer under this Act; and
  • (d) prohibit the use of any scheduled harbour by any person, vessel or vehicle that the officer believes on reasonable grounds to be involved in such non-compliance and direct the removal of that person, vessel or vehicle from the harbour.

11 L’agent de l’autorité, s’il a des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi ou à ses règlements, peut :

  • a) procéder, dans le navire, le véhicule ou les locaux où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des éléments de preuve du manquement, à toute visite qu’il estime nécessaire;
  • b) exiger de la personne apparemment responsable du navire, du véhicule ou des locaux la communication, pour examen  [vérification], reproduction ou établissement d’extraits [reproduction totale ou partielle], de tout journal de bord ou autre document pouvant, à son avis, servir à prouver le manquement;
  • c) exiger des personnes se trouvant sur les lieux qu’elles lui prêtent toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
  • d) interdire l’usage des ports inscrits aux personnes qu’il croit, pour des motifs raisonnables, impliquées dans le manquement, ainsi qu’au navire ou au véhicule en cause, et ordonner l’expulsion des premières et l’enlèvement des seconds.

Obstruction of enforcement officer

Entrave

12 Where an enforcement officer is carrying out the duties and functions of an enforcement officer under this Act, no person shall

  • (a) fail to comply with any reasonable requirement or direction of the officer;
  • (b) knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the officer; or
  • (c) otherwise obstruct or hinder the officer.
  • …

12 Lorsque l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :

  • a) de manquer aux exigences ou aux ordres qu’il peut valablement formuler;
  • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
  • c) de gêner [ou d’entraver] son action.
  • …

Obstruction of scheduled harbours

Obstruction des ports inscrits

14 (1) Where any vessel or goods are left or abandoned at any scheduled harbour in a manner that, in the opinion of an enforcement officer, impedes, interferes with or renders difficult or dangerous the use of the harbour, the officer may direct the person appearing to be in charge of the vessel or goods to remove the vessel or goods from the harbour to such place as the officer deems suitable.

14 (1) L’agent de l’autorité, s’il estime qu’un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans un port inscrit gênent ou entravent les opérations portuaires, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du navire ou des marchandises de les enlever du port et de les placer à l’endroit qu’il juge convenable.

Seizure and removal

Saisie et déplacement

(2) If the person to whom a direction is given pursuant to subsection (1) fails to comply with the direction or if no person appears to be in charge of the vessel or goods, the enforcement officer may seize the vessel or goods and remove them to such place as the officer deems suitable, and the costs of the seizure and removal are recoverable in the same manner as a debt due to Her Majesty in right of Canada for charges under this Act.

(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut les saisir et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux créances de Sa Majesté du chef du Canada au titre des droits imposés en vertu de la présente loi.

Seizure and detention

Saisie et rétention

15 Where an enforcement officer believes on reasonable grounds that

  • (a) any amount is due and payable under this Act for charges in respect of any vessel or goods, or
  • (b) any provision of this Act or the regulations relating to any vessel or goods has been contravened,

15 L’agent de l’autorité peut saisir et retenir le navire ou les marchandises si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :

  • a) non-acquittement de droits exigibles en vertu de la présente loi;
  • b) infraction aux dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements.

the officer may seize and detain such vessel or goods.



Application for order directing forfeiture

Requête en confiscation

16 (1) Where, at the time any vessel or goods are seized under this Act, no person appears to be in possession thereof or to have the right to the possession thereof, the Minister may apply to any court of competent jurisdiction for any order directing the forfeiture of such vessel or goods to Her Majesty in right of Canada.

16 (1) Le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance prononçant, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, la confiscation du navire ou des marchandises si, lors de leur saisie, nul ne semble en avoir la possession ou avoir droit à celle-ci.

Forfeiture granted

Confiscation

(2) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the court is satisfied that no person appears to be in possession or to have the right to the possession of the vessel or goods seized, it may order the forfeiture thereof to Her Majesty in right of Canada and on the forfeiture the vessel or goods may be disposed of as the Minister directs.

(2) Le tribunal peut faire droit à la requête s’il constate que nul ne semble avoir la possession du navire ou des marchandises saisis ou avoir droit à leur possession; il peut dès lors en être disposé suivant les instructions du ministre.

Protection of persons claiming interest

Protection des personnes revendiquant un droit [Droits des tiers]

(3) The provisions of section 59 of the  … Act apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of anything forfeited under subsection (2) as though it were an article forfeited under subsection 58(5) of that Act.

(3) L’article 59 de la Loi sur … s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 58(5) de cette loi.

Forfeiture refused

Non-confiscation

(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the court is not satisfied that the vessel or goods seized should be forfeited, it shall order the vessel or goods to be dealt with according to the other provisions of this Act and the regulations applicable thereto.

(4) S’il constate qu’il n’y a pas lieu à confiscation, le tribunal ordonne que le sort du navire ou des marchandises soit réglé conformément aux autres dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements.

Sale of perishable goods

Vente de marchandises périssables

17 (1) Where, in the opinion of the enforcement officer, any goods seized and detained under this Act are likely to rot, spoil or otherwise perish, the officer may sell or otherwise dispose of the goods in such manner and for such price as is reasonable in the circumstances.

17 (1) S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut les aliéner, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances.

Proceeds of sale

Produit de la vente

(2) The proceeds of a sale or other disposition referred to in subsection (1) shall be paid to the Receiver General or deposited to the credit of the Receiver General in a bank.

(2) Le produit de l’aliénation  est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

Return of property seized

Restitution

18 (1) Subject to subsection (2), any vessel or goods seized under this Act and any proceeds of a sale or other disposition thereof made under section 17 shall be returned to the person from whom the vessel or goods were seized or to any other person entitled to the possession thereof after

  • (a) the provisions of this Act and the regulations that apply to the vessel or goods have, in the opinion of an enforcement officer, been complied with; or
  • (b) the expiration of twenty-one days from the day of the seizure, unless before that time an application for an order authorizing the sale of the vessel or goods has been made pursuant to section 19.

18 (1) Le navire ou les marchandises saisis [en vertu de la présente loi] ainsi que le produit éventuel de l’aliénation visée à l’article 17 sont restitués ou remis au saisi ou à leur possesseur légitime :

  • a) soit après constatation par l’agent de l’autorité du respect des dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements;
  • b) soit à l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de saisie, sauf dépôt, dans ce délai, d’une demande d’ordonnance, présentée conformément à l’article 19, autorisant la vente du navire ou des marchandises.

Restriction

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of any vessel or goods forfeited pursuant to section 16.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au navire ni aux marchandises confisqués en application de l’article 16.

SÉRIE II

Exemple 1

Powers of inspectors

Pouvoirs des inspecteurs

22 (1) In carrying out the duties and functions of an inspector under this Act, an inspector may, at any reasonable time,

  • (a) enter and inspect any place which the inspector believes on reasonable grounds contains any article [thing, product, etc.] to which this Act or the regulations apply;
  • (b) open and examine any receptacle or package that the inspector believes on reasonable grounds contains any article to which this Act or the regulations apply and take samples of it;
  • (c) seize and detain for such time as may be necessary any article by means of or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds an offence under this Act has been committed;
  • (d) examine any document that the inspector believes on reasonable grounds contains data respecting any such article that are relevant to the enforcement of this Act;
  • (e) use any data processing system that the inspector believes on reasonable grounds contains, or gives access to, data that are relevant to the enforcement of this Act or the regulations and obtain from the data processing system a printed or otherwise intelligible form of those data; and
  • (f) use any copying equipment at a place entered by the inspector.

22 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

  • a) procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis, des biens [produits, choses, etc.] visés par la présente loi ou ses règlements;
  • b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels biens, les examiner et en prélever des échantillons;
  • c) saisir et retenir pendant le temps nécessaire les biens qui ont servi ou donné lieu [… qui, directement ou indirectement, ont servi], à son avis, à une infraction à la présente loi;
  • d) examiner les documents qui, à son avis, contiennent, sur de tels biens, des renseignements utiles à l’application de la présente loi;
  • e) avoir recours à tout système informatique qui, à son avis, contient des données utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou y donne accès, et obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
  • f) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

Exemple 2

Inspection power

Pouvoir de visite

22 (1) In carrying out the duties and functions of an inspector under this Act, an inspector may, at any reasonable time, enter and inspect any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored, examine any such article and take samples of it and examine anything that the inspector believes on reasonable grounds is used for such manufacture, preparation, preservation, packaging or storage.

22 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, procéder à la visite de tout lieu où s’opèrent, selon lui, la fabrication, la préparation, la conservation, le conditionnement ou le stockage d’articles visés par la présente loi ou ses règlements, examiner ces articles et en prélever des échantillons, examiner aussi tout ce qui, selon lui, sert aux opérations mentionnées ci-dessus.

Other powers of inspectors

Autres pouvoirs de l’inspecteur

(2) An inspector may, in carrying out an inspection under this section

  • (a) open and examine any receptacle or package that the inspector believes on reasonable grounds contains any article to which this Act or the regulations apply;
  • …
  • (e) use copying equipment located at the place in which the inspection is being carried out.

(2) Dans le cadre de la visite du lieu, l’inspecteur peut en outre :

  • (a) ouvrir et examiner tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels articles;
  • …
  • (e) utiliser le matériel de reproduction en place.

L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

Voir l’article INSPECTEURS.

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COORDINATION FAUTIVE :
LE PIÈGE DES PRÉPOSITIONS

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Les prépositions sont, avec les conjonctions, les principaux outils d’assemblage des éléments de la phrase. Voyons le type d’erreur auquel leur emploi fautif peut donner lieu.

Les éléments qui se construisent avec des prépositions différentes ne peuvent être coordonnés ou juxtaposés, malgré l’existence d’un complément commun. Il faut remanier la phrase soit pour disjoindre l’élément boiteux, soit pour le remplacer par un élément qui se construit de la même manière. Dans bon nombre de cas, il sera nécessaire de remplacer le complément mal assemblé par un pronom pour rétablir l’ordre syntaxique.

1) Coordination fautive de verbes

Forme fautive

Forme correcte

L’offre ne doit ni dépendre ni être liée à l’achat d’une autre marchandise.

L’offre ne doit ni dépendre de l’achat d’une autre marchandise ni y être liée.

Remarques

Le verbe « dépendre » se construit avec la préposition « de » et le verbe « lier », avec la préposition « à ».

Est tout aussi fautive la coordination ou la juxtaposition d’un verbe qui se construit sans préposition (transitif direct) et d’un verbe qui exige une préposition (transitif indirect), comme dans l’exemple ci-dessous.

Forme fautive

Forme correcte

Nul ne peut vendre, céder ou autrement disposer du bien ainsi acquis sans avoir obtenu le permis visé à l’article 12.

Nul ne peut vendre ou céder le bien ainsi acquis ou en disposer de quelque autre façon sans avoir obtenu le permis visé à l’article 12.
ou
Il est interdit de disposer – notamment par vente ou cession – du bien ainsi acquis […].

Remarque

Les verbes « vendre » et « céder » sont des transitifs directs, alors que
« disposer » est un transitif indirect.

2) Coordination fautive d’adjectifs

Forme fautive

Forme correcte

L’examen a pour seul but de vérifier si le candidat est apte ou incapable de remplir toutes les tâches assignées.

L’examen a pour seul but de vérifier l’incapacité ou l’aptitude du candidat à remplir toutes les tâches assignées.

Remarque

L’adjectif « incapable » se construit avec la préposition « de », tandis que l’adjectif « apte » commande la préposition « à ». Par contre, le nom « incapacité » placé devant un infinitif se construit tout aussi bien avec « à » qu’avec « de ».

3) Coordination fautive de noms

Forme fautive

Forme correcte

L’agent peut prendre toute mesure pour faciliter l’entrée et la sortie du parc.

L’agent peut prendre toute mesure pour faciliter l’accès et la sortie du parc.
ou
[..] pour faciliter la circulation à l’entrée et à la sortie du parc.

Remarque

Au sens d’« action d’entrer », le nom « entrée » se construit avec la préposition « dans » mais le nom « sortie » se construit avec la préposition « de ». Cette dernière convient en revanche lorsqu’on donne au mot « entrée » le sens d’endroit par où l’on entre, comme dans la deuxième solution proposée.

4) Coordination fautive de prépositions et de locutions prépositives

Forme fautive

Forme correcte

L’accès du public en dehors et pendant les heures normales d’ouverture n’est pas indûment restreint.

L’accès du public pendant les heures normales d’ouverture et en dehors de celles-ci n’est pas indûment restreint.

Toute publicité est interdite à proximité et dans les bureaux de scrutin.

Toute publicité est interdite à l’intérieur et à proximité des bureaux de scrutin.

Remarque

Dans les exemples fautifs donnés ci-dessus, l’incorrection consiste à priver la locution prépositive d’un de ses éléments. Les locutions « en dehors de » et
« à proximité de » sont en effet amputées de l’élément « de » qui en fait partie intégrante.

Voir aussi la note jurilinguistique intitulée « L’infinitif et le participe au bord de l’anacoluthe ».

Sources

  • Fiches Repères - T/R, Ottawa, Secrétariat d’État, Direction des services linguistiques, Division des recherches et conseils linguistiques.
  • Guide du rédacteur de l’administration fédérale, Ottawa, Secrétariat d’État, Direction de l’information, Bureau des traductions, 1983.
  • ROUAIX, Paul, Dictionnaire des idées suggérées par les mots, Paris, A. Colin, 1952.
  • Vade-mecum linguistique, Ottawa, Secrétariat d’État, Direction des services linguistiques, Division des recherches et conseils linguistiques.
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COÛT, PRIX ET FRAIS :
AFFAIRE DE PERSPECTIVE

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Les notions de coût, de prix et de frais sont intimement liées, et il n’est pas toujours facile de les distinguer; voyons un peu.

Le coût d’une chose - produit, service, activité, processus, etc. -, c’est la somme que coûte son obtention ou sa réalisation. Le prix désigne quant à lui la valeur de la transaction (vente, échange, etc.) dont cette chose fait l’objet. Il dépend non seulement du coût réel, mais aussi d’autres facteurs comme la marge bénéficiaire, les conditions du marché, etc.;

Exemple :

Le coût de ce genre de réception est toujours élevé, mais le traiteur m’a fait un bon prix.

Pour qui se procure la chose, le coût correspond au prix payé au fournisseur, auquel s’ajoute, le cas échéant, toute autre somme versée dans le cadre de l’opération. En cas de revente ultérieure, le propriétaire fixera vraisemblablement le prix de vente en fonction du coût initial et du bénéfice qu’il souhaite réaliser, et ainsi de suite. Lorsque le prix est égal au coût, on parle de prix coûtant;

Exemple :

Avant de fermer boutique, ce marchand a liquidé ses stocks à prix coûtant.

Bien que le terme « coût » soit un collectif, il reste que, à chacune des étapes (traitement, emballage, transport, etc.) du processus de fabrication d’un produit, par exemple, correspond un coût, de sorte qu’il est possible de parler des coûts que supporte le fabricant.

Cela dit, il convient toujours de se demander si le pluriel est justifié, et ce même lorsque le mot « cost » figure au pluriel dans la version anglaise. En effet, il pourrait s’agir du coût du produit ou du service, ou encore des frais associés à son obtention;

Exemple :

  • Le coût de l’emballage d’un produit. (packaging costs)

  • Les frais de publicité engagés en vue du lancement d’un nouveau produit. (advertising costs)

Selon le Petit Robert, les frais se définissent comme des « dépenses occasionnées par une opération quelconque » (caractères gras ajoutés). Par exemple, le coût d’un bâtiment comprend non seulement le prix d’achat, mais aussi les frais, juridiques et autres, liés à la transaction.

Le terme « frais » donne lieu à certains abus (voir la note « DROITS ET REDEVANCES »), qui résultent avant tout de la méconnaissance de la nature même des frais, exprimée dans le passage en caractère gras de la définition reproduite ci-dessus.

D’abord, les frais sont des dépenses, de sorte que le terme ne peut s’employer qu’avec des verbes qui conviennent à des « dépenses ». Ainsi, bien qu’on puisse assumer ou exposer des frais, on ne peut pas en <recevoir>. Signalons toutefois que l’usage a consacré l’expression « avoir droit aux frais de… », résultant de l’ellipse de la notion de remboursement.

Ensuite, le terme « occasionnées », utilisé dans la même définition, souligne le caractère plus ou moins indirect ou accessoire des frais. Par exemple, on peut parler correctement des « frais d’utilisation d’une voiture » par rapport à une activité professionnelle itinérante. Dans ce cas, l’activité principale exige que l’intéressé puisse se déplacer en voiture, ce qui le force à faire certaines dépenses (achat ou location, entretien, etc.), c’est-à-dire des frais. Mais, encore une fois, c’est avant tout par rapport à l’activité principale qui les rend nécessaires que ces dépenses constituent des frais.

À noter que le mot « frais » ne s’emploie qu’au pluriel, même avec un indéfini à valeur négative comme « aucun », qui prend alors lui aussi la marque du pluriel;

Exemple :

La direction ne rembourse aucuns frais engagés sans son autorisation.

Le déterminant éventuel du mot « frais » est un adjectif (frais fixes, frais généraux, frais administratifs, etc.) ou un nom d’action introduit par « de », mais sans article (frais de gestion, frais d’envoi, frais de déplacement, etc.).

Pour ce qui est du verbe cooccurrent, il convient de signaler une erreur fréquente : l’emploi du verbe <encourir>, en parlant de frais ou de dépenses, constitue un anglicisme dénoncé depuis belle lurette par les ouvrages canadiens (voir DAGENAIS, G., Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, 1967, ainsi que COLPRON, GÉMAR, MULTI). On emploiera plutôt les verbes « engager », « subir » ou simplement « faire ». En parlant d’une chose, on dira qu’elle entraîne ou qu’elle occasionne des frais.

En comptabilité, on trouve aussi « charges », terme générique de portée plus large qui englobe non seulement les frais, mais toutes les dépenses d’exploitation, c’est-à-dire tout ce qui diminue les ressources de l’entreprise dans le cadre de ses activités productives courantes.

Pour résumer, reprenons l’exemple de l’entreprise qui fabrique un produit, et supposons qu’elle se charge de le livrer de l’usine aux installations du détaillant. On peut alors dire qu’elle assume le coût du transport. Par rapport à l’activité principale de production, les dépenses faites à ce chapitre peuvent aussi être considérées comme des frais, les frais de transport. Mais quelle que soit la perspective adoptée, les sommes ainsi versées font partie des coûts associés à la fabrication et à la distribution du produit, lesquels composent le coût global de production, appelé coût de revient en comptabilité. Celui-ci sert ensuite de base au calcul du prix du produit.

(Pour une liste des cooccurrents corrects, voir Jacques BEAUCHESNE, Dictionnaire des cooccurrences, Guérin, Montréal, 2001. Voir également les notes « FRAIS DE JUSTICE : DÉPENS ET AUTRES FRAIS » et « MONTANT OU SOMME? ».)

Sources

« Des faux jumeaux : frais et charges; coût et prix » in Terminologie comptable, Comité de terminologie française, Ordre des comptables agréés du Québec, décembre 2001.

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CRÉANCES

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MODÈLE ISOLÉ

Recovery

Répétition de l’indu [Recouvrement du trop-payé]

Where an incentive is made to a person and for any reason the person was not or is not entitled to the incentive or the amount of the incentive exceeds the amount to which the person was or is entitled, or where an incentive is made in circumstances in which a term or condition has been imposed under this Part and such term or condition has not been met or has been contravened, the amount of the incentive or excess, as the case may be, together with interest determined in accordance with the regulations is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in any court of competent jurisdiction or may be retained in whole or in part out of any amount payable to the person under this Part.

Les montants versés indûment, en excédent ou malgré l’inobservation de telle condition imposée pour [mise à] leur octroi sous le régime de la présente partie constituent, avec les intérêts fixés suivant les règlements, des créances de Sa Majesté [du chef du Canada], dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent ou effectué par retenue totale ou partielle sur les versements éventuellement dus sous le régime de la même partie.

MODÈLE EN CONTEXTE

Debts to Crown

Recouvrement des créances

(2) All amounts payable under this section or section 47, 51 or 52 are debts due to Her Majesty and are recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.

(2) Les sommes payables en vertu du présent article et des articles 47, 51 ou 52 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Recovery

Recouvrement par déduction

(3) Where a benefit becomes payable to any claimant, the amount of any indebtedness described in subsection (1) or (2) may, in the manner prescribed, be deducted and retained out of the benefit payable.

(3) Les sommes dues par un prestataire au titre des créances visées aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, en la forme réglementaire, être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.

Limitation

Prescription

(4) No amount due as a debt to Her Majesty under this section may be recovered after three years from the date on which the liability arose unless in the opinion of the Commission an offence under subsection 47(1) has been committed in connection therewith in which case no such amount may be recovered after six years from the date on which the liability arose.

(4) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par trois ans à compter de la date où elles ont pris naissance; toutefois, le délai de prescription pour ce recouvrement est porté à six ans dans les cas où la Commission estime qu’il a été commis une infraction au paragraphe 47(1).

Remarque

Dette et créance sont deux aspects d’une même situation juridique; cette situation sera une dette ou une créance selon que l’on se place du point de vue du débiteur ou du créancier.

En français, au couple « débiteur / créancier » correspond le couple « dette / créance », alors qu’en anglais, au couple debtor/creditor ne correspond que debt. En effet, l’équivalent exact du mot « créance » n’existe pas en anglais, où il se rend souvent par claim.

Dans la plupart des cas où l’anglais emploie le mot debt, le français préfère utiliser le mot « créance », c’est-à-dire qu’il envisage la même situation juridique en se plaçant du point de vue du créancier.

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DATATION DES LOIS

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Dans les lois dont le titre abrégé comporte une date, la place de celle-ci diffère en français et en anglais.

La date d’une loi, dans le titre abrégé, précède en français la mention de l’objet, alors qu’en anglais, elle la suit.

Exemple :

The … Act, 1980

Loi de 1980 sur …

À noter que, dans la mesure du possible, il convient de ne pas porter de date dans le titre abrégé des lois.

Cas particulier : les lois constitutionnelles.

Exemple :

Constitution Act, 1867

Loi constitutionnelle de 1867

Constitution Act, 1982

Loi constitutionnelle de 1982

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DÉCISIONS DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

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Dans ce contexte, « partage » et « voix prépondérante » correspondent respectivement aux expressions anglaises equality of votes ou tie et à deciding vote ou casting vote.

Dans les cas où, lors des votes d’assemblées délibérantes, il y a division en nombre égal des voix, le français ne recourt généralement qu’à une série de termes consacrés (« partage », « voix prépondérante »), alors que l’anglais varie entre deux séries (equality of votes ou tie, deciding vote ou casting vote).

Exemple 1

  At all the meetings of a commission two members of the commission constitute a quorum, and where at any meeting of a commission there is an equality of votes, the chairperson or person acting as chairperson  has a deciding vote.

Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président en titre ou le président de séance a voix prépondérante.

Exemple 2

In all proceedings of the Board the decision of a majority of the members present is the decision of the Board, and in the event of a tie the presiding member has a casting vote.

Dans ses délibérations, le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.  En cas de partage, le président de séance a voix prépondérante [ … partage, la voix du président de séance est prépondérante].

Remarques

En général, « partage » signifie « division d’un tout en plusieurs parts », que ces parts soient égales ou non.  Dans le langage des assemblées délibérantes, il s’est spécialisé dans le sens de « division en nombre égal des voix ».  On ne peut donc parler de « partage égal des voix » sans pléonasme.  Par ailleurs, on dit plus souvent « en cas de partage », que « en cas de partage des voix ».

Le français établit une distinction, que ne fait pas l’anglais, entre « vote », qui désigne l’acte de voter ou le résultat collectif de cet acte, et « voix », qui désigne la manifestation d’opinion d’une personne qui se prononce.  Dans les exemples cités, il faut donc parler de la voix du président.

La voix du président est prépondérante, c’est-à-dire décisive, dans le sens qu’elle met fin au partage.

La tournure syntaxique consacrée est « a voix prépondérante » et non « a une voix prépondérante », alors que l’anglais dit has a casting [deciding] vote. C’est un exemple des multiples cas où le français et l’anglais diffèrent par l’emploi des articles définis ou indéfinis ou par l’absence d’articles (voir aussi, à ce sujet, l’article EXPRESSION DE LA GÉNÉRALITÉ, notamment IV - COMPLÉMENT, b) Degré zéro de l’article).

Source du présent article (après adaptation) : Antoni Dandonneau, Dire le droit, LE PALATIN, juin 1979, p. 8

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DÉFINITIONS

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La rédaction des définitions est l’un des domaines de la légistique où les règles diffèrent le plus entre le français et l’anglais.

Le présent article expose les principes et les règles qui guident la rédaction des définitions dans la version française des textes législatifs fédéraux. Dans la mesure où la comparaison est utile, les différences par rapport aux principes et aux règles de l’anglais seront signalées au passage.

TYPES DE DÉFINITIONS

Gérard CornuNote de bas de page 1 répartit les définitions légales en deux catégories : la définition dite « réelle » et la définition dite « terminologique ».

La définition réelle définit une chose, une entité, une institution qui appartient à la réalité, juridique ou autre, et qui préexiste en quelque sorte à sa dénomination par la loi. Voici deux exemples tirés de la législation canadienne :

Meurtre au premier
degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Eaux intérieures du
Canada

6 Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

Ainsi, la définition « réelle » fait partie de l’ordre juridique, et sa portée déborde souvent le cadre du texte où elle figure. Elle figure normalement dans le dispositif de la loi, et non à l’article définitoire. L’absence des attributs usuels ne doit toutefois pas induire en erreur : il s’agit bien d’une définition. On pourra donc, au besoin, parler des « eaux intérieures du Canada au sens de l’article 6 de la Loi sur les océans ». La rédaction de la définition réelle pose peu de difficulté par comparaison avec celle de la définition appelée « terminologique », celle qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de « définition », et qui fait l’objet du présent article.

Comme son nom l’indique, la définition terminologique définit un terme plutôt qu’une notion. Selon la Loi d’interprétation, elle s’applique sauf indication contraire du contexte et sa portée est limitée à l’application du texte où elle se trouve et, le cas échéant, « aux autres textes portant sur un domaine identiqueNote de bas de page 2. » De plus, « les termes de la même famille que le terme défini ont un sens correspondantNote de bas de page 3. » (Caractères gras ajoutés.)

Si la définition terminologique est rare dans la législation française, elle est courante non seulement dans les législations de type anglo-saxon, mais aussi dans celles de pays comme la Suisse et la Belgique, ainsi que des institutions européennes. On pourrait y voir une autre manifestation de l’expansion du style anglo-saxon, mais l’explication la plus probable est ailleurs. Ces pays, tout comme l’Union européenne, ont avec le Canada une caractéristique commune : le pluralisme linguistique. Ce qui donne à penser que la définition est un outil précieux lorsque le texte met en présence deux langues ou plus – quand ce n’est pas plusieurs systèmes juridiques –, où les champs sémantiques des soi-disant équivalents ne coïncident pas forcément et où, comme le souligne Cornu, « la marge du non-défini gagne à être restreinteNote de bas de page 4. »

PRINCIPES

Avant d’aborder la rédaction des définitions terminologiques, il n’est pas inutile de faire un survol des principes qui régissent le recours à la technique de la définition et qui ont une incidence directe sur la rédaction de celle-ci. Bien entendu, aucun de ces principes n’est vraiment absolu, la décision de définir ou non devant être prise à la lumière des circonstances propres à chaque mesure législative.

Le sens courant des mots

La loi étant acte de communication, la langue s’impose au législateur comme à tous les administrés. Il lui incombe par conséquent d’utiliser les mots dans leur sens courant afin d’être compris. Il est d’ailleurs bien établi en jurisprudence que les termes employés dans les textes législatifs doivent être entendus dans le sens que leur donne la langue usuelleNote de bas de page 5. Pourtant, l’ambiguïté et la polysémie sont des phénomènes linguistiques courants dont le droit s’accommode parfois difficilement. Le législateur peut alors vouloir opérer un choix parmi les acceptions possibles d’un même terme ou encore apporter au sens courant une précision – restrictive ou extensive – essentielle à la mécanique du texte. La définition terminologique devient alors règle d’interprétationNote de bas de page 6.

Le rôle des définitions

Dans la législation canadienne fédérale, on reconnaît traditionnellement deux rôles à la définitionNote de bas de page 7 :

  • Éviter une ambiguïté;
  • Éviter la répétition d’une longue expression.

Ce second rôle est loin de faire l’unanimité. Au Québec comme en Europe, on recommande d’indiquer tout simplement entre parenthèses, à la première occurrence de l’expression, la forme abrégée utilisée par la suite. Cette démarche n’est pas sans précédent dans les lois fédérales; en voici un exemple :

3 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.

La solution plus courante, au fédéral, consiste à insérer à l’article définitoire une définition de « Service » comme celle qui suit et qui ne fait que renvoyer le lecteur à la disposition constitutive :

Service Le Service administratif des tribunaux judiciaires constitué par l’article 3.

Inoffensive en apparence, cette façon de concevoir leur rôle ouvre la voie à la prolifération des définitions, dont la présence se justifie non plus par la nécessité, mais par la simple commodité. La définition qui se résume à un renvoi à l’intérieur du même texte se trouve à faire double emploi avec la table analytique qui, pour peu qu’elle soit bien conçue, devrait permettre au lecteur de retrouver tous les éléments importants du texte. De plus, les outils de recherche informatisés ont enlevé beaucoup d’intérêt à ce type de repère. Mais, chose plus importante encore, lorsqu’elles sont nombreuses, les définitions de ce genre donnent à l’article définitoire l’allure d’un index alphabétique et finissent par masquer celles qui sont vraiment utiles à la compréhension et à l’interprétation du texte. Il en va tout autrement si la disposition citée figure dans un autre texte; voici un exemple tiré de la Loi de 2001 sur l’accise :

Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Si l’on admet qu’une définition puisse servir à éviter la récurrence d’une longue expression, encore faut-il que l’abréviation choisie soit suffisamment concise pour présenter un avantage sur l’expression de départ.

Pour en revenir au rôle premier de la définition terminologique – éviter une ambiguïté –, prudence et modération restent de rigueur. Pour paraphraser le juge PigeonNote de bas de page 8, il ne faut recourir à la définition que lorsque c’est vraiment nécessaire, c’est-à-dire lorsque le dictionnaire ne suffit pas. Le contexte peut aussi, dans bien des cas, éclairer le lecteur quant au sens à donner, par exemple, à un terme polysémique. Ainsi, le terme « répétition » comporte plusieurs acceptions, mais devient parfaitement clair en contexte, selon qu’on parle d’une infraction ou d’une somme d’argent.

Dans la législation fédérale, la définition accomplit à l’occasion une autre fonction : la réforme terminologique. Cette situation, indépendante de l’anglais, se produit surtout dans les cas où le français veut introduire un terme nouveau pour désigner une notion rendue antérieurement ou dans un autre contexte par un anglicisme ou un terme impropre, tout en assurant le raccrochage juridique.

Ex. :

huissier-exécutant Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution…

juridiction criminelle Cour de juridiction criminelle au sens de l’article 2 du Code criminel.

exploitation En parlant de ressources fauniques, récolte d’animaux sauvages au sens de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Les risques

Du point de vue de la lisibilité, le législateur, en s’écartant du sens courant des mots, se trouve à « forger un langage codé pour la lecture d’un texteNote de bas de page 9 » et exige du lecteur un effort supplémentaire en le forçant à assimiler, pour comprendre les dispositions normatives, un nombre plus ou moins grand de règles d’interprétation. Et l’importance de cet effort paraît directement proportionnelle à l’écart par rapport au sens courantNote de bas de page 10.

À cet égard, la définition de la nudité – il s’agit en fait d’une définition réelle, suivant la classification du doyen Cornu –, au paragraphe 170(2) du Code criminel, est le cas d’école :

(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

Dans une affaire devenue célèbreNote de bas de page 11, on a prétendu que, parce que rien dans la définition n’indiquait que celle-ci n’avait pas pour but d’évacuer le sens usuel du terme, la personne qui ne portait aucun vêtement et qui, de ce fait, n’était pas « vêtue », n’était pas visée par la définition. Absurde? Peut-être. N’empêche qu’il a fallu l’intervention de la Cour suprême du Canada pour mettre fin au débat.

La décision de recourir à une définition peut ainsi être lourde de conséquences et ne doit pas être prise à la légère. Comme on l’a vu, la Loi d’interprétation prévoit que la définition d’un terme s’applique non seulement au texte où elle se trouve, mais aussi « aux autres textes portant sur un domaine identique ». Or, un terme peut être d’utilisation fréquente dans certains contextes : pensons aux termes « déchet », « rejet », etc., dans les différents domaines qui ressortissent à la protection de l’environnement. S’il fallait qu’il soit défini de manière légèrement différente, selon les besoins, dans chaque texte où il figure, on imagine sans peine la difficulté que poserait son utilisation ultérieureNote de bas de page 12. Et si aucune des définitions existantes ne convenait tout à fait au nouveau texte, le rédacteur se trouverait pour ainsi dire forcé d’y aller de sa propre définition, ajoutant lui-même au chaos. C’est ce qui fait dire à un auteurNote de bas de page 13 que « la multiplication des définitions donnant à des termes du langage courant un sens ou une portée qu’ils n’ont pas habituellement engendre plus de confusion que de clarté ».

La définition doit être utile et ne se justifie que dans la mesure où le terme défini fait l’objet d’un emploi suffisant : il ne sert à rien de définir un terme qui ne figure que dans un passage restreint du texte, la première occurrence pouvant, par exemple, être assortie d’une explication entre tirets. C’est le cas du terme « hydrocarbures » dans l’exemple ci-après. Noter la seconde occurrence du terme à l’alinéa b), d’où l’explication a été omise parce qu’implicite.

(4) Les droits visés au paragraphe (2) sont les suivants :

  • a) s’agissant d’un permis de prospection délivré sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, le droit exclusif de prospecter les terres visées pour y chercher des hydrocarbures — pétrole ou gaz — et de les aménager en vue de la production de ces substances;
  • b) s’agissant d’une attestation de découverte importante délivrée sous le régime de la même loi, le droit exclusif d’effectuer sur les terres visées des forages ou des essais pour y chercher des hydrocarbures et de les aménager en vue de ces forages ou essais;
  • […]

Il arrive, dans les textes de haute technicité, qu’une définition ait pour seul but – le terme défini n’est utilisé nulle part ailleurs dans le texte  – de simplifier une autre définition, elle-même très complexe. Le procédé est sujet à caution et le rédacteur devrait plutôt songer, par égard pour l’usager, à limiter d’une manière ou d’une autre la portée de la précision, par exemple en l’insérant dans le texte comme il est dit plus haut ou en en faisant un paragraphe distinct :

(2) Pour l’application de la définition de participation au revenu ,le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi.

Le contenu de la définition

Le contenu de la définition devrait être limité à ce qui est nécessaire pour résoudre l’ambiguïté et devrait se rapporter logiquement à la notion en cause. En effet, la définition ne doit en principe contenir aucun élément de fond. On pourrait discourir sur le caractère normatif de la définition. Parce qu’elle influe sur la portée des dispositions où paraît le terme défini, il est difficile de nier les rapports étroits qu’elle entretient avec le contenu normatif du texte. Quoi qu’il en soit, le rédacteur devrait s’abstenir d’insérer, ne serait-ce que pour délimiter la portée du texte, un élément substantiel dans une définition. Comme le lecteur s’attend à trouver dans celle-ci une règle d’interprétation et non une prescription de fond, la délimitation du champ d’application est bien plus à sa place dans une disposition distincte, même si c’est sous le même intertitre (par ex. : « Définitions et champ d’application »). En pratique, il n’est pas toujours facile de départager ce qui peut figurer dans une définition de ce qui devrait plutôt faire l’objet d’une disposition substantielle. En cas de doute, il est recommandé d’opter pour cette dernièreNote de bas de page 14.

L’emploi des termes définis

Dès lors qu’on a décidé de définir un terme, la cohérence s’impose et il est en général malavisé d’employer, dans un même texte, le même terme dans des sens différents. C’est ici qu’entre en jeu le choix du terme à définir. On optera pour celui qui recouvre la notion de la manière la plus précise possible. Ainsi, on évitera de définir – sans, à tout le moins, le qualifier ou le déterminer de quelque façon – le terme qui, à cause de sa banalité ou de sa fréquence dans le discours normal, risque de devoir être utilisé dans plus d’un sens (« personne », « bien », « activité », etc.).

Mais précision n’est pas forcément synonyme de longueur. Bien au contraire, on a tout intérêt à ne définir que le plus petit élément possible, et on ne peut que déplorer la tendance à définir systématiquement des substantifs, quitte à les affubler d’une kyrielle d’épithètes. Plus le terme défini est long et plus il risque d’alourdir le texte, car, en principe, la définition n’admet par la suite aucune abréviation ou distorsion : le terme défini devrait figurer tel quel à chaque occurrence. De plus, la réduction du terme défini à sa plus simple expression offre davantage de souplesse dans la rédaction du dispositif et permet d’éviter les difficultés ultérieures.

Ex. :

canadien S’agissant [En parlant] d’un navire, (qui est) immatriculé en application d’une loi fédérale.

Définir l’adjectif, plutôt que le syntagme « navire canadien », permet d’éviter les formules du genre « navire qui (n’)est (pas) un navire canadien ». Par ailleurs, rien n’empêche ensuite l’application du qualificatif « canadien » à d’autres substantifs.

RÉDACTION DES DÉFINITIONS

1o L’emplacement

La convention veut que les définitions soient regroupées au début du texte ou, le cas échéant, de la subdivision où est limité l’emploi des termes définisNote de bas de page 15. Au Canada, le seul inconvénient de cette convention surgit lorsque les définitions ne s’appliquent qu’à un seul article et figurent au premier paragraphe de celui-ci. Comme la table analytique est générée électroniquement et formée des intertitres et de la note marginale du premier paragraphe de l’article en question, celui-ci figurera dans la table sous la mention « Définitions », et ce, sans égard à sa substance propre. Pour cette raison, on serait sans doute fondé, en pareil cas, à déroger à la règle et à placer les définitions à la fin de l’articleNote de bas de page 16.

Pour ce qui est de l’ordre dans lequel les définitions apparaissent, le Canada – ainsi que les provinces bilingues – fait cavalier seul, parmi les législateurs plurilingues, en préconisant l’ordre alphabétique de chaque langue, sans numérotation. En Europe, par exemple, les définitions sont données dans un ordre dit « logique », l’ordre alphabétique étant jugé inacceptable du fait qu’il varie d’une langue à l’autre et rend impossible la concordance optique des diverses versions linguistiquesNote de bas de page 17.

Le Canada aurait peut-être fait des choix différents s’il avait dû composer avec plus de deux langues officielles, mais dans l’état actuel des choses, les notes marginales bilingues – inexistantes dans les textes européens – paraissent suffire à résoudre les inconvénients que pourrait poser l’assymétrie visuelle des textes législatifs fédéraux. C’est que, au Canada, les définitions sont clairement perçues comme l’accessoire de la version où elles figurent, et de peu d’intérêt pour l’autre. Par ailleurs, l’ordre alphabétique présente, entre autres, l’avantage de la simplicité sur l’ordre dit « logique », qui prête à interprétation et comporte toujours une certaine part d’arbitraire.

2o La formule introductive

C’est, en général, une courte phrase ainsi libellée :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi [au présent règlement] [à la présente partie] [au présent article].

Les définitions suivent, dans l’ordre alphabétique et sans numérotation. L’équivalent anglais figure, en italique et entre parenthèses, après chaque définition.

Dans le cas d’une définition isolée, qu’elle figure au début ou dans le corps du texte, la formule introductive, dont l’avantage essentiel est de rendre indépendant chaque élément de la série définitoire et par là même de donner une grande latitude au rédacteur, perd de son intérêt. L’introduction est alors intégrée à la définition elle-même :

Définition de Ouest canadien

2 Dans la présente loi, Ouest canadien s’entend du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta.

Assimilation

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), est assimilée au syndic ou au séquestre toute personne qui remplit des fonctions équivalentes aux leurs.

3o Le terme défini

Le terme défini figure en gras italique et commence par la minuscule ou la majuscule qu’il comportera dans le corps du texte.

Ex. :

Cour La Cour fédérale.

Pour ce qui est du nombre, il y a lieu de privilégier le singulier, le pluriel ne se justifiant que dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas où la forme singulière est inexistante ou inusitée, ou a un sens différent (ex. : « frais », « statuts »), ou lorsque le terme n’est jamais employé au singulier dans le texte (ex. : « eaux intérieures », « états financiers »).

Ex. :

statuts L’ensemble des dispositions portant constitution, modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution ou reconstitution d’une société.

Lorsqu’on se propose d’utiliser plusieurs mots de la même famille, la tendance est de définir le substantif, le sens donné par la définition s’imposant dès lors aux autres mots de la même famille par application de la Loi d’interprétationNote de bas de page 18. Cela posé, rien n’empêche, comme on l’a vu, de définir un adjectif, un verbe ou un adverbe, lorsque le substantif n’existe pas ou a un sens différent (ex. : « alléguer »/« allégation », « réglementaire »/« réglementation »).

Ex. :

sauvage Se dit de l’espèce qui, selon le cas :

  • a) est indigène du Canada;
  • b) s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

Bien que le cas soit très rare, il peut arriver que plusieurs termes soient nécessaires pour exprimer une même notion dans ses différentes variantes, ou bien parce qu’il existe plusieurs termes d’usage courant pour la désigner, ou bien parce qu’il paraît nécessaire de faire le lien entre différents domaines d’activité ou entre différentes législations où elle est nommée différemment. On aura alors recours à la définition de termes multiples, chacun des éléments étant en gras italique. Prenons un exemple tiré de l’article 35 de la Loi d’interprétation :

gouverneur, gouverneur du Canada ou gouverneur général Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre. (Governor, Governor General or Governor of Canada)

On aura compris que les termes multiples figurant dans cet exemple sont donnés comme des synonymes interchangeables, et que l’un ou l’autre suffit à exprimer la notion, le choix étant dicté par le contexte ou des raisons stylistiques. Cela posé, parce que cette technique fait le plus souvent entorse non seulement au principe de l’ordre alphabétique, mais surtout au principe voulant qu’une même notion soit désignée de la même façon, il y a lieu de n’y recourir qu’en dernier ressort.

4o La définition proprement dite

Dans la version anglaise, chaque définition commence invariablement par le terme défini, qui est le sujet grammatical de la phrase et est suivi de l’un des verbes « means » ou « includes » (ou, le cas échéant, « does not include »). Dans la version française – et c’est là la grande différence – la définition constitue une phrase indépendante du terme défini, même si celui-ci en est parfois le sujet grammatical impliciteNote de bas de page 19. À ce titre, elle commence toujours par la majuscule. Signalons par ailleurs que le découpage vertical est possible et obéit aux règles habituelles (voir l’article « ÉNUMÉRATION VERTICALE »). La majuscule se trouve alors au début du passage introductif ou, à défaut, au début du premier alinéa.

Ex. :

juridiction supérieure Selon le cas :

  • a) la Cour supérieure du Québec;
  • b) la Cour supérieure de l’Ontario;
  • […]

eaux intérieures

  • a) S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;
  • b) s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État.

La rédaction de la définition varie en fonction de la catégorie grammaticale du terme, mais surtout en fonction de sa nature, c’est-à-dire selon qu’il s’agit d’une définition véritable qui vise à délimiter l’extension du terme de manière exhaustive ou, au contraire, d’une simple précision.

a) Définition « véritable » – et non réelle!

La définition véritable – mais non « réelle » au sens que Cornu donne à ce terme – est celle où le législateur décide d’établir lui-même, pour l’application du texte, les limites de sens du terme en cause. Elle se trouve à écarter en quelque sorte celle qui figure dans les dictionnaires et s’oppose à celle qui ne fait que préciser le sens usuel. De façon générale, la version anglaise utilisera le verbe « means » dans la définition de l’équivalent.

En français, c’est la nature grammaticale du terme – substantif, verbe, adjectif ou adverbe – qui dicte la forme de la définition. Mais dans tous les cas, le rédacteur ne devrait pas hésiter à s’inspirer, pour la formulation, des définitions du dictionnaire.

(i) Substantif

S’agissant d’un substantif – c’est de loin le cas le plus fréquent –,  la définition terminologique véritable consiste de préférence dans une phrase nominale qui se place en apposition par rapport au terme. Cette forme de définition est la plus simple, mais elle exige un parallèle rigoureux entre le terme défini et la définition, et n’admet en principe aucune variation quant à la catégorie grammaticale –  sauf le pronom; ex. : « quiconque » –  ou au nombre. Voici quelques exemples de définitions nominales :

acte de fiducie Acte établi par une société en vue de l’émission de titres de créance et désignant un fiduciaire chargé des intérêts des détenteurs de titres.

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 11.

biens Biens de toute nature, où qu’ils se trouvent.

pêche Action de prendre ou de chercher à prendre des poissons.

On aura remarqué que, dans tous ces exemples, la définition commence par un substantif du même nombre que le terme défini, sans article. Signalons que si le substantif défini peut servir à constituer la définition, à condition d’être qualifié ou déterminé d’une manière ou d’une autre, il ne peut se définir par lui-même, comme dans l’exemple qui suit : bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. Il ne sert à rien, en effet, de préciser que le mot « bière » désigne la bière. Et il se trouve que l’article 4 de la Loi sur l’accise donne « liqueur de malt » comme synonyme de « bière ». Il aurait suffi, en l’occurrence, de dire que le terme « bière » s’entend au sens de la disposition précitée.

À noter que l’article indéfini, courant en anglais au début de la définition, constitue en français un anglicisme de syntaxe. S’il y a lieu d’insister sur la généralité de la notion et sur le fait qu’elle peut prendre diverses formes qui sont toutes visées, c’est l’adjectif indéfini « tout » qu’il faut employer :

document d’expédition Tout document accompagnant des marchandises dangereuses au cours de leur manutention ou de leur expédition et qui en donne la désignation.

moyen de transport Tout engin utilisé ou utilisable pour le transport des personnes ou des marchandises.

Dans le même sens, en parlant de personnes, le pronom indéfini « quiconque » peut aussi se substituer à « toute personne » :

ancien mandataire Quiconque a été le mandataire du débiteur dans les deux années précédant la date de dépôt d’une requête ou de propositions concordataires.

Lorsqu’il importe, au contraire, de souligner l’unicité de la notion, c’est l’article défini qui s’impose :

administrateur général L’administrateur général des faillites.

ministre Le ministre des Finances.

Ainsi formulée, la définition indique au lecteur qu’il n’y a qu’un seul administrateur général des faillites, un seul ministre des Finances.

(ii) Autres catégories grammaticales

Pour les autres catégories grammaticales, l’apposition est également possible, comme dans l’exemple suivant :

authentique Ni falsifié ni contrefait.

Variante :

authentique S’agissant d’un document, qui n’est ni falsifié ni contrefait.

Lorsque l’apposition n’est pas possible ou souhaitable, le rédacteur aura intérêt à s’inspirer, pour la forme, du dictionnaire. Par exemple, comme on l’a vu plus haut au sujet des espèces sauvages, on trouve souvent, pour un adjectif, la formule « se dit de… ». Cette formule est particulièrement utile lorsqu’on souhaite restreindre la portée de la définition à tel substantif ou à telle catégorie de substantifs :

authentique Se dit de l’acte reçu, conformément aux exigences du droit provincial, par un fonctionnaire public habilité à instrumenter au lieu où l’acte est rédigé.

Même principe pour l’adverbe ou le verbe, ce dernier pouvant se définir par un autre verbe ou par la formule « action de… ».

Ex. :

sciemment En connaissance de cause et de propos délibéré.

pêcher [Action de] Prendre ou tenter de prendre des poissons.

b) Précision terminologique

La précision terminologique vient s’ajouter soit au sens usuel du terme, soit à une « définition véritable », pour en clarifier, en restreindre ou en étendre la portée. Elle prend la forme d’une phrase verbale.

(i) Adjonction au sens usuel

Il s’agit du cas où le législateur s’en remet à la langue courante ou juridique pour ce qui est du contenu principal de la notion, tout en souhaitant y apporter une précision soit pour régler les cas limites ou douteux, soit pour en retrancher un élément qui en ferait autrement partie ou encore y ajouter un élément qui, normalement, en serait exclu.

Lorsque la précision suit immédiatement le terme défini, la phrase définitoire peut avoir celui-ci pour sujet implicite. Mais attention : il importe de garder à l’esprit qu’il s’agit du terme et non de la notion elle-même, et qu’il ne peut être le sujet que d’un verbe convenant à un mot ou à une expression, comme « désigner », « s’entendre », etc.

Ex. :

hydrocarbure Ne vise pas le charbon.

Dans cet exemple, le sujet implicite du verbe « viser » est le terme défini, mais non la chose qu’il sert à désigner.

Précisons que le verbe « signifier », en parlant d’un terme, ne peut introduire qu’un autre terme ou une définition de même catégorie grammaticale, car en aucun cas un terme ne saurait « signifier » un objet ou une personne. Voici deux exemples tirés du Petit Robert :

Le mot anglais tree signifie arbre.
« Que signifie "apprivoiser" […] Ça signifie "créer des liens" »
(Saint-Exupéry).

Noter par ailleurs, dans l’exemple qui suit, l’emploi de l’adverbe « notamment » pour indiquer que la précision n’est pas limitative.

créancier S’entend notamment du détenteur de titres de créance.

Il y a lieu de signaler toutefois que l’adverbe « également » et la locution « en outre » seraient ici incorrects, puisqu’ils supposent tous deux la mention antérieure d’un premier élément auquel ils viennent en ajouter un autre.

La phrase définitoire peut aussi avoir son propre sujet, l’inversion étant alors fréquente, mais non obligatoire :

minéral Sont compris parmi les minéraux l’or, l’argent et tous les autres métaux, précieux ou communs, de même que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le sel, le sable et le gravier.

Canada Le Canada comprend, outre sa masse terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale.

On aura remarqué dans ces exemples que le sujet de la phrase n’est plus le terme défini, c’est-à-dire le mot en gras italique , mais bien la notion représentée par lui. Noter par ailleurs, dans le premier exemple, le passage du singulier au pluriel, tout à fait correct pour la même raison.

Employée à la voix négative, cette formulation peut aussi servir à exclure des éléments qui pourraient autrement être visés par le terme défini :

 hydrocarbure Le charbon n’est pas un hydrocarbure.

Lorsqu’il s’agit, au contraire, d’étendre la portée du terme pour viser des éléments qui, normalement, ne le seraient pas, il faut procéder par assimilation. L’assimilation consiste à faire entrer dans une catégorie un élément qui n’en fait pas partie.

Ex. :

vente Est assimilée à la vente l’offre de vente.

agriculteur Sont assimilés à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le bailleur et le locataire d’une ferme.

L’assimilation doit ainsi être distinguée de ce qui constitue une simple clarification lorsque l’élément peut a priori être considéré comme appartenant à la catégorie en cause. Attention toutefois au piège suivant : aéroport fédéral Y est assimilé l’aérodrome militaire. Cette définition est en effet incorrecte, le pronom « y » ayant pour antécédent le terme défini. La définition se trouve ainsi à assimiler des choses qui ne sont pas sur le même plan : un aérodrome et un terme. Pour retenir la règle, il suffit de se rappeler que le mot « chien » n’a jamais mordu personne!

(ii) Adjonction à une définition

On vise ici le cas où le législateur, après avoir choisi d’écarter le sens usuel d’un terme pour y substituer sa propre définition, souhaite apporter à celle-ci une précision de l’ordre de celles dont il vient d’être question.

Ex. :

conteneur Contenant réutilisable destiné à l’expédition de marchandises. La présente définition exclut les emballages ou conditionnements.

substance à usage contrôlé Substance à base de manganèse mentionnée à l’annexe. Y est assimilée toute autre substance contenant une telle substance.

Noter, dans le second exemple, l’emploi correct du pronom « y », qui a pour antécédent non pas le terme défini, mais le sujet grammatical de la phrase précédente, soit la notion correspondante.

Il y a par ailleurs peu de choses à dire à ce sujet, si ce n’est que le rédacteur doit toujours s’interroger sur l’utilité de la précision. Il ne sert à rien, par exemple, d’énumérer les éléments d’un ensemble dont l’inclusion ne laisse planer aucun doute. Loin d’aider à la compréhension du terme, l’énumération risque d’avoir des effets inattendus par application de la maxime expressio unius est exclusio alterius.

Si tant est qu’elle soit nécessaire, la précision est rédigée comme il est dit plus haut. En fait, elle peut souvent être intégrée à la phrase principale, comme dans les exemples suivants :

créancier privilégié Le détenteur d’une sûreté et, en outre, pour l’application des articles 102 et 123, la personne qui a pris en charge les biens du débiteur ou qui a été nommée à cette fin.

rémunération Salaire, traitement, commission et autres formes de rétribution pour services, y compris les indemnités de vacances, pensions et cotisations d’assurance-maladie et d’assistance sociale auxquelles est tenu l’employeur.

mandataire À l’exclusion des séquestres et des syndics, tout administrateur ou dirigeant de société.

CONCLUSION

À supposer que leur présence soit justifiée, les définitions servent avant tout à l’interprétation de la version où elles se trouvent, et présentent peu d’intérêt pour l’autre version. Ce principe est important : il y a lieu d’encourager la symétrie entre les deux versions des textes législatifs, certes, mais pas au détriment de la logique de chaque langue. Plutôt que de chercher à rédiger une définition parfaitement parallèle à la définition correspondante de l’autre langue, le rédacteur cherchera à obtenir le même résultat sur le plan notionnel, ce qui peut vouloir dire une définition très différente, voire l’absence de définition. Dans ce dernier cas, il importe d’attirer l’attention de l’usager sur l’absence de correspondance. Les exemples qui suivent montrent la mention devant figurer en guise d’équivalent dans la version nantie :

prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

mandataire S’entend notamment de l’ayant cause. (French version only)

Voici pour terminer quelques conseils à l’intention du rédacteur :

  • limiter le nombre des définitions au strict minimum;
  • s’abstenir d’inclure dans les définitions des règles de droit ou des dispositions de fond;
  • viser la simplicité dans la rédaction;
  • s’inspirer du dictionnaire pour la forme;
  • éviter l’atomisation des définitions en alinéas et sous-alinéas;
  • s’en tenir à la phrase nominale lorsqu’il s’agit de définir un substantif.
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DÉLIVRER OU ÉMETTRE

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

Les dictionnaires français sont très clairs quant au sens de « émettre ». Le terme s’emploie seulement dans les domaines scientifique et financier ou monétaire. Il a aussi le sens figuré de « exprimer ». Dans tous les autres cas, il s’agit d’un usage impropre et abusif.

Or la fréquence d’emploi du terme en dehors de ces domaines est encore très grande dans les textes canadiens, certainement sous l’influence de son envahissant cousin anglais to issue.

Il convient donc de poser en principe que, en matière administrative ou juridique, l’emploi de « émettre » se justifie rarement et le terme à employer par excellence est délivrer.

Voici une série d’exemples classés par domaine, avec les autres cooccurrents à utiliser dans les cas où délivrer ne convient pas ou n’est pas le seul verbe possible.

  • 1) Domaine administratif
    • on délivre une autorisation, un permis ou une licence, un brevet, un titre de séjour ou de navigation, un agrément (à un laboratoire ou une compagnie de transport par exemple);
    • on délivre une attestation, un diplôme (ou on le décerne), un passeport, un certificat, une garantie, un reçu ou récépissé;
    • on établit, formule ou arrête une directive ou une instruction, que l’on peut ensuite publier ou encore donner ou transmettre à tous les intéressés, mais on donne des ordres; toute autorité peut établir ou prononcer une interdiction; la directive peut aussi, comme l’instruction, être prise par une autorité ou émaner de celle-ci;
    • de même, on établit ou édicte des règles ou des normes; on établit, rédige ou publie un communiqué; le premier ministre prescrit des mesures à prendre par les ministères; il peut aussi prescrire des normes ou des règles.
  • 2) Domaine juridique
    • on délivre un mandat, une assignation, une citation à comparaître, une convocation, un bref; on peut aussi décerner ou lancer un mandat, signifier une assignation, adresser, lancer ou même décerner une citation à comparaître;
    • on prend un décret, un arrêté ou un règlement; l’exécutif peut prendre une ordonnance ou une décision, et le judiciaire en rendre une, de même qu’il peut prononcer une injonction ou rendre un jugement ou un arrêt (mais on parlera du prononcé de l’ordonnance ou du jugement rendus par le tribunal); enfin, un acte réglementaire ou législatif édicte ou établit des prescriptions et des interdictions.
  • 3) Domaine des assurances
    • On n’ <émet> pas un contrat d’assurance, on l’établit; la police, en revanche, est émise par la compagnie pour être délivrée au souscripteur.

  • 4) Domaine financier ou monétaire

    Ici, l’émission… fait loi, ou presque, parce que le sens que l’on veut exprimer est celui de « mettre en circulation » ou « offrir au public » :

    • ainsi, on émet un emprunt, des actions, titres ou valeurs, de la monnaie, des billets de banque, des effets de commerce;
    • les établissements financiers ou commerciaux émettent des chèques ou des factures, mais on peut également les établir (aussi, dans le cas du chèque, le libeller, voire le faire);
    • on peut aussi émettre un ordre de paiement ou de virement bancaire;
    • on établit ou dresse un relevé ou un état de compte;
    • par analogie, on émet les timbres-poste.

  • 5) Domaine scientifique ou concret

    Là également, l’émission règne en maître pour désigner la production et la projection par rayonnement de particules ou d’ondes électromagnétiques :

    • émettre des particules, des rayonnements, des radiations, des gaz, des ondes, des vibrations, de la chaleur, de la lumière, de l’énergie, un courant électrique;
    • émettre des images, des signaux, une fréquence;
    • émettre un son et, par analogie, un sifflement, un hurlement, des jurons, un cri, une plainte (de souffrance, mais on porte plainte ou dépose une plainte devant les tribunaux).
  • 6) Domaine général
    • on peut délivrer un billet ou titre de transport; le médecin, quant à lui, délivre une ordonnance, par laquelle il prescrit des médicaments ou un traitement;
    • au sens figuré (soit celui de « exprimer »), on peut émettre : une idée, un avis, une opinion; un jugement (non judiciaire), une prétention; un doute, une objection, des réserves; un vote, un pronostic, une hypothèse, une proposition (la proposition que); un vœu, un souhait, un désir (le désir que).

    En tout état de cause, il est à observer qu’on ne saurait émettre quelque chose <à> quelqu’un; l’attribution se marque, le cas échéant, avec des locutions prépositives comme « au profit de », « à l’ordre de », « à l’intention de ».
    Ex. : Il a émis un chèque à l’ordre de Julie.

    En conclusion, on peut dire que « émettre » est souvent un intrus dans la langue administrative ou juridique. Le terme clé à lui substituer est délivrer (ou délivrance comme substantif) chaque fois qu’il s’agit de la remise d’un document de nature officielle; dans les autres cas, il convient de recourir le plus souvent à établir ou prendre (par exemple, les textes réglementaires sont pris pour l’application des textes législatifs).

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

des principaux cooccurrents verbaux selon les domaines

  • DOMAINE ADMINISTRATIF
    • autorisation, certificat, permis, licence : délivrer
    • attestation : délivrer
    • contrat : établir
    • passeport : délivrer
    • avis (de l’expert) : rédiger, transmettre

  • DOMAINE JURIDIQUE
    • décret, arrêté, texte, règlement, ordonnance : prendre
    • directive, instruction : établir, donner
    • ordre : donner
    • prescription : édicter, établir
    • interdiction : édicter, établir, prononcer
    • règle : établir, prescrire
    • mesure : prendre, prescrire
    • avis (Gazette) : publier
    • avis (de l’expert) : rendre
    • mandat, assignation, citation, convocation : délivrer, signifier, lancer, décerner
    • jugement, ordonnance, arrêt : rendre, prononcer
    • injonction : adresser, prononcer, délivrer

  • DOMAINE FINANCIER OU MONÉTAIRE
    • titre, valeur, action : émettre
    • emprunt : émettre
    • monnaie, billet : émettre, imprimer
    • chèque, facture : émettre, établir
    • ordre de paiement ou de virement : émettre, donner
    • état, relevé : établir, dresser
    • reçu : délivrer

  • DOMAINE GÉNÉRAL
    • communiqué : établir, publier
    • avis : formuler, émettre (oralement)
    • jugement : émettre, porter, former, formuler

Sources

  • JACQUIER, Chantal. « L’émission : une cote d’écoute exagérée », Revue générale de droit, vol. 17, no 3 (1986).

  • LEROUX, Frèdelin fils. « Mots de tête : Un visa pour " émettre " », L’Actualité terminologique, vol. 33, no 4 (2001).

  • ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC. « Émettre », Terminologie comptable, vol. 2, no 44 (septembre 1996).

  • PICOTTE, Jacques. « Aux verbes-signaux, arrêtez-vous! », L’Actualité terminologique, vol. 22, no 6 (1989).

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DÉROGATION

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L’auteur d’un texte guide parfois son lecteur à travers les rapports logiques qu’il tisse entre les idées en se servant de chevilles comme « cependant », « néanmoins »,  « toutefois ». Le rédacteur de lois y a aussi recours à l’occasion, mais il est souvent amené à exprimer encore plus clairement le rapport existant entre deux dispositions qui semblent se contredire, notamment parce qu’elles peuvent ne pas se suivre immédiatement, voire être séparées l’une de l’autre par plusieurs autres dispositions; il peut alors utiliser des expressions comme « par dérogation à », « malgré », « nonobstant », « indépendamment de » ou « par exception à ». Il avertit ainsi expressément le lecteur que la règle générale ne s’applique pas à la situation particulière qu’il énonce.

Il peut être aussi amené à annoncer l’exception au début de la disposition qui énonce la règle générale en utilisant l’expression « sous réserve de ».

En tout état de cause, il importe à la fois de ne pas utiliser les deux expressions devant respectivement la règle générale et l’exception, l’une étant le miroir de l’autre, et de les bannir toutes deux dans une disposition ou un ensemble de dispositions courtes ou peu nombreuses : les règles normales d’interprétation des lois s’appliquent toujours et le recours abusif à de telles locutions ne fait qu’alourdir le texte. La modération est ici de rigueur …

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DÉTERMINER :
PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Dans la langue juridique et administrative, le verbe déterminer constitue souvent un faux ami.

En français, ce verbe signifie « indiquer, fixer, délimiter avec précision ce qui est incertain »; il régit alors un complément d’objet direct :

  • Déterminer le lieu d’un rendez-vous.
  • Déterminer la validité d’une demande, la légalité d’un acte, le bien-fondé d’un argument.
  • Déterminer une distance à vue d’oeil (= mesurer, apprécier).
  • Déterminer la valeur d’un objet (= évaluer).

Cela posé, c’est commettre un anglicisme que de lui prêter le sens plus large qu’a son quasi-homographe anglais (to determine = « décider »), notamment avec une proposition subordonnée complétive introduite par « que » ou « si ».

Exemples :

  • Le tribunal a <déterminé que> la demande était irrecevable.

  • L’inspecteur doit <déterminer si> les conditions ont été respectées.

Il en va de même du substantif « détermination », qui désigne l’action de déterminer — et non son résultat —, et ne doit jamais s’employer au sens de « décision ».

Diverses solutions de rechange sont alors possibles, selon le sens : décider, ordonner, juger, vérifier, constater, conclure, etc.

À noter que, avec un complément de personne, le verbe déterminer signifie amener (cette personne) à prendre une décision volontaire.

Exemples :

Déterminer quelqu’un à agir, à prendre telle ou telle mesure. 

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DISPOSER : DISPOSE OF (TO) ET SES DÉRIVÉS;
TO DEAL WITH
ET TO DEAL IN

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Ces termes sont susceptibles de multiples équivalences françaises, tout comme le serait en anglais un terme français très courant.  L’important, ici, c’est l’adaptation au contexte, vu qu’il ne s’agit pas de termes spécialisés univoques.

Après étude d’environ 70 occurrences des termes en question, on ne peut que se rendre à l’évidence : ils ne sauraient faire l’objet d’une véritable uniformisation. À part quelques cas d’emploi dont l’uniformité et la constance restent cependant à démontrer, il est clair en effet qu’ils mettent en jeu de nombreux équivalents français qu’il convient toujours de choisir en fonction du contexte.

I - to dispose of et ses dérivés

Les équivalents les plus fréquents seront sans doute « aliéner » et « aliénation », ou « céder » et « cession », chaque fois que la notion de destruction ou d’élimination n’intervient pas.  Deux autres verbes rendent bien l’idée exprimée par to dispose of : « se départir de », « se défaire de »; malheureusement, ils n’ont pas de substantif correspondant.

Inversement, les mots « destination » et « sort » peuvent rendre à l’occasion disposal ou disposition - mieux que « usage », « emploi » ou « utilisation », parfois également possibles —, mais ils n’ont pas de dérivé verbal.  Lorsque c’est l’idée de « se débarrasser de » qui l’emporte, on a le choix entre les mots suivants : destruction, élimination, rejet, retrait, réforme (matériel et locaux). Mais lorsque le terme anglais comporte toutes ces différentes connotations, il semble indiqué de recourir au verbe « disposer de » et même au substantif « disposition » si le contexte ne souffre aucune ambiguïté (confusion avec le sens de « ordre, arrangement, rangement »).

D’après les dictionnaires de langue, la compréhension de ces deux termes est en effet très grande aussi en français.  Qu’on en juge un peu par ces quelques définitions. Pour disposer de : « faire de quelqu’un ou de quelque chose ce que l’on veut; se servir d’une chose, l’employer à son usage personnel; avoir à sa disposition, pouvoir utiliser; aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux » (QUILLET-GROLIER); « faire l’usage qu’on veut de quelque chose; spécialement disposer d’un bien, le transmettre à quelqu’un d’autre, l’aliéner; avoir (quelqu’un) à son service; faire ce qu’on veut de quelqu’un, en vertu d’un pouvoir qu’on s’arroge sur sa personne » (LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAISE).  De même pour disposition : « en droit, pouvoir de disposer; action de disposer de son bien ou acte par lequel on en dispose.  Par exemple : Dispositions à titre gratuit; Disposition à cause de mort, acte par lequel un malade se dépouille de ses biens, mais avec la faculté de les reprendre, s’il revient à la santé » (QUILLET-GROLIER); « pouvoir, faculté de disposer de quelque chose; spécialement faculté d’user à son gré de; action de disposer de ses biens, aliénation : Disposition à titre gratuit, à titre onéreux.  Acte de disposition, acte qui fait sortir un bien d’un patrimoine (vente, donation, etc.) ou qui crée un droit réel sur un bien restant dans un patrimoine (hypothèque, etc.) » (LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAISE).

Quand to dispose of rejoint to deal with avec le sens de statuer sur le sort de quelque chose ou de quelqu’un, les équivalents sont plus faciles et plus nombreux : décider de, statuer sur, régler (une question, affaire), etc.

Noter à ce propos que lorsque l’un ou l’autre de ces termes vient en fin d’énumération (… or otherwise dispose of [deal with] …), on peut recourir à une équivalence du genre : «… ou prendre à leur endroit [sujet, égard] toute autre décision [mesure] (qu’il [le ministre] estime [juge] indiquée [opportune])». À remarquer également qu’il serait préférable, en français, de présenter le général avant le particulier, ce qui donnerait ainsi plutôt : «… il peut prendre à leur endroit toute décision [mesure] qu’il estime indiquée, notamment les mettre en vente ou les faire détruire (s’il s’agit, par exemple, d’objets confisqués)». Autre formulation possible : «… il peut en être disposé, notamment par aliénation ou destruction, selon les instructions du ministre.»

Enfin, le projet de code pénal français de février 1986 offre, à l’article 131-21, une solution originale qui mériterait d’être généralisée dans tout contexte semblable.  Ainsi, il énonce que « la chose est confisquée et, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État », ce qui pourrait se rendre en anglais par the thing is forfeited to Her Majesty, unless it must be destroyed or otherwise disposed of pursuant to a specific provision.

II - to deal with, to deal in, dealing

En rédaction législative notamment, to deal with équivaut à « décider de », « statuer sur », « régler », et aussi à « instruire » ou « connaître de » (… magistrate empowered to deal with the matter), voire à « traiter de », « étudier », « porter sur ». Par ailleurs, il n’est pas toujours nécessaire de le rendre (… all mines shall be deemed to be and be dealt with [… sont considérées comme…] as one and the same mine…).

À l’occasion, on pourra exprimer l’idée d’une autre manière : ainsi … to establish a commission to deal with donnera en français « instituer une commission chargée de… » ou « charger une commission de… ».  Parfois encore, c’est la notion d’« opérations » qui conviendra le mieux : … a bank may acquire, hold… or otherwise deal with [or dispose of] real property… correspondra au français « une banque peut acquérir ou détenir des biens immeubles, ou faire toutes autres opérations à leur égard… ».  Il est aussi possible de recourir à une formulation du genre : « … ou procéder à leur égard à toute autre [forme d’] intervention [action] ».  Dans un autre ordre d’idées, l’expression « pour suite à donner conformément à la présente loi » pourrait avoir pour équivalent anglais to be dealt with pursuant to this Act.

Quant à to deal in et dealing(s) in, ils évoquent presque toujours l’idée de négoce, commerce, vente, opérations ou transactions.

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DIVULGATION :
PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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C’est peut-être en raison de sa vague ressemblance avec le terme anglais « disclosure » qu’on trouve couramment le terme divulgation comme équivalent de celui-ci. Pourtant, son champ sémantique est beaucoup plus restreint et son utilisation, souvent impropre.

Les dictionnaires sont unanimes : la divulgation, c’est l’action de faire connaître au public un renseignement connu de quelques-uns seulement. La définition comporte ainsi deux éléments, soit le caractère confidentiel ou secret de l’information et l’étendue du milieu qui la reçoit.

Ainsi, d’une part, la divulgation a pour objet un renseignement qui aurait dû rester secret ou confidentiel. L’action s’apparente alors à une indiscrétion ou à une communication intempestive, et devient même délictueuse dans la mesure où elle s’opère en violation d’un secret protégé par la loi (en matière de propriété intellectuelle, par exemple) :

  • divulgation de secrets militaires, d’un entretien privé, etc.

  • L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

  • Les renseignements recueillis par le conseil au titre du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi; leur divulgation est interdite.

  • L’administration ne peut fournir de renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

D’autre part, tant le verbe divulguer que le substantif divulgation comportent l’idée de publicité et sont impropres lorsque la communication est faite à une seule personne ou à un nombre restreint. S’agissant d’un renseignement secret ou confidentiel, on emploiera alors révéler ou dévoiler (BÉNAC).

En somme, le terme divulgation est trop précis pour désigner la simple communication d’un renseignement à une ou plusieurs personnes, renseignement qu’on peut aussi bien, selon le cas, donner, fournir, diffuser, rendre public ou encore transmettre ou adresser à qui de droit.

Il en va de même de l’action de porter des agissements répréhensibles à la connaissance des autorités, désignée en anglais par le terme métaphorique « whistleblowing ». C’est le mot dénonciation qui convient le mieux en l’occurrence. Certes, le Trésor de la langue française le tient pour péjoratif, l’acte devant avoir été accompli dans une intention malveillante. Mais force est de constater que les dictionnaires plus récents ne font pas mention de cet élément de sens, pourtant indiscutable, par exemple, dans la notion de délation.

Sources

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DROITS ET REDEVANCES

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Ces deux termes désignent correctement la somme à payer en contrepartie de l’utilisation d’un service public (« user fee » en anglais), et le recours au terme « frais » est généralement malavisé dans ce sens. En effet, ce n’est qu’accessoirement que les droits ou redevances peuvent constituer des frais pour l’utilisateur, par exemple si leur acquittement est nécessaire à la réalisation d’une opération ou à l’exercice d’une activité (voir l’article « COÛT, PRIX ET FRAIS : AFFAIRE DE PERSPECTIVE »).

Si « droits » et « redevances » sont pour ainsi dire synonymes, le plus courant des deux, « droit », présente toutefois le désavantage de la polysémie. En effet, à moins que le contexte ne soit clair, le mot « droit » peut prêter à confusion. Et lorsque l’anglais parle de « user fees », le complément « d’utilisation » semble peu éclairant à cet égard, l’expression « droit d’utilisation » pouvant désigner aussi bien la faculté d’utiliser quelque chose que la somme perçue par l’administration en contrepartie de l’utilisation. Le terme « redevance » paraît préférable de ce point de vue. À noter par ailleurs qu’il se passe du complément « d’utilisation », puisqu’il comporte en soi cette notion.

Sources

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« EFFET » : EMPLOI DANS LES LOCUTIONS

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D’après la plupart des ouvrages de langue, la locution <à l’effet que> est un calque de l’anglais to the effect that[1]. Très répandue, on la trouve même dans nos textes législatifs.

En général, on l’emploie pour introduire une proposition résumant l’essentiel d’une nouvelle, d’une information, d’une disposition. Bien des solutions s’offrent à nous pour la remplacer. Voici quelques façons de s’y prendre avec, comme exemple, la phrase suivante « La nouvelle < à l’effet qu’> il est parti nous a surpris. »

  • Le participe présent suivi d’une proposition subordonnée :

    La nouvelle voulant qu’il soit parti nous a surpris. (D’autres expressions peuvent convenir selon le contexte : portant que, montrant que, établissant que, prouvant que.)

  • Une proposition conjonctive introduite par que :

    La nouvelle qu’il est parti nous a surpris.

  • La préposition selon, suivie d’une proposition relative :

    La nouvelle selon laquelle il est parti nous a surpris.

  • Un complément de nom, ce qui donne une phrase encore plus simple et naturelle :

    La nouvelle de son départ nous a surpris.

Parfois, une reformulation est indiquée et donne un tour bien plus conforme au génie de la langue française. La phrase « Il n’y a aucune indication <à l’effet que> son départ est imminent. » gagne à être reformulée ainsi :

D’après (Selon) les renseignements dont nous disposons, son départ n’est pas imminent.

Autre variante :

Rien n’indique que son départ est imminent.

Remarque

L’expression « à cet effet », qui signifie à cette fin, en vue de cela, dans cette intention, pour cet usage, est parfois utilisée à tort sans antécédent. Dans l’exemple suivant : « L’État membre ne pourra pas participer à l’adoption d’un projet d’amendement ou être pris en compte dans le nombre total des États membres <à cet effet> », l’expression ne renvoie à rien d’explicite dans la phrase et il y aurait lieu de la remplacer par « habiles à voter ».

Sources

  • Office québécois de la langue française, Banque de dépannage linguistique

  • Chouinard, Camil, 1300 pièges du français parlé et écrit


[1] Frédelin Leroux fils, dans sa chronique Mots de tête (Actualité terminologique, vol. 33, n0 1), fait bande à part. Il soutient que l’expression est issue du vieux français, mais ne va pas jusqu’à lui donner droit de cité.

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ÉLECTION(S)

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Il ressort de la stylistique comparée de nos deux langues officielles que l’emploi de ce terme et de son quasi-homographe anglais relève, quant au nombre, d’usages tantôt identiques, tantôt différents.

1o Emploi avec un complément de nom

Lorsqu’on veut parler de l’acte d’élire une ou plusieurs personnes ou un groupe,
le mot s’emploie, en français comme en anglais, au singulier, indépendamment
du nombre du complément.

Exemples :

  • L’élection du député d’Algoma
  • L’élection des députés de l’Assemblée législative de l’Ontario
  • L’élection de l’Assemblée nationale
  • L’élection du bureau de l’assemblée (de l’association)
  • L’élection des délégués (représentants) syndicaux.

2o Emploi sans complément de nom et généralement avec un adjectif qualificatif

C’est là que l’usage des deux langues diffère. En anglais, on a toujours, semble-t-il bien, le singulier (« a general election »). En français, on aura le singulier ou le pluriel selon que la consultation portera sur un ou plusieurs sièges ou postes à pourvoir (noter en passant que, si l’on dit normalement « pourvoir à des sièges », on peut également dire « sièges à pourvoir », expression où ce verbe a un emploi transitif, ou encore « tous les sièges ont été pourvus »). C’est ainsi que l’on a toujours le pluriel dans des expressions comme :

  • élections générales
  • élections législatives
  • élections régionales
  • élections cantonales
  • élections municipales
  • élections syndicales
  • élections patronales
  • élections scolaires,

lorsqu’il s’agit de renouveler la totalité d’une assemblée ou d’un groupement.

En revanche, on aura le singulier lorsqu’il s’agira de n’élire qu’une personne.

Exemples :

  • une (l’) élection présidentielle (en France ou aux États-Unis, entre autres pays)
  • une (l’) élection partielle [complémentaire] (s’il n’y a qu’un siège à pourvoir, pour cause de décès ou de démission, par exemple, du titulaire).

Mais on aura de nouveau le pluriel s’il y a plusieurs sièges à pourvoir entre deux consultations générales :

des élections partielles (plusieurs titulaires décédés ou démissionnaires à remplacer).

De même on aurait « des élections présidentielles » dans le cas d’un régime politique hypothétique qui comporterait à la tête de l’État plusieurs présidents occupant à tour de rôle la charge suprême.

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ÉLÉMENTS DES LOIS

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LE TEXTE PROPREMENT DIT

Par convention, l’appellation et la désignation numérique ou littérale des éléments constitutifs des lois fédérales sont les suivantes :

Act Loi Part I
Division I  Division A
Subdivision a
Section 1
Subsection (1)
Paragraph (a)
Subparagraph (i)
Clause (A)
Subclause (I)
Sub-subclause 1

Partie I
Section I  Section A
Sous-section a
Article 1
Paragraphe (1)
Alinéa a)
Sous-alinéa (i)
Division (A)
Subdivision (I)
Sous-subdivision 1

Remarques

En français, tous les mots ci-dessus s’écrivent avec une minuscule initiale en cours de phrase.

Exemples :

… in this Act …

… dans la présente loi … (mais « … dans la Loi sur … »)

… in this Part …

… dans la présente partie …

… in Part IV …

… à la partie IV …

Les citations se font par mention du plus petit élément et indication des désignations numériques ou littérales dans l’ordre décroissant.

Exemples :

… in subsection 4(2) …

… au paragraphe 4(2) …

… in paragraph 4(2)(c) …

… à l’alinéa 4(2)c) …

… in subparagraph 4(2)(c)(iii) …

… au sous-alinéa 4(2)c)(iii) …

Nota : un article qui ne comporte pas de paragraphes peut comprendre des alinéas.

Exemples :

… in paragraph 8(d) …

… à l’alinéa 8d) …

Une loi peut ou non comporter des parties, sections ou sous-sections. En
tout état de cause, la numérotation des articles est continue d’un bout à l’autre du texte; elle n’est donc pas renouvelée à chaque partie, section ou sous-section.

L’article est l’unité élémentaire et fondamentale de la loi. Aussi convient-il d’éviter de le fragmenter en sous-unités inférieures au paragraphe, le recours aux alinéas et, à la rigueur, aux sous-alinéas devant se limiter aux cas de véritable énumération verticale, où cette présentation permet une meilleure appréhension d’éléments placés sur le même plan (voir ÉNUMÉRATION VERTICALE).

Antérieurement, les équivalents de clause et de subclause étaient « disposition » et « sous-disposition », ce qui était particulièrement contre-indiqué vu que le terme « disposition » ne concerne que le fond et a une portée extrêmement variable.

LES ANNEXES

Il arrive qu’une loi ait une ou plusieurs annexes.

Au français « annexe » correspond alors généralement l’anglais schedule.

Voici les règles de présentation à observer à ce sujet.

1 - Intitulé

L’intitulé est en majuscules.

Exemples :

  • SCHEDULE

  • SCHEDULE I


  • ANNEXE

  • ANNEXE I


 En cours de phrase, le français écrit le mot avec une minuscule initiale (même règle que pour les autres éléments des lois).

Exemples :

… in Schedule I …

… à l’annexe I …

Si l’annexe a plusieurs pages, le mot « suite » ou « fin », selon le cas, figure après « ANNEXE  », entre parenthèses, en minuscules, sans majuscule initiale et en italique.

Exemples :

  • SCHEDULE I—Continued

  • SCHEDULE I—Concluded


  • ANNEXE I (suite)

  • ANNEXE I (fin)


Si l’annexe n’a que deux pages, c’est « suite et fin » qui figurera en seconde et dernière page.

Exemples :

SCHEDULE I—Concluded


ANNEXE I (suite et fin)


Enfin, l’intitulé est assorti d’un renvoi à une disposition du corps de la loi. Ce renvoi se place sous « ANNEXE  », entre parenthèses, en minuscules, sans majuscule initiale et en italique.

Exemples :

SCHEDULE I
(Section 192)



ANNEXE I
(article 192)



2 - Teneur

ANNEXE I
(articles 13 et 33 à 37)

LISTE DES SUBSTANCES TOXIQUES

 
Article
[Numéro]
  • 1.
Colonne I
Dénomination de la substance
 

Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H10nCIn9 où « n » est plus grand que 2 Colonne II
Domaine réglementé
 

  • a) Utilisations commerciales interdites
  • b) Concentrations maximales dans les produits
  • c) Quantités et concentrations maximales qui peuvent être émises dans l’environnement
  • 2.
Amiante Limitation des émissions dans l’atmosphère pour les mines et les usines d’extraction d’amiante
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ÉLISION ET VIRGULE

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L’élision soulève un problème de ponctuation dans des phrases comme la suivante : « Attendu <qu’en vertu de l’article 4 de la Loi,> le ministre attribue la cote… » L’usage est flottant, et les grammairiens et linguistes semblent partagés : certains condamnent la structure où l’apostrophe tient lieu de virgule, d’autres l’acceptent. Étant donné qu’il existe deux structures correctes qui peuvent remplacer avantageusement la structure contestée, il est recommandé d’écrire :

Attendu que, en vertu de l’article 4 de la Loi, le ministre attribue la cote… (deux virgules)

ou

Attendu qu’en vertu de l’article 4 de la Loi le ministre attribue la cote… (aucune virgule)

Autre exemple :

Le président du conseil rappelle que, à compter de janvier, les membres devront être présents à toutes les réunions… (deux virgules)

ou

Le président du conseil rappelle qu’à compter de janvier les membres devront être présents à toutes les réunions… (aucune virgule)

plutôt que

Le président du conseil rappelle <qu’à compter de janvier,> les membres devront être présents à toutes les réunions…

Autre exemple :

Il est entendu que, en cas de divergence, ce texte fera foi.

ou

Il est entendu qu’en cas de divergence ce texte fera foi.

plutôt que

Il est entendu <qu’en cas de divergence,> ce texte fera foi.

Sources

  • DRILLON, JACQUES, Traité de la ponctuation française, Tel, Gallimard/Inédit, Paris, 1991

  • RAMAT, AUREL, Le Ramat de la typographie, Aurel Ramat, Montréal, 2000 

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ENCOURIR : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Il faut se rappeler que encourir a le sens de « s’exposer à », et seulement ce sens-là (contrairement à son cousin anglais incur, qui, en plus de ce sens, a aussi — et plus souvent — celui de « subir »). On ne peut donc l’employer que pour des situations hypothétiques, comme c’est le cas dans les dispositions qui créent des infractions et fixent la peine encourue du fait de leur éventuelle perpétration.

De même, en matière financière ou commerciale, les pertes encourues ne peuvent être que virtuelles, comme le montre l’exemple qui suit : « En plaçant votre argent dans des actions à risque vous encourez des pertes à court terme mais avez de bonnes perspectives de gain à moyen terme. » En effet, c’est seulement si vous achetez de telles actions et lorsque l’hypothèse énoncée se réalise que les pertes deviennent effectives et tangibles : de virtuelles qu’elles étaient, elles sont devenues réelles et dès lors ne sauraient être qualifiées de « encourues »; on dira plutôt qu’elles sont, selon le contexte, subies, supportées ou éprouvées (ou encore occasionnées, provoquées, causées, etc., par…).

Le même raisonnement s’applique en tous points à des frais ou dépenses. On peut certes encourir des dépenses tant qu’on n’a pas déboursé un seul dollar et qu’on les envisage seulement; mais lorsque la décision est prise de consacrer une somme précise à une fin particulière (notamment en matière de finances publiques), on engage les dépenses, et une fois que la somme en question a été entièrement utilisée, on dit que les dépenses ont été faites ou exposées (ce dernier terme étant plus formel et administratif et signifiant que les frais faits ont été justifiés). Selon le contexte et les nuances que l’on souhaite apporter, on pourra aussi dire que des dépenses ou des frais ont été supportés (par qqn), occasionnés ou entraînés (par qqch.). 

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ENTRÉE EN VIGUEUR OU PRISE D’EFFET?

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S’agissant d’un texte législatif, ces deux expressions - ainsi que les locutions verbales correspondantes, entrer en vigueur et prendre effet - sont le plus souvent interchangeables, encore que la première soit la plus couramment utilisée dans la législation fédérale, comme l’indique la formule ci-après, qui a été pour ainsi dire normalisée au fil des ans :

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

L’entrée en vigueur se définit comme « le début du caractère obligatoire de la loi, c’est-à-dire le moment à compter duquel les sujets de droit voient leurs droits et leurs obligations atteints par la loi nouvelle » (TREMBLAY). L’expression « prise d’effet » a le même sens, mais paraît moins technique et, contrairement à « entrée en vigueur » qui semble généralement réservée aux règles de droit écrit, sa portée est sensiblement plus vaste : elle s’emploie relativement à d’autres types de documents ou à des choses abstraites, comme des opérations juridiques. Exemples :

  • L’abrogation de la loi prend effet à la date fixée par décret.

  • La démission du président prend effet trente jours après sa notification au conseil.

  • La décision du ministre prend effet dès sa réception par l’intéressé.

Par ailleurs, ce sont souvent des raisons d’ordre stylistique - notamment lorsqu’il s’agit d’éviter une répétition - qui dicteront l’emploi de l’une ou l’autre de ces expressions :

Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la loi…

À noter que le terme « effet » ne peut se prêter à l’emploi qui est fait du mot « vigueur » dans la locution « en vigueur », la locution « en effet » ayant, en effet (!), un tout autre sens. En revanche, si l’on peut parler de l’effet d’un texte, on ne saurait parler de sa <vigueur>, du moins dans le sens qui nous intéresse.

Cela dit, « effet » sert à former un certain nombre de locutions fort utiles à la langue juridique : outre prendre effet et prise d’effet, mentionnons avoir effet, avoir pour effet (de), être sans effet (sur), produire (ou faire) son (ses) effet(s), à l’effet (de + verbe d’action) - mais non <à l’effet que>, anglicisme à proscrire.

En particulier, l’expression cessation d’effet, de même que la locution verbale cesser d’avoir effet, méritent l’attention parce qu’elles sont les seules qui puissent s’employer correctement pour dire qu’une loi ou un règlement n’a plus d’application. Juste en parlant d’une convention (contrat ou bail) ou d’une pièce officielle tel un passeport ou un permis, l’emploi des termes « expirer » et « expiration » constitue un anglicisme dès lors qu’il s’agit d’un texte législatif. Même alors, il peut être préférable de parler de durée de validité si l’accent doit porter sur la période pendant laquelle l’acte est en application, plutôt que sur la date à laquelle il cesse de l’être.

Signalons pour terminer que, en contexte, il est possible de distinguer utilement l’entrée en vigueur de la prise d’effet dans le cas, par exemple, de dispositions assujetties à une condition suspensive comme les dispositions de coordination. On peut dire alors que, bien que la disposition soit en vigueur, sa prise d’effet est suspendue jusqu’à la réalisation de la condition prévue. En pareil cas, toutefois, les notions ne sont plus interchangeables, l’expression « en vigueur » prenant alors son sens technique reconnu.

Sources

TREMBLAY, Richard, L’entrée en vigueur des lois : Principes et techniques, Éd. Yvon Blais, 1997.

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ÉNUMÉRATION VERTICALE

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Utilisée judicieusement, l’énumération verticale permet une meilleure appréhension d’éléments placés sur le même plan, tout en exprimant les rapports logiques qui unissent ceux-ci.

PRÉSENTATION

L’énumération verticale est en général pratiquée à l’intérieur d’un article ou d’un paragraphe, qui comporte dès lors un passage introductif et des éléments subordonnés pouvant à leur tour être découpés. (Voir l’article ÉLÉMENTS DES LOIS.) La partie introductive — qu’elle se trouve au début d’un paragraphe, alinéa, sous-alinéa, etc. — se termine par le deux-points et chaque élément de l’énumération commence par une minuscule et se termine par le point-virgule ou la virgule, selon le cas, sauf celui qui clôt la disposition, qui prend le point. 

Sur le plan syntaxique, les subdivisions doivent être strictement parallèles et symétriques, car elles sont la continuation de la structure grammaticale du passage introductif. Elles peuvent être des propositions relatives, circonstancielles ou indépendantes, voire une série de substantifs ou de verbes. Il peut s’agir de pouvoirs, d’obligations, d’interdictions, de conditions donnant lieu à l’application d’une règle de droit, etc. Précisons que le découpage vertical n’empêche pas l’emploi, dans les subdivisions, des pronoms personnels et autres moyens qui évitent les répétitions et permettent d’alléger le texte. La lecture est « verticale », c’est-à-dire que le texte se lit comme une phrase non découpée, sans que le lecteur ait à retourner au passage introductif pour la lecture de chaque élément. Dans les alinéas b) et c) de l’exemple ci-après, le substantif « demandeur » est remplacé par « il » sans que cela nuise à la compréhension du texte.

Exemple

24 Le ministre donne son agrément si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le demandeur a présenté une demande en bonne et due forme;
  • b) il a versé les droits applicables;
  • c) il a joint les preuves exigées à l’article 25.

RAPPORTS LOGIQUES

Les rapports logiques qui unissent les éléments de l’énumération sont la conjonction, la disjonction exclusive et la disjonction inclusive.

Il y a conjonction lorsque tous les éléments sont cumulatifs, c’est-à-dire qu’ils doivent tous se réaliser à la fois ou qu’ils sont tous visés.

La disjonction est exclusive si un seul des éléments doit ou peut se réaliser et elle est inclusive si plusieurs d’entre eux sont susceptibles de coexister.

MOYENS D’EXPRESSION DES RAPPORTS LOGIQUES

Rapport implicite

Souvent, le rapport logique n’a pas lieu d’être exprimé ou ressort du contexte, comme dans le cas où les éléments de l’énumération s’excluent mutuellement ou correspondent au contraire à des pouvoirs discrétionnaires, à des obligations ou à des interdictions qui peuvent coexister.

Exemple d’éléments qui s’excluent mutuellement

41 (1) Quiconque contrevient délibérément à un règlement pris en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $;
  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Exemple d’énumération d’éléments qui peuvent coexister

9 Le ministre peut :

  • a) consentir des prêts se rapportant à l’exploitation commerciale de la science et des techniques spatiales;
  • b) garantir le remboursement de toute partie du principal et des intérêts de prêts relatifs à cette exploitation.

Conjonction et disjonction

Lorsqu’il importe de marquer la conjonction ou la disjonction, elle est annoncée par le passage introductif ou indiquée dans chaque subdivision; l’emploi de « et » ou de « ou », à l’exemple de l’anglais, à la fin de l’avant-dernier élément de l’énumération, est à proscrire. Le français a recours à un certain nombre de locutions qui peuvent se placer dans les subdivisions, mais il est souvent préférable d’exprimer le rapport dans le passage introductif. Les moyens d’expression les plus usuels sont donnés dans les exemples qui suivent.

Conjonction (où les éléments doivent tous se réaliser)

(2) Le paragraphe (1) s’applique si, à la fois :

  • a) les produits ne constituent pas des spiritueux;
  • b) le ministre considère que les produits ont été fabriqués à partir d’alcool dénaturé;
  • c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.

24 Le capitaine doit porter au journal de bord réglementaire les indications suivantes :

  • a) l’état des frais;
  • b) la description et le prix de chaque article vendu;
  • c) l’état de la somme due au défunt pour gages.

12 Le ministre, à la réception de la demande, immatricule l’aéronef si les conditions suivantes sont réunies/remplies :

  • a) le propriétaire de l’aéronef a qualité pour être propriétaire enregistré;
  • b) il satisfait aux normes applicables.

27 Une mention qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage doit figurer :

  • a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;
  • b) d’autre part, sur l’étiquette volante fixée à l’emballage.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), est l’associé désigné d’une société de personnes la personne qui détient une part de commanditaire dans la société de personnes et qui, à ce moment, n’est :

  • a) ni le commandité de celle-ci;
  • b) ni une fiducie admissible au sens du paragraphe 59(5) de la Loi.

À noter que dans cet exemple, on peut dire qu’il y a conjonction parce que les deux alinéas, pris ensemble, ne doivent pas se réaliser.

Disjonction exclusive (où les éléments s’excluent mutuellement)

5 Le ministre peut rembourser à l’exploitant le droit spécial payé en vertu de l’article 3 relativement à la partie de la quantité totale de tabac exportée qui ne dépasse pas, selon le cas :

  • a) 200 cigarettes;
  • b) 200 bâtonnets de tabac;
  • c) 200 g de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

15 (1) L’annonce de la vente d’une carcasse de bœuf ou de veau doit indiquer ce qui suit :

  • a) s’agissant [s’il s’agit] d’une carcasse de bœuf non importée, la catégorie w;
  • b) s’agissant [s’il s’agit] d’une carcasse de veau non importée, la catégorie X;
  • c) s’agissant [s’il s’agit] d’une carcasse de bœuf importée, la catégorie Y;
  • d) s’agissant [s’il s’agit] d’une carcasse de veau importée, la catégorie Z.

(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger si l’agent établit que, à l’époque où la demande a été faite :

  • a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle, mais ne s’y est pas présenté;
  • b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

(2) Le règlement du gouverneur en conseil qui impose un prix auquel une variété de gaz doit être vendue ou livrée peut :

  • a) soit fixer le prix de ce gaz;
  • b) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix compris dans l’échelle des prix prévue par le règlement;
  • c) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix n’excédant pas le prix maximal prévu par le règlement.

À noter qu’il est préférable de réserver le tour « soit…soit », qui marque l’alternative, à la disjonction exclusive. Voici un exemple où l’on aurait pu s’en passer.

Contre-exemple

49 (1) Le gouverneur en conseil peut reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour les confier à un ministre fédéral dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a) <soit> dans l’intérêt national;
  • b) <soit> en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;
  • c) <soit> pour la négociation ou la mise en œuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Texte remanié

49 (1) Le gouverneur en conseil peut reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour les confier à un ministre fédéral dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a) dans l’intérêt national;
  • b) en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;
  • c) pour la négociation ou la mise en œuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Il s’agit en fait d’une disjonction inclusive; le verbe de la principale « peut » nous met la puce à l’oreille. Les éléments énumérés sont des cas qui peuvent coexister. Le rapport logique est implicite et on peut se passer de toute indication à cet égard.

Disjonction inclusive (où les éléments peuvent coexister)

5 La banque peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

  • a) fournir des services financiers;
  • b) agir à titre d’agent financier;
  • c) fournir des services de conseil en placement.

12.2 Le coordonnateur peut :

  • a) recenser les autorités responsables;
  • b) coordonner leur participation […]
  • c) coordonner l’exécution par elles […]

Mise en facteur commun

La concision exige qu’on réunisse dans le passage introductif les éléments communs à toutes les subdivisions (par exemple, pronom relatif, verbe principal, etc.) à moins que les règles de la syntaxe n’en imposent la répétition, comme c’est le cas des prépositions « à », « de » et « en ». Le texte remanié ci-après en est un exemple.

Contre-exemple

11 (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :

  • a) <est tenue> de s’efforcer […]
  • b) <est tenue> de déterminer […]
  • c) <est tenue> de faire rapport […]

Texte remanié

11 (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission est tenue :

  • a) de s’efforcer […]
  • b) de déterminer […]
  • c) de faire rapport […]

PIÈGES

Subdivisions trop longues

Il faut éviter le plus possible les longues subdivisions ou les découpages télescopiques qui nuisent à la lisibilité du texte. Un article comportant des alinéas trop longs gagne parfois à être divisé en paragraphes, comme dans le texte remanié qui suit.

Contre-exemple

8 (1) Le ministre peut :

  • a) lorsque l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble, payer de l’intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus d’un et demi pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché;

Texte remanié

  • 8 (1) Le ministre peut, si l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble, payer de l’intérêt pour la durée du retard.

  • (2) L’intérêt est calculé à un taux ne dépassant pas de plus d’un et demi pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor fédéraux de trois mois.

  • (3) Le taux moyen pris en compte est le dernier taux communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances avant la date de signature du marché.

Découpage asymétrique

Autre piège qui guette le rédacteur, le découpage où les éléments ne sont pas sur le même plan ou dans le même ordre d’idées.

Contre-exemple

(8) La demande doit être signée :

  • a) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, par le propriétaire;
  • b) lorsqu’il est une personne morale, par un des dirigeants ou administrateurs;
  • c) lorsqu’il est une société de personnes, par un des associés au nom de la société;
  • d) <devant témoin>.

Texte remanié

(8) La demande est signée devant témoin par les personnes suivantes :

  • a) si le requérant est une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire;
  • b) s’il est une personne morale, un des dirigeants ou administrateurs;
  • c) s’il est une société de personnes, un des associés au nom de la société.

L’alinéa d) du contre-exemple est un élément disparate qu’il faut mettre dans le passage introductif ou dans une autre disposition.

Rupture grammaticale

Il faut aussi éviter de rompre l’ordre syntaxique normal comme dans le contre-exemple suivant.

Contre-exemple

3 Le délai de présentation de la demande est :

  • a) au titre de l’article 1, celui qui est prévu au paragraphe 4(1);
  • b) au titre de l’article 2, <dès que> le candidat annonce sa candidature.

Texte remanié

3 La demande fondée sur l’article 1 est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 4(1) et celle fondée sur l’article 2, dès que le candidat annonce sa candidature.

Lu à la suite des mots introductifs, l’alinéa b) du contre-exemple donnerait « Le délai […] est dès que […] ». La solution la plus simple consiste à supprimer le découpage et à reformuler.

Enjambement

La disposition avec enjambement, c’est-à-dire avec continuation de la partie introductive après l’énumération, est à proscrire. En présence d’un enjambement, la solution la plus indiquée consiste à remonter dans le passage introductif la partie qui suit l’énumération.

Contre-exemple

34 Sauf sur autorisation du receveur :

  • a) aucun acte dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé ne peut être accompli dans un établissement que vise une licence;
  • b) aucun article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un tel établissement,

entre dix-sept heures et huit heures le lendemain.

Texte remanié

34 Sauf sur autorisation du receveur, entre dix-sept heures et huit heures le lendemain :

  • a) aucun acte dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé ne peut être accompli dans un établissement que vise une licence;
  • b) aucun article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un tel établissement.

Si cette solution est impossible, on pourra avoir, après le dernier alinéa, une nouvelle phrase avec retour à la marge.

Exemple

prime Sont assimilées à une prime :

  • a) la contrepartie reçue au titre d’une rente;
  • b) la somme qu’un assureur reçoit au titre de cotisations;
  • c) la somme réputée aux termes de l’alinéa 138.1(1)h) de la Loi être une prime.

Sont toutefois exclues de la présente définition les sommes reçues au titre du remboursement d’un prêt sur police ou au titre d’intérêts sur un tel prêt.

À plus forte raison, il faut proscrire le double enjambement, c’est-à-dire l’énumération interrompue où, après la partie introductive, plusieurs alinéas sont suivis d’un passage qui se rattache à celle-ci et qui est lui-même suivi par une nouvelle série d’alinéas dont la désignation littérale continue celle de la première série. Il en résulte un porte-à-faux logique évident, les éléments de chaque série n’étant plus placés sur le même plan.

Contre-exemple

(2) Malgré le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un cotisant :

  • a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  • b) d’autre part, n’a pas droit à la pension d’invalidité prévue par l’alinéa 44(10)b) du Régime des pensions du Canada ou un régime provincial de pension analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce cotisant a droit en vertu de la présente partie un montant égal à trente-cinq pour cent :

  • c) du traitement annuel moyen reçu par le cotisant au cours de la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable;

multiplié par :

  • d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du cotisant divisé par cinquante.

Texte remanié

(2) Malgré le paragraphe (1), il est déduit du montant de toute pension à laquelle le cotisant a droit en vertu de la présente partie une somme égale à trente-cinq pour cent du produit de la multiplication des éléments suivants :

  • a) le traitement annuel moyen reçu par le cotisant au cours de la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable;
  • b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du cotisant divisé par cinquante.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre est convaincu que le cotisant n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et n’a pas droit à la pension d’invalidité prévue par l’alinéa 44(1)b) du Régime des pensions du Canada ou un régime provincial de pension analogue.

Ici, on a tout simplement retiré les deux premiers alinéas et créé un autre paragraphe.

L’exemple qui suit donne une autre façon d’éviter l’enjambement.

Contre-exemple

7 Le juge tient compte des éléments suivants : 

  • a) […]
  • b) […]
  • c) […]

mais il ne prend pas en considération ce qui suit :

  • d) […]
  • e) […]

Texte remanié

7 (1) Le juge tient compte des éléments suivants :

  • a) […]
  • b) […]
  • c) […]

(2) Il ne peut toutefois prendre en considération ce qui suit :

  • a) […]
  • b) […]

Soulignons que cette solution ne convient pas aux définitions, car elles ne sont pas numérotées.

Autres cas d’enjambement

Il existe également des textes législatifs — décrets, préambules et proclamations — qui sont rédigés dans un style traditionnel comportant des enjambements.

Exemple

Attendu :

que le gouvernement fédéral reconnaît que l’activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité linguistique, de l’activité économique, de la diversité culturelle et de la qualité de vie;

qu’il désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits considérables de l’activité physique et de la pratique du sport;

qu’il désire encourager et aider les Canadiens à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation à des activités sportives,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Il en va de même avec les formules mathématiques, qui comportent aussi un enjambement.

CONCLUSION

Malgré leur utilité, toutes ces locutions et façons de faire ne garantissent pas pour autant une rédaction sans ambiguïté. Le contexte est pour beaucoup dans l’interprétation des rapports logiques et il va de soi qu’il faut en tenir compte.

Cela dit, l’énumération verticale est féconde en possibilités. Mais prudence et retenue sont de mise. En tout état de cause, il faut tendre à l’article ou au paragraphe d’un seul tenant et ne recourir aux alinéas et, à plus forte raison, aux autres subdivisions, que dans les cas où leur utilité est évidente.

Source

LAGACÉ, Jacques. Emploi incorrect de « et » et de « ou » dans les énumérations, Légistique, juillet 1987, no 2.

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« ET CE (CECI/CELA) » : PONCTUATION

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Sur le plan de la ponctuation, l’usage paraît hésiter en ce qui concerne le tour « et ce » ou « et cela », où le pronom démonstratif est coordonné à une proposition qu’il est chargé de représenter pour introduire une précision supplémentaire. Le MULTI est catégorique : « la locution et ce s’écrit entre deux virgules »; on y trouve l’exemple suivant :

Nous avons dormi dans la forêt, et ce, malgré le mauvais temps.

Pourtant, un survol des grands dictionnaires et autres ouvrages linguistiques vient mettre en doute le caractère un peu péremptoire de cette affirmation. Ainsi, GREVISSE donne l’exemple ci-après, tiré de la Constitution belge :

Il [le prince qui se serait marié sans le consentement du roi] pourra être relevé de cette déchéance par le Roi […], et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

On trouve un autre exemple dans HANSE :

Il a déclaré, et cela devant témoins…

Enfin, Jacques Drillon, dans son Traité de la ponctuation française (Gallimard, 1991), ne met la virgule que devant le « et » sans toutefois énoncer la règle.

En somme, seule la virgule qui précède le « et » semble faire l’unanimité, celle qui suit le démonstratif paraissant au contraire facultative.

Sources:

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EXERCICE (DOMAINE FINANCIER)

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L’administration fédérale a retenu exercice (financier) pour rendre fiscal year ou financial year. Dans le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière (MÉNARD), le terme est ainsi défini :

Administration publique. Période, généralement d’une durée d’un an, au terme de laquelle une Administration procède à la clôture de ses comptes et à l’établissement de ses états financiers annuels.

L’exercice de l’administration fédérale et des provinces va du 1er avril au 31 mars.

À une époque, certains auteurs établissaient une distinction entre l’exercice qui, selon eux, ne visait pas nécessairement une durée de douze mois, et l’année financière qui, elle, couvrait obligatoirement douze mois. Même si, contrairement à année, le terme exercice n’évoque pas spontanément une durée précise, l’usage et la loi en ont fixé la durée à douze mois de sorte que, sauf indication contraire, l’exercice couvre douze mois. Quoique correcte et toujours en usage dans le secteur privé, année financière est en voie de disparition dans le contexte de l’administration publique fédérale.

À noter qu’<année fiscale> est un anglicisme. Dans le domaine fiscal, on utilisera année d’imposition pour rendre taxation year.

Sources

Vocabulaire de la gestion des finances publiques, BT-232
Terminologie comptable, Ordre des comptables agréés du Québec

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EXPRESSION DE LA GÉNÉRALITÉ

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Dans les lois, la généralité s’exprime le plus naturellement, et le plus simplement, par l’article défini, pluriel ou singulier, le recours à d’autres moyens se justifiant surtout par un souci d’insistance particulière ou de commodité rédactionnelle.

Comme l’ont mis en évidence les professeurs Vinay et Darbelnet dans leur STYLISTIQUE COMPARÉE DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS, l’anglais a tendance à se situer sur le plan du réel, la représentation linguistique y côtoyant la réalité concrète, et le français sur le plan de l’entendement, c’est-à-dire à un niveau d’abstraction supérieur. Cette constatation propre à la langue commune ne manque pas de s’appliquer à une langue de spécialité comme celle du droit et, au sein de celle-ci, à l’expression de la généralité. C’est ainsi que cette expression passe plus volontiers en anglais par des formulations particularisantes et, en français, par des formulations globalisantes.

Les exemples qui suivent illustrent ces préférences.

I – EMPLOI DE L’ARTICLE DÉFINI PLURIEL

L’article défini pluriel vise tous les éléments d’un ensemble et sert donc par excellence à généraliser.

Comparativement à l’anglais, son emploi pourra équivaloir tantôt à celui de a, an, any, every, each, all, no, sans que cette variabilité se justifie nécessairement, tantôt à celui de such dans … such … as …, tantôt à celui d’une démarche « en deux temps ».

a) Équivalence de a, an, any, every, each, all, no

A regulation made under paragraph … has no effect until …

Les règlements pris en vertu de l’alinéa … n’ont d’effet qu’à compter de …

A part-time member of the Commission may …

Les commissaires à temps partiel peuvent …

A corporation incorporated under …

Les personnes morales constituées sous le régime de …

… a director who …

… les administrateurs qui …

Any by—law establishing an advisory committee …

Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs …

Any of the powers, duties or functions established under …

Les attributions conférées en vertu de …

… any laws providing for …

… les lois prévoyant …

any law, program or activity that has as its object …

… les lois, programmes ou activités qui ont pour objet …

[ … les lois, programmes ou activités destinés à … ]

… any rights or freedoms that have been recognized by …

… les droits ou libertés [qui ont été] reconnus par …

… the Commission has exclusive jurisdiction to hear and determine every claim for compensation …

… la Commission a compétence exclusive pour connaître des demandes d’indemnisation …

Each member of the Commission holds office during good behaviour …

Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible …

All duties or taxes levied under the … Act are binding on Her Majesty …

Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur … lient Sa Majesté …

… having regard to all the circumstances, …

…, eu égard aux circonstances, …

No by-law made under paragraph … or … has effect until it is …

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas … ou … sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été …

Remarque

L’exemple ci-dessus peut s’exprimer avec un degré d’abstraction supérieur par :

La validité des règlements administratifs pris … est subordonnée à …

Autre exemple de progression comparable dans l’abstraction :

A person who has reached the age of seventy years is not eligible to be appointed to the Commission and a person appointed to the Commission ceases to hold office upon reaching the age of seventy years.

1er degré supérieur d’abstraction

Ne peuvent être nommées ou maintenues à la Commission les personnes qui ont atteint l’âge de soixante-dix ans.

2e degré supérieur d’abstraction :

La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à la Commission est de soixante-dix ans.


b) Équivalence de such dans … such … as …

The Commission may establish such regional offices as it considers necessary to …  Such officers and employees as are necessary for … shall be appointed in accordance with …

La Commission peut constituer les bureaux régionaux qu’elle estime nécessaires … [dont elle estime la création nécessaire …]  Les personnes nécessaires à … sont nommées conformément à …

Variante

Le personnel nécessaire à …
(le singulier ayant ici valeur collective)

The Commission shall make such reports as the Minister may require it to make. La Commission établit les rapports que lui demande le ministre [demandés par le ministre].

Remarque

Il ne serait pas incorrect de dire « tels », par exemple : La Commission établit tels rapports que lui demande le ministre.

Mais cet emploi se rencontre rarement dans les textes normatifs. De plus, il fait passablement « recherché », « littéraire ».

c) Démarche en deux temps – démarche synthétique

Il s’agit ici d’un des multiples cas d’emploi de where, où l’anglais énonce la circonstance, puis indique ce qui se passe en cette circonstance. Cette démarche « en deux temps » n’est nullement incorrecte, ni inusitée, en français. Mais il lui préfère le plus souvent une démarche plus synthétique, plus conceptualisée en quelque sorte. Là encore, également, on peut concevoir deux degrés supérieurs d’abstraction, éventuellement préférables dans certains contextes :

Where a person fails to comply with the requirements prescribed in section …, that person shall be liable to a fine of …

Quiconque n’observe pas les conditions prévues à l’article … est passible d’une amende de …

(voir plus loin III c) « Quiconque »)

L’inobservation des conditions prévues à l’article … rend passible [est passible] d’une amende de … »



II – EMPLOI DE L’ARTICLE DÉFINI SINGULIER

En fonction généralisante, le singulier de l’article défini entre fréquemment en concurrence avec sa forme plurielle. Il est tout aussi acceptable, par exemple, d’écrire « L’importateur de marchandises provenant de pays tiers … » que « Les importateurs de marchandises … ». En pareil cas, on peut seulement préconiser, pour un même texte, la cohérence, de façon qu’il n’y ait pas de mélange entre les nombres. En tel autre cas, le choix se fondera sur des raisons stylistiques de concision et de clarté. Ainsi, dans « Les importateurs présentent leur demande au ministre selon les modalités réglementaires. S’il [S’ils] … », l’emploi de « Les importateurs » au lieu de « L’importateur » permet « S’il » ou « S’ils » suivant le sens voulu, sans risque d’ambiguïté.

À part ces situations où l’hésitation est possible, le singulier se recommanderait pour une catégorie ou une notion caractérisée, alors que l’anglais, comme plus haut, userait de a, any, every, etc., de such … ou de la démarche en deux temps.

Voici quelques exemples parallèles à ceux de la partie I.

a) Équivalences diverses

A court … may …

Le tribunal … peut … 

A [Any] justice of the peace … may …

Le juge de paix … peut … 

A majority of the Commission or of those members directed to hear the claim … constitutes a quorum for … 

Le quorum est constitué … par la majorité soit de l’ensemble de la Commission, soit des commissaires chargés d’entendre la demande … 

Where an officer so requests, a customs broker shall make available to the officer any records that are required by the regulations to be kept. 

À la demande de l’agent, le courtier en douane lui communique tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver. 

An officer who … 

L’agent qui … 

A minor capable of discernment … 

Le mineur capable de discernement … 

A member of a professional corporation who becomes disqualified from practising the profession … 

Le membre d’un ordre professionnel qui devient inapte à exercer [à l’exercice de] sa profession … 

Any person from whom anything was seized … may apply … 

Le saisi … peut demander … (pour « saisi » comme équivalent de person from whom anything was seized, voir plus loin IV c) « Personne »)

No House of Commons … shall continue for longer than five years from …

Le mandat maximal de la Chambre des communes … est de cinq ans à compter de …

b) Équivalence de such

The head office of the Council shall be at such place … as may be designated by …

Le siège du Conseil est fixé au lieu … désigné par …

c) Deux temps – synthèse

Where an employer fails to comply with the conditions described in section … the employer shall be liable to a fine of … L’employeur qui n’exécute pas les obligations prévues à l’article … est passible d’une amende de …

Remarques

Pas plus, comme il est indiqué en I c), que la démarche en deux temps n’est inconnue du français, mais seulement bien moins fréquente que la démarche synthétique, celle-ci n’est inconnue de l’anglais, mais seulement moins usitée. Ainsi, le rédacteur anglophone aurait pu remplacer la formulation de l’exemple ci-dessus par :

An employer who fails … shall be liable …

Il n’aurait fait alors que s’aligner sur les An officer who … ou A member of a professional corporation who … cités en a) plus haut, tout en gardant, bien sûr, l’article indéfini ou un équivalent comme any ou every. Il n’en reste pas moins que cette façon de procéder semble nettement moins courante en anglais juridique que l’autre.

À noter que, dans certains contextes, l’emploi de la proposition relative risque de fausser le sens. Ainsi, « Le tribunal qui est convaincu de … peut … » laisserait entendre qu’il pourrait y avoir des tribunaux « non convaincus de … ». Or, il s’agit d’une juridiction unique, celle qui est saisie de l’affaire. Ici, le sens exige une formulation du genre « Le tribunal, s’il [lorsqu’il] est convaincu de …, peut … ».

d) Cas particulier de la constitution de ministères ou d’organismes

Outre les trois subdivisions en a), b) et c) de la présente partie qui reprennent celles de la partie I, il convient de rattacher à l’emploi de l’article défini singulier l’usage qui en est fait par choix stylistique dans les dispositions constitutives de ministères ou d’organismes.

Dans ce genre de dispositions, l’adoption de la formulation anglaise avec l’article indéfini serait tout à fait correcte. Par exemple :

A commission is hereby established to be known as the … Commission

Est constituée [Il est constitué] une commission appelée la Commission …

Par souci de concision, il est cependant convenu, ici, de s’en tenir aux formulations suivantes :

A commission is hereby established to be known as the … Commission.

Est constituée la Commission …

A corporation is hereby established to be called the … Council consisting of …

Est constitué le Conseil de …, doté de la personnalité morale et composé de …

There shall be a department of the Government of Canada called the Department of …

Est constitué le ministère des …

Dérogent à cette convention les dispositions telles que :

A corporation is hereby incorporated to be known as the Cooperative Energy Corporation. Est constituée une personne morale dénommée « Société coopérative de l’énergie ».

Voir à ce sujet l’article PERSONNE MORALE ET SOCIÉTÉ, 1o Personne morale (sens générique).

III – AUTRES MOYENS

On a vu qu’en anglais il existe une certaine variation, sans qu’elle paraisse toujours justifiable, entre les emplois de a, an, any, every, each et all, outre no. Par simplification cependant, l’article indéfini tend de plus en plus à l’emporter et à supplanter any notamment. Voici ce que dit à ce propos le professeur Driedger (THE COMPOSITION OF LEGISLATION) : Any – A tiresome word in legislation. Many anys can be replaced by a or an with better effect. Soit dit en passant, peut-être trouve-t-on là une des causes de l’emploi fautif, ou à tout le moins bizarre, de « un, une, des ».

En français, il importerait, dans un souci parallèle mais bien sûr indépendant de simplification et de naturel, de viser à la généralisation d’emploi de l’article défini, pluriel ou singulier selon le contexte, en limitant le recours aux autres moyens présentés ci-dessous aux cas d’insistance particulière ou de commodité rédactionnelle.

a) « Tout »

(i) Totalisation

Performance of obligations

Where more than one person is responsible for the performance of any obligation under this Act, performance of the obligation by any one of them shall be deemed to be performance by all of them.


Solidarité

Toutes les personnes tenues à l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi sont solidaires de l’exécution de cette obligation [solidaires de son exécution] par l’une d’elles.


Remarques

Vu, dans cet exemple, le « jeu » entre un ensemble de personnes (en l’occurrence physiques ou morales) et n’importe laquelle d’entre elles, il y aurait perte d’accentuation, sinon de sens, si l’on se contentait de « Les personnes tenues … ».

Noter, ici encore, la démarche globalisante du français (« Toutes les personnes tenues à … sont … »); à cet égard, l’analyse comparative des deux textes montre que « Toutes » équivaut en fait à la fois à more than one et à all.

Every individual … has the right to the equal protection … of the law …

… tous ont droit à la même protection … de la loi … (« chacun » ne conviendrait pas à cause de « même »)

The Board has … all the powers of a commissioner appointed under …

L’Office a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de …

(ii) Sens de « n’importe quel »

Every citizen of Canada and every person who has … has the right to …

Any person charged with an offence has the right …

 … the Minister may amend, suspend or reinstate … any licence issued under …

Where an officer so requests, a customs broker shall make available to the officer any records that are required by the regulations to be kept.

Tout citoyen canadien et toute personne ayant … a le droit de …

Tout inculpé a le droit …

… le ministre peut modifier, suspendre ou rétablir … tout agrément octroyé en vertu de …

À la demande de l’agent, le courtier en douane lui communique tous documents [tout document] qu’il est tenu par règlement de conserver.


Remarque

Attention au fait que « tout » ne peut normalement s’employer en tournure négative. Ainsi, « Tout appel formé en vertu du présent article n’empêche pas le recouvrement … » serait incorrect. Il faut, par exemple, « L’appel formé … n’empêche pas … ».

Voir aussi à ce sujet, plus bas, e) « Aucun ».

(iii) Singulier de « les »

Paradoxalement, il peut arriver que « les » et « tout » soient interchangeables, alors que les articles définis pluriel et singulier ne le seraient pas.

 … the Minister may issue to any person who is qualified under the regulations a licence to transact business as a customs broker.

… le ministre peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit [réunit] les conditions réglementaires.

Ici, on pourrait concevoir « … peut agréer comme courtiers en douane les personnes qui remplissent … », mais « … peut agréer comme courtier en douane la personne qui remplit … » risque d’être d’interprétation trop étroite.

Comme on l’a vu plus haut, le choix se fondera éventuellement sur la commodité rédactionnelle offerte par l’une ou l’autre solution. En l’espèce, il était commode d’avoir le singulier « courtier en douane » dans les paragraphes suivant celui où est pris l’exemple ci-dessus.

Observation générale sur « tout »

D’après les exemples relatifs à « tout », on constate que son emploi, de même que celui des articles définis pluriel et singulier, est indépendant des termes anglais auxquels on le fait équivaloir, mais relève de l’économie du texte français.

b) « Chaque; chacun »

(i) « Chaque »

Le cas d’emploi le plus fréquent de « chaque » est celui où l’ensemble qu’il postule est explicitement ou implicitement délimité par une entité particulière. Ainsi, on écrit :

« Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale une carte de rappel. »

Ici, la circonscription électorale délimite explicitement l’ensemble des habitations visées.

Autre exemple :

« Chaque associé (sous-entendu « de la société ») est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute. »

La société délimite, implicitement cette fois, l’ensemble des associés visés. Mais alors que « chaque » désigne séparément des éléments formant un tout, « les », par exemple dans la phrase « Les administrateurs rendent compte de leur gestion … », a un sens nettement plus collectif que distributif. Aussi, d’un strict point de vue linguistique, on pourrait dire que, dans la phrase « Les associés sont tenus envers la société des dommages qu’ils lui ont causés », c’est l’ensemble des associés qui est visé et non chacun d’eux individuellement.

Une délimitation comparable est implicite dans « chaque époux » (du couple), par opposition à « tout époux » ou « les époux », c’est-à-dire n’importe quelle personne mariée.

Hormis ces cas, il est plus simple d’employer l’article défini pluriel ou, au besoin, « tout » (voir plus haut en III a) (ii), où l’on a « Tout citoyen canadien », alors que l’anglais a Every citizen of Canada).

(ii) « Chacun »

Ce pronom offre surtout l’avantage d’une formulation sobre, qui permet de faire l’économie de « toute personne », « tout individu ».

Everyone has the right to life, liberty and security of the person …

Everyone has the right not to be subjected to …

A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any … evidence … given used to …

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne …

Chacun a droit à la protection contre …

Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage … qu’il donne ne soit utilisé pour …


Remarque

Dans le dernier exemple, « chacun » n’a pas son pendant en anglais, son emploi résultant d’un choix stylistique (éviter témoin qui témoigne, qui donne un témoignage).

c) « Quiconque »

Comme relatif, ce pronom, qui équivaut à « toute personne qui » et a, lui aussi, l’avantage de faire l’économie de cette expression, s’emploie normalement dans l’énoncé d’une sanction ou d’une disposition comportant la menace d’une sanction (sauf peut-être en contexte négatif : voir I c).

Everyone [Every person] [Any person] [A person] who commits an offence under section … is liable to …

Quiconque commet une infraction à l’article … est passible de …

Remarque

L’anglais a parfois, dans des dispositions de ce genre, la formulation en deux temps :

Where a person commits an offence under section …, that person …

En français, que l’anglais ait cette formulation ou l’une des précédentes, on peut imaginer ici encore, avec un degré d’abstraction supérieur à celui de « quiconque » :

L’auteur d’une infraction à l’article … est passible de …

Autre variante, avec un second degré d’abstraction supérieur :

Toute infraction à l’article … rend passible [est passible] de …

d) « Nul »

« Nul », en rédaction législative, s’emploie surtout dans les interdictions et équivaut à l’inusité général « aucune personne » ou à l’inusité juridique (dans ce contexte de l’interdiction) « personne … ne … ».

No person shall … purchase, sell …

Nul ne peut … acheter, vendre …

De nouveau ici, un degré d’abstraction supérieur est possible :

No person shall … purchase, sell …

No person shall … in any document used for …


Il est interdit d’acheter, de vendre …

Il est interdit, dans les documents utilisés pour …, de …


Remarque

Ne pas oublier que les tournures négatives de l’anglais, surtout lorsqu’elles sont suivies de unless, peuvent à l’occasion mieux se rendre par des tournures positives (voir le dernier exemple de I a) avant la remarque, No by-law … – « Les règlements administratifs … », ainsi que l’article EXPRESSION DE LA RESTRICTION (INTERDICTION ET OBLIGATION), I – INTERDICTION ASSORTIE D’UNE EXCEPTION et III – CONDITION).

e) « Aucun »

« Aucun » est d’emploi peu fréquent dans les lois. La même réflexion que dans la remarque ci-dessus à propos de « nul » peut s’y appliquer. Par exemple, on fera équivaloir plus naturellement à No customs broker shall … « Les courtiers en douane ne peuvent … », « Il est interdit aux courtiers en douane de … », « Seuls les courtiers en douane qui … peuvent … » (à supposer que l’anglais poursuive avec unless) ou quelque autre tournure citée dans les articles auxquels renvoie cette remarque.

Noter par ailleurs qu’« aucun » est l’inverse de « tout » en construction négative. Le contraire (strictement grammatical mais non nécessairement stylistique) de « toute société par actions peut détenir … » est « Aucune société par actions ne peut détenir … »

f) « Celui », « ceux »

Il peut être utile, soit qu’ici encore on veuille faire l’économie du mot « personne » sans pour autant employer « quiconque », en contexte non « comminatoire », soit que l’on ne dispose pas d’un substantif précis ou que justement on tienne à l’éviter, de recourir à « celui » (« Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier … ») ou à « ceux » (« Ceux qui ont obtenu la possession provisoire … »), pronoms masculins de forme mais en fait neutres, c’est-à-dire applicables aux deux genres.

g) « On »

« On », cet indéfini si répandu dans la langue commune mais relativement peu employé dans les lois, convient éventuellement à l’expression d’une faculté, comme dans l’exemple suivant où, en liaison avec « celui », il permet une formulation très simple :

« On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. »

Dans ce cas précis, l’économie de « personne » est particulièrement intéressante, car l’emploi de ce mot donnerait : « Toute personne peut se rendre caution de la personne pour laquelle elle s’oblige. » C’est là une ressource à ne pas négliger face à des passages anglais comme Any person may be … by a person who …

Dans d’autres contextes, le passif impersonnel sera préférable à « on » : « Il est déclaré que … » et non « On déclare que … »

IV – COMPLÉMENT

a) L’article indéfini

C’est un fait, et les exemples précédents le confirment, que le français évite d’employer l’article indéfini en fonction généralisante. Raison partielle, peut-être : celui-ci ne se distingue pas de l’adjectif numéral. Les exceptions se rencontrent surtout dans des maximes de la langue commune telles que « Un homme averti en vaut deux » (et encore, la nuance numérale n’en est pas absente; cf., à plus forte raison, « Une hirondelle ne fait pas le printemps »). Il ne faut cependant pas se hâter de conclure qu’il est à ostraciser dans les textes législatifs, son usage étant parfaitement correct en fonction non généralisante.

The Board has … all the powers of a commissioner appointed under …

… the Chief Commissioner may establish ___ divisions of the Commission … 

The Chairperson  may direct that a claim shall be heard by …

Any by-law establishing an advisory committee of the Council may provide for …

The owner or operator of

  • (a) any international bridge …, for the use of which a toll is payable,
  • (b) any railway operating internationally, or
  • (c) any airport … that … shall …

L’Office a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de …

… le président peut constituer au sein de la Commission des divisions …

Le président peut décider qu’une demande soit entendue par …

Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir …

Est tenu de … le propriétaire ou l’exploitant :

  • a) d’un pont international … dont l’usage est assujetti à un péage;
  • b) d’un chemin de fer international;
  • c) d’un aéroport … qui …

Remarque

Il est intéressant de noter qu’ici, comme dans le cas de l’article défini, c’est souvent un pluriel français qui correspond naturellement à un singulier anglais ou un article français qui équivaut à un adjectif indéfini anglais.

b) Degré zéro de l’article

De même que, comme on l’a vu plus haut, les emplois des articles, des indéfinis ou des autres éléments grammaticaux ne se superposent pas nécessairement d’une langue à l’autre, de même l’emploi d’un article ou autre mot de fonction comparable dans celle-ci peut correspondre à l’absence d’article dans celle-là.

… each application for a licence or for renewal of a licence …

… les demandes de ___ permis ou de renouvellement de ___ permis …

In any prosecution for any offence under this Act …

… Dans les poursuites pour ___ infraction à la présente loi …

Everyone has the right to ___ life, ___ liberty …

Chacun a ___ droit à la vie, à la liberté …
(mais « a le droit de » avec un verbe : « Chacun a le droit de demeurer … »)

On peut aussi penser, dans cet ordre d’idées, à des formules comme « outrage à ___ magistrat » ou, en « style » de note marginale, « Assimilation à ___ fonctionnaire ».

c) « Personne »

Comme on l’a encore vu plus haut, l’emploi du substantif « personne » est tout à fait correct. Il est cependant moins fréquent, comparativement, que celui de person en anglais et, surtout, des termes français « l’intéressé, les intéressés ». On a également vu que l’on pouvait à l’occasion en faire l’économie par l’emploi de « chacun » = « toute personne »), de « quiconque » ( = « toute personne qui »), de « celui, ceux qui » (= « la personne, les personnes qui »), de « on », d’une tournure impersonnelle (« Il est interdit de … », « Il est obligatoire de … », c’est-à-dire « Aucune personne ne peut … » ou « Toute personne est obligée de … ») ou d’une tournure nom – complément de nom du genre :

« L’auteur d’une infraction » = « Toute personne qui [Quiconque] commet une infraction »

C’est ce dernier procédé qu’il importe de relever ici. En effet, le français de style soutenu — et le français des lois, sans pour autant verser dans le pompeux ni le solennel, l’est en principe — vise, chaque fois que possible, à condition qu’il ne s’agisse pas d’être intentionnellement vague, à employer des termes précis, termes qu’il est bien commode de reprendre dans la suite du texte, au lieu de « cette personne » ou « la personne visée au paragraphe … », par exemple.

En voici une illustration :

Every person who applies for an employment …

Le [Les] demandeur[s] d'emploi …

Any person charged with an offence has the right …

Tout inculpé a le droit … 

No person shall … transact business as a customs broker without holding a licence …

Seuls les bénéficiaires de l'agrément … peuvent faire profession de courtier en douane …

 … the Minister, or any person designated by the Minister …

… le ministre ou son délégué …

Every person in charge of a conveyance …

Le responsable d'un moyen de transport …

Any person who abandons goods to Her Majesty under subsection …

L'abandonnateur visé au paragraphe …

Any person who is liable to pay duties …

Le redevable [de droits] …

… the person who was given notice of the decision …

… le destinataire de l'avis de décision … 

… the Deputy Minister shall … give notice of the decision to the person who made the request …

… le sous-ministre … donne avis de sa décision au demandeur …

… if the goods … had been released for the person to whom they were sold or otherwise disposed of …

… si le dédouanement des marchandises s'était effectué au profit de l'acheteur ou du cessionnaire …

Remarques

Le même principe de rédaction pourrait s’appliquer à la recherche d’équivalents plus précis de « individu ». Noter que ce mot, malgré sa valeur parfois péjorative dans la langue commune, n’est pas plus à éliminer des lois que « personne », si le fond s’y prête.

Souvent, en anglais, person a le sens de « personne physique ou morale », que cela ressorte du contexte ou soit déterminé par une définition. Certains pourraient craindre que le fait de ne pas employer alors « personne » ne limite l’application des dispositions en cause aux personnes physiques. En réalité, cette crainte est vaine, car, dans le même contexte, dire « Il est interdit de … », sans autre restriction, revient à rendre l’interdiction universelle. Ou encore, l’emploi de « les bénéficiaires de l’agrément », de « l’abandonnateur », de « le redevable », de « l’acheteur » ou de « du cessionnaire » ne signifie nullement qu’il ne peut s’agir de personnes morales. De même, quand on dit « le transporteur », ce peut très bien être une société de transports routiers ou une compagnie aérienne. Par contre, « tous » et « chacun » seuls (à condition de ne pas remplacer un terme déjà exprimé) ne désigneraient que des personnes physiques. Les choix à faire seront ainsi fonction de l’intention voulue. (Voir Loi d’interprétation L.R., ch. I-21.)

Ne pas oublier, ici non plus, le procédé du « 2e degré supérieur d’abstraction » (voir I a) Remarque; I c) variante; III c) autre variante).

Source partielle

Expression de la généralité d’application des dispositions législatives, Chronique linguistique, LÉGISTIQUE, Bulletin de rédaction législative et réglementaire, volume 2, numéro 2, 1982, Direction générale des affaires législatives, ministère de la Justice du Québec.

Date modified:

EXPRESSION DE LA RÈGLE IMPÉRATIVE

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

La Loi d’interprétation est on ne peut plus claire à ce sujet :

10 La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

11 L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions. (Gras ajouté.)

Ainsi, ces dispositions consacrent l’emploi systématique de l’indicatif présent. Exemples :

3 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice…

25 Le ministre délivre le permis s’il est convaincu que les conditions régissant son octroi sont réunies.

Même s’il paraît insolite au regard de la grammaire générale, dans le discours législatif, en revanche, cet emploi de l’indicatif présent est pour ainsi dire généralisé[1]. C’est qu’en français celui-ci, quand il est appliqué au verbe porteur du sens principal, est la forme verbale par excellence de la règle de droit. Chaque disposition d’un texte législatif ou réglementaire constitue l’expression de la volonté du législateur et comporte de ce fait une référence implicite à la manifestation de cette volonté, en l’occurrence la formule d’édiction de la loi ou le décret de prise accompagnant le texte réglementaire. Devant chaque énoncé, le lecteur comprend : « Sa Majesté édicte : […] », « Son Excellence la Gouverneure générale en conseil décrète que […] »; l’obligation de s’y conformer, exprimée dans d’autres contextes par le verbe « devoir », est sous-entendue. En conséquence, le recours à ce verbe ou à des formules comportant « il faut », « est tenu de », « il incombe à », « il appartient à », etc., ne se justifie que dans des cas relativement peu nombreux, notamment lorsque le contexte laisse le lecteur dans l’incertitude quant à savoir s’il s’agit d’une règle impérative ou d’un simple constat, et qu’on sent le besoin d’insister sur l’obligation créée par le texte.

Ex. : (4) Il incombe [appartient] au demandeur de prouver que la décision du ministre est mal fondée.

Dans cet exemple, si le verbe porteur de sens était au présent de l’indicatif, l’énoncé tomberait « à plat » et serait étrangement hermétique :

(4) Le demandeur prouve que la décision du ministre est mal fondée.

En fait, c’est sans doute à cause du caractère « intemporel » du présent auquel nous sommes habitués que l’énoncé surprend, comme si la remise en question des décisions du ministre était une règle à vocation permanente!

Cela posé, le verbe « devoir » et les autres modes d’expression de la contrainte doivent être utilisés avec parcimonie et seulement dans les cas qui l’exigent véritablement, sous peine d’alourdir les textes et de banaliser ces techniques au point de leur faire perdre toute utilité.

Quant au passé et au futur, la législation fédérale s’en passe, non qu’ils soient incorrects, mais par souci d’allégement et d’harmonisation, à moins, bien entendu, qu’il ne s’agisse d’évoquer un fait antérieur ou postérieur, selon le cas, au fait principal.


[1] CORNU, Gérard, Linguistique juridique, Éditions Montchrestien, 1990. Voir aussi L.-P. PIGEON, Rédaction et interprétation des lois, Publications du Québec, 1986. En ce qui concerne le Québec, voir TREMBLAY, Richard, Rachel JOURNEAULT-TURGEON et Jacques LAGACÉ, Guide de rédaction législative, nos 142 sqq. On trouve le même principe dans les Règles de technique législative à l’usage des services de la Commission, Commission des Communautés européennes, document interne (1997).

Date modified:

EXPRESSION DE LA RESTRICTION
(INTERDICTION ET OBLIGATION)

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

L’idée d’interdiction ou d’obligation assortie d’une exception, de même que celle de condition négative ou exclusive, peut être exprimée de façon variable en français, alors que l’anglais emploie généralement unless, indépendamment de l’éclairage souhaité par le législateur. À noter que le français favorise plus souvent que l’anglais une formulation positive.

I – INTERDICTION ASSORTIE D’UNE EXCEPTION

Exemple 1

Il est interdit à un organisme fédéral de recueillir des renseignements personnels, sauf s’ils ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

Variantes

Un organisme fédéral ne peut recueillir que les renseignements personnels qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

Les seuls renseignements personnels que peut recueillir un organisme fédéral sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

Texte anglais correspondant

No personal information shall be collected by a government agency unless it relates directly to an operating program or activity of the institution.

Exemple 2

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article … sur la déposition d’un seul témoin, à moins que cette déposition ne soit corroborée …

Texte anglais correspondant

No person shall be convicted of an offence under section … upon the evidence of only one witness unless the evidence of that witness is corroborated …

Remarque

Ici, « à moins que » rend avec toute la nuance voulue (mieux que les termes « sauf si ») l’exception à la règle générale.

II – OBLIGATION ASSORTIE D’UNE EXCEPTION

Exemple 1

Les observations prévues à l’alinéa … se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’organisme fédéral pour une présentation orale.

Texte anglais correspondant

Representations made by a third party under paragraph … shall be made in writing unless the head of the government agency concerned waives that requirement, in which case they may be made orally.

Exemple 2

Sous réserve du paragraphe …, l’accès aux documents s’exerce par délivrance de copies, sauf dans les cas où la reproduction totale ou partielle des documents poserait, étant donné leur longueur ou leur nature, des problèmes sérieux …

Texte anglais correspondant

Subject to subsection …, a person who is given access to a record or a part of a record shall be given a copy thereof unless it would not be reasonably practicable to reproduce the record or part by reason of the length or nature thereof …

Exemple 3

L’avis d’une décision de donner communication d’un document doit contenir les éléments suivants :

  • a) la mention du …;
  • b) la mention du fait qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans les vingt jours, le demandeur recevra communication totale ou partielle du document.

Texte anglais correspondant

A notice of a decision to disclose a record shall include

  • (a) a statement that …; and
  • (b) a statement that the person who requested access to the record will be given access thereto unless, within twenty days after the notice is given, a review of the decision is requested under section …

Exemple 4

Dans les cas où il décide de donner communication totale ou partielle du document au demandeur, le responsable de l’organisme fédéral donne suite à sa décision dès l’expiration de vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu …

Variantes

Dans les cas où il prend la décision — et si celle-ci ne fait pas [et à condition que celle-ci ne fasse pas] l’objet d’un recours en révision fondé sur … — de donner communication totale ou partielle du document au demandeur, le responsable de l’organisme fédéral y donne suite dès l’expiration de vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa.

La décision éventuelle de donner communication totale ou partielle du document au demandeur doit être exécutée par le responsable de l’organisme fédéral dès l’expiration de vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa si elle ne fait pas l’objet d’un recours en révision fondé sur …

Texte anglais correspondant

Where the head of a government agency decides to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the head of the agency shall give the person who made the request access to the record or the part thereof forthwith on completion of twenty days after a notice is given under that paragraph, unless a review of the decision is requested under …

III – CONDITION

Exemple 1

L’utilisation d’un appareil de mesure par un vérificateur agréé est subordonnée à la condition que l’appareil ait fait l’objet d’un étalonnage et d’une homologation à cet égard conformes aux modalités réglementaires.

Texte anglais correspondant

No measuring apparatus shall be used by an accredited meter verifier unless

  • (a) the apparatus is calibrated, and
  • (b) such calibration is certified,

in the prescribed manner.

Exemple 2

La révocation des différents types d’autorisation visés respectivement aux paragraphes 9(2), (3) ou (4) et à l’article 10 est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) ………………..;
  • b) ………………….

Texte anglais correspondant

No permission under subsection 9(2), approval under subsection 9(3) or (4) or accreditation under section 10 shall be revoked unless 

  • (a) ………………..; and
  • (b) …………………

Exemple 3

Le ministre ne peut [pas] retenir le véhicule automobile ou la pièce plus de trente jours après la fin de l’examen ou des essais si, dans ce délai, des procédures judiciaires ne sont pas intentées pour infraction à la présente loi; dans le cas contraire, le véhicule automobile ou la pièce peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures.

Variante

Le ministre ne peut [pas] retenir le véhicule automobile ou la pièce plus de trente jours après la fin de l’examen ou des essais; quand une procédure judiciaire est intentée dans ce délai [en cas d’action en justice dans ce délai] pour infraction à la présente loi, il peut toutefois les retenir jusqu’à la fin de celle-ci.

Texte anglais correspondant

A motor vehicle or component shall not be detained by the Minister after the expiration of thirty days after the completion of the examination and tests unless, before that time, proceedings have been instituted in respect of an offence under this Act, in which case the motor vehicle or component may be detained until the proceedings are finally concluded.

Exemple 4

Pour qu’elle puisse être prise en considération, il faut que la proposition…

Texte anglais correspondant

A proposition may not be considered unless …

IV – RÉCAPITULATION DES PRINCIPAUX TOURS POSSIBLES

…, à moins que … ne …

…, à moins de …

…, sauf si … [sans que]

…, à défaut de … [sauf, sans]

…, faute de …

…; toutefois, … [cependant]

…, à l’exclusion de …

…, par exception à …

… ne … que …

… à (la) condition que …

… si … ne … pas …

… est subordonné à …

Pour [que] …, il faut [que]

CONCLUSION

Il s’agit là d’une présentation schématique qui, il va sans dire, ne rend pas compte de la diversité des situations que rencontre le rédacteur. Il arrive parfois que plusieurs rapports logiques doivent être exprimés, ce qui amènera le rédacteur à adopter une formulation qui traduise la richesse du message à communiquer.

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FAIT GÉNÉRATEUR OU FAIT INCRIMINÉ ?

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

On trouve dans les lois fédérales des dispositions ressemblant à la suivante : « Les poursuites […] se prescrivent par deux ans à compter [de la date] du fait générateur. »

On a affaire ici à la notion de prescription, soit « le mode d’extinction de l’action publique par l’écoulement, à partir du jour de la commission de l’infraction, d’un certain délai fixé par la loi » (TLF). Dans ce contexte, le terme « fait générateur » est redondant, la notion de « prescription » le rendant implicite. Il suffit de dire : « Les poursuites se prescrivent par deux ans. »

Mais qu’en est-il lorsque les contraintes de la rédaction législative nous obligent à expliciter ou qu’une précision s’impose, comme dans la phrase suivante : « Le délai de prescription est de six ans à compter du fait <générateur> lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province. »

Le Robert Électronique définit l’adjectif générateur en ces termes : « Qui crée, produit, est à l’origine de ». Dans les lois canadiennes et françaises, la formule « fait générateur » a pour complément déterminatif les mots « litige », « demande », « dénonciation », « dommages », « impôts », etc. On voit bien que le terme s’accompagne de l’événement pour ainsi dire « généré ». Dans la phrase qui nous occupe, ce n’est cependant pas le cas. En effet, on n’y trouve pas de réponse à la question : générateur de quoi ? Il serait plus juste de dire :

Le délai de prescription est de six ans à compter du fait incriminé [de la commission de l’infraction].

Dans ce contexte, « fait incriminé » s’entend de l’acte ou de l’omission reproché.

Remarque

S’agissant d’une violation dans le cadre d’un régime de sanctions administratives, le terme « fait incriminé » serait impropre parce qu’il n’y a pas de poursuite pénale. L’expression « fait reproché » conviendrait mieux.

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FINS : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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En français, le mot « fin », au sens de but, chose à réaliser, sert à former un certain nombre de locutions. On trouve toutefois maintes variantes plus ou moins correctes. Il convient de faire le point.

- Aux fins de : ne s’emploie qu’avec un nom d’action et sans article.

Exemple :

« aux fins d’examen (de consultation, d’application de la partie II, etc.) ».

Par conséquent, les formules du genre <aux fins de l’impôt>, <aux fins de l’article 10>, <aux fins de vendre>, etc. sont à proscrire.

- À des fins : plus vague, cette locution se construit avec :

  • soit un adjectif qualifiant les « fins » en cause;

    Exemple : « à des fins socioéconomiques ».

  • soit un nom introduit par la préposition de;

    Exemple : « à des fins de propagande politique ».

- À seule(s) fin(s) : cette locution qui, à l’évidence, annonce le but exclusif de l’action, s’emploie normalement avec un verbe à l’infinitif ou au subjonctif.

Exemples :

  • « à seules fins de protéger l’objet saisi contre la détérioration et d’assurer sa restitution »;

  • « à seule fin que le juge puisse rendre sa décision ».

- À cette (ces) fin(s) : « pour arriver à ce résultat » (PROB). Cette locution pose généralement peu de difficulté, à supposer, bien entendu, qu’il y ait effectivement un résultat à atteindre.

En ce qui concerne l’emploi, avec le mot « fin », de la préposition « pour », on n’en trouve que de rares attestations — le Trésor de la langue française donne à « pour fins de » le même sens qu’à « aux fins de », et on trouve « pour des fins » dans le Dictionnaire des difficultés du français (COLIN) — que d’aucuns jugent du reste contestables (cf. Madeleine Sauvé, Observations grammaticales et terminologiques, n0 170). La formule <pour les fins de> et ses variantes devraient donc être évitées.

En conclusion, outre les expressions figurant ci-dessus, lorsqu’elles sont appropriées, on emploiera, selon le sens, pour l’application de, pour les besoins de, ou simplement pour, afin, en vue de, etc.

Signalons par ailleurs que l’expression « à toutes fins utiles » signifie « au cas où, pour servir le cas échéant », la formule anglaise « for all practical purposes » correspondant plutôt aux expressions « en pratique » et « pratiquement » (MULTI). La locution « à toutes fins que de droit », enfin, correspond à l’expression anglaise for all legal purposes.

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FONCTION PUBLIQUE

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On rencontre très souvent, dans la version anglaise des lois fédérales, l’expression public service, qui est une notion clé pour tout ce qui touche à l’emploi dans le cadre des services et activités de l’État. Tantôt elle s’écrit avec deux majuscules, auquel cas elle prend un sens restreint et est toujours définie; elle désigne alors, en général, les organismes qui relèvent à certains égards de la Commission de la fonction publique, soit essentiellement les ministères. Tantôt, au contraire, elle garde les deux minuscules initiales et n’est jamais définie mais se trouve complétée par of Canada; dans cette acception, elle englobe, outre le Public Service proprement dit, les conseils, commissions, sociétés d’État et autres organismes relevant directement ou indirectement, avec une marge d’autonomie variable, des pouvoirs publics.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des Lois révisées (1985), la version française, collant à l’anglais, parlait de « Fonction publique » (avec un « f » majuscule) et de « fonction publique du Canada » (sans « f » majuscule). Bien malin qui pouvait s’y retrouver, et ce d’autant plus que des confusions et des interversions, rendues inévitables par la nature même de l’expédient, se produisaient régulièrement.

Pour bien marquer la distinction qui sépare les deux notions, il a été décidé d’opter pour la clarté et la précision en adoptant les équivalences suivantes :

Public Service

fonction publique

public service of Canada

administration publique fédérale

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FRACTION DE POURCENTAGE

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Contrairement à l’anglais, l’expression en toutes lettres d’un pourcentage fractionnaire en français ne fait pas référence à l’unité.

On dira donc correctement : « la hausse correspond à un demi pour cent » et non « à un demi < de un > pour cent ». La même règle s’applique à toutes les fractions.

Sources

(COLPRON)
Que dire?, Radio-Canada, volume 12, numéro 11 

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FRONTIÈRE OU LIMITE

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Le CORNU définit la frontière comme étant une « ligne séparant les territoires de deux États », p. ex. la frontière entre le Canada et les États-Unis ou une de leurs divisions territoriales. La limite circonscrit une division territoriale dont le statut politique ou administratif varie selon les pays, p. ex. la limite entre l’Ontario et le Québec.

Exemples

  • La frontière entre :

    • le Yukon et l’Alaska
    • l’Ontario et l’État de New York
    • le Manitoba et le Dakota du Nord
    • le Nouveau-Brunswick et le Maine
  • La limite entre :

    • le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse
    • le Manitoba et le Nunavut
    • Ottawa et Gatineau
    • les secteurs Aylmer et Hull
    • les quartiers Rideau-Rockcliffe et Rideau-Vanier

À noter que <ligne(s)> est un anglicisme au sens de « frontière » et de « limite ».

Sources

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GÉOPOLITIQUE

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Les modèles qui suivent, que l’on trouve pour l’essentiel en définition, correspondent à des notions dont la présentation, bien que généralement comparable, varie selon l’intention politique du législateur et les objectifs de la loi en cause. Leur application en situation réelle sera donc à l’occasion subordonnée aux adaptations nécessaires. La reprise, dans le présent article, de dispositions parfois proches, où se distinguent cependant des nuances importantes marquées notamment par des réserves (« … sous réserve de … ») ou complétées par certaines précisions, vise à l’illustration de cette diversité.

I – MODÈLE ISOLÉ

Canada lands means lands that belong to Her Majesty in right of Canada, or of which Her Majesty in right of Canada has the right to dispose or in respect of which she has the right to exploit the natural resources and that are situated in

  • (a) the Yukon Territory, the Northwest Territories or Sable Island, or
  • (b) those submarine areas, not within a province, adjacent to the coast of Canada and extending throughout the natural prolongation of the land territory of Canada to the outer edge of the continental margin or to a distance of two hundred nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Canada is measured, whichever is the greater.

territoire domanial Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles, et situées :

  • a) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et l’île de Sable;
  • b) dans les zones sous-marines, hors provinces, contiguës au littoral du Canada qui s’étendent sur tout le prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale [du Canada] là où le [ce] rebord se trouve à une distance inférieure.

Remarques

Comme équivalents du terme défini Canada lands, on peut, en outre, penser à :

  • territoire domanial fédéral
  • terres domaniales [fédérales]
  • terres publiques [fédérales]

Par ailleurs, que l’on parle de « territoire du Yukon » ou de « Territoires du Nord-Ouest » ne devrait pas empêcher l’emploi de « territoire » dans d’autres situations, surtout s’il y a, comme ici, définition, pas plus que ne crée de difficulté, à l’alinéa b), par rapport à l’alinéa a), l’emploi de « territoire terrestre » ou de land territory.

  • land territory : « territoire terrestre ». – Dans les textes internationaux, ceux de la Cour internationale de justice par exemple, on trouve les équivalences suivantes :
  • land territory : territoire terrestre
  • land mass : masse terrestre
  • continental land mass : masse [terrestre] continentale

« contiguës au ». – Sous l’influence de la construction anglaise adjacent to, on a tendance à dire ou écrire « adjacent à ». Or, en français, cet adjectif s’emploie normalement sans complément, dans des expressions comme « angles adjacents », « rues adjacentes ». Dans le contexte, l’équivalent à complément le plus indiqué est « contigu à ». Dans d’autres contextes, on pourra songer à « attenant à » ou « jouxtant » (ce dernier terme ne survivant plus, surtout, que dans les actes notariés ou, peut-être, la terminologie du cadastre).

« mer territoriale [du Canada] ». – Il y aura lieu, ou non, de joindre « du Canada » à « mer territoriale » selon que l’expression sera définie, ou non, dans le contexte. Ainsi, dans le cas d’une loi où figurerait la définition de un ou de plusieurs termes « géopolitiques », on n’accolerait pas « du Canada » au terme défini, en se limitant à sa mention dans le corps de la définition. De la sorte, on allégerait beaucoup le jeu de ces termes dans le reste de la loi. On trouvera l’application de ce principe plus loin au II.

II – MODÈLES EN CONTEXTE

Dans les lois, les définitions sont données selon l’ordre alphabétique de chaque langue. Par souci de commodité, c’est l’ordre alphabétique français qui est suivi ici.

Série A

Definitions

2 (1) In this Act,

Canadian waters means the territorial sea of Canada and the internal waters of Canada within the meaning of the Territorial Sea and Fishing Zones Act.

continental shelf of Canada means the seabed and subsoil of those submarine areas that extend beyond the territorial sea of Canada throughout the natural prolongation of the land territory of Canada to the outer edge of the continental margin or to a distance of two hundred nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Canada is measured, whichever is the greater.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures, au sens de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.

plateau continental Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale du Canada sur tout le prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale là ou le [ce] rebord se trouve à une distance inférieure.

Série B

Definitions

2 (1) In this Act,

Canada includes the land mass of Canada, the internal waters of Canada and the territorial sea of Canada.

internal waters of Canada includes

  • (a) any areas of the sea that are on the landward side of the baselines of the territorial sea of Canada and any areas of the sea, other than the territorial sea of Canada, in respect of which Canada has a historic or other title of sovereignty, and
  • (b) the inland waters of Canada.

inland waters of Canada means all the rivers, lakes and other fresh water in Canada and includes the St. Lawrence River as far seaward as the straight lines drawn

  • (a) from Cap-des-Rosiers to the westernmost point of Anticosti Island, and

  • (b) from Anticosti Island to the north shore of the St. Lawrence River along the meridian of longitude sixty-three degrees west.

territorial sea of Canada means the territorial sea of Canada as determined in accordance with the Territorial Sea and Fishing Zones Act.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canada Le Canada comprend, outre sa masse terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale.

eaux intérieures Sont comprises parmi les eaux intérieures :

  • a) les zones de mer situées entre le littoral du Canada et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, en dehors de [autre que] la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre;
  • b) les eaux internes.

eaux internes L’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

  • a) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti;
  • b) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest.

mer territoriale La mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.

Restriction of territorial sea or internal waters

(2) The Governor in Council may from time to time by proclamation temporarily restrict, for the purposes of this Act, the extent of the territorial sea of Canada or the internal waters of Canada, and such proclamation shall not be construed as foregoing any Canadian rights in respect of waters so restricted.

Exclusion de certaines zones

(2) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, à titre temporaire, soustraire à l’application de la présente loi des zones déterminées de la mer territoriale ou des eaux intérieures; le cas échéant, cette proclamation n’entraîne nulle renonciation de la souveraineté du Canada sur les zones ainsi soustraites.

Remarque

Noter que c’est « eaux intérieures » qui correspond à internal waters et « eaux internes » à inland waters.

Série C

Definitions

2 (1) In this Act,

internal waters of Canada has the same meaning as in the Customs Act.

territorial sea of Canada means the territorial sea of Canada as determined in accordance with the Territorial Sea and Fishing Zones Act.

continental shelf of Canada means, subject to subsection (2), the seabed and subsoil of those submarine areas that extend beyond the territorial sea of Canada throughout the natural prolongation of the land territory of Canada to the outer edge of the continental margin or to a distance of two hundred nautical miles from the inner limits of the territorial sea of Canada, whichever is the greater.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

eaux intérieures Les eaux intérieures [du Canada,] au sens de la Loi sur les douanes.

mer territoriale La mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.

plateau continental Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des limites intérieures de la mer territoriale là où le [ce] rebord se trouve à une distance inférieure.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations prescribing limits of the continental shelf of Canada or any portion thereof in lieu of the limits referred to in the definition continental shelf of Canada in subsection (1).

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer pour tout ou partie du plateau continental des limites différentes de celles dont il est fait mention à la définition de plateau continental au paragraphe (1).

Série D

Definitions

2 (1) In this Act,

internal waters of Canada includes any areas of the sea that are on the landward side of the baselines of the territorial sea of Canada and any areas of the sea, other than the territorial sea of Canada, where Canada has a historic or other title of sovereignty, but does not include the inland waters of Canada within the meaning of the … Act.

territorial sea of Canada (idem série C)

continental shelf of Canada (idem série C)

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

eaux intérieures Sont comprises parmi les eaux intérieures [Les eaux intérieures comprennent] les zones de mer situées entre le littoral du Canada et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, en dehors de la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, à l’exclusion des eaux internes [du Canada] au sens de la Loi sur …

mer territoriale (idem série C)

plateau continental (idem série C)

Application of federal laws

(2) … federal laws apply in the internal waters of Canada, the territorial sea of Canada and the airspace above and the seabed and subsoil below those waters and that sea.

Application des lois fédérales

(2) … les lois fédérales s'appliquent aux eaux intérieures et à la mer territoriale, à leur fond et à leur sous-sol, ainsi qu'à l'espace aérien correspondant.

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GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

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Le mot anglais « government » a un champ sémantique très vaste, et son rendu en français pose souvent problème du fait qu’il en va tout autrement de son cousin français « gouvernement ». Archaïsant ou d’emploi très limité dans ses autres acceptions, celui-ci désigne en effet, dans les régimes parlementaires, la « partie du pouvoir exécutif qui est responsable devant le Parlement; le corps des ministres (par opposition au chef de l’État, irresponsable) » (GROB). Autrement dit, le « gouvernement », c’est ce qu’il est convenu d’appeler le « gouverneur en conseil », c’est-à-dire, dans les faits, le représentant de la souveraine agissant sur avis du Conseil des ministres ou du Cabinet. Dans les lois québécoises, d’ailleurs, la notion de « lieutenant-gouverneur en conseil » a été remplacée il y a quelques années par celle de « gouvernement ». Exemple :

2 La présente loi s’applique à tout projet de règlement et à tout règlement qui peut être édicté ou approuvé par le gouvernement, le Conseil du trésor, un ministre ou un organisme […] (Loi sur les règlements, RLRQ, ch. R-18.1, art. 2).

C’est donc commettre un anglicisme que d’employer le mot « gouvernement » dans un sens plus large. En français, les ministères et organismes publics forment l’administration, entité distincte du gouvernement, chargée d’exécuter les décisions de celui-ci. Ainsi, les fonctionnaires travaillent pour l’administration et non <pour le gouvernement>. L’administration se subdivise à son tour : à l’administration dite « centrale » s’opposent les organismes administratifs autonomes, personnes de droit public distinctes – notamment les sociétés d’État et les établissements publics – qui constituent collectivement l’administration « non centrale » ou « décentralisée ». À noter que la décentralisation peut être fonctionnelle ou territoriale.

Il va sans dire par ailleurs que si l’idée d’inclure les institutions législatives ou judiciaires dans la notion anglaise de « government » ne surprend personne, elle constitue ni plus ni moins qu’une hérésie lorsqu’on essaie de l’appliquer au terme français « gouvernement ». En effet, dans la mesure où celui-ci désigne la fonction exécutive, il correspond à l’une des trois composantes de l’État, tout à fait distincte, par définition, des fonctions législative et judiciaire.

Les remarques qui précèdent valent également pour l’adjectif correspondant, « gouvernemental », qui désigne ce qui est « relatif au pouvoir exécutif » (CAPUT), (GROB), c’est-à-dire au gouvernement au sens propre. Selon le contexte, on lui préférera : « public », « administratif », « fédéral », « d’État », etc.

Inversement, mais pour les mêmes raisons, il est incorrect d’employer « administration » pour parler du gouvernement. Ainsi, on entend beaucoup parler, dans les médias, de <l’administration Bush> pour désigner le gouvernement du président Bush. Consacré par l’usage en ce qui touche le régime américain, cet emploi reste abusif et devrait être évité en dehors de ce contexte précis.

Au sujet de l’expression « ordre de gouvernement », voici ce qu’on peut lire dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) :

Au Canada, le fédéral et le provincial constituent des ordres de gouvernement. Les termes palier, niveau et échelon de gouvernement, qui sont courants dans la langue générale, ne sont pas retenus dans la terminologie officielle du système parlementaire canadien parce qu’ils se réfèrent à une organisation hiérarchique, alors que les gouvernements fédéral et provincial sont tous les deux souverains dans leurs champs de compétence respectifs.

Ajoutons que, si l’expression semble inusitée au-delà des frontières canadiennes, on trouve dans la langue juridique des emplois très voisins du mot « ordre », au sens d’« ensemble ordonné, considéré sous le double rapport de son existence comme entité distincte (classe, catégorie) et de son organisation interne […] (CORNU) ». Ainsi, on parle d’« ordres de juridiction », parmi lesquels figurent l’« ordre judiciaire » (ensemble des juridictions judiciaires) et l’« ordre administratif » (ensemble des juridictions administratives).

Enfin, une remarque s’impose au sujet du mot « gouvernance », en vogue depuis quelques années. Naguère considéré comme un anglicisme au sens d’« action de gouverner; manière de gérer, d’administrer », il est de plus en plus courant dans les médias et figure maintenant dans l’édition 2002 du Petit Larousse. Dans ces conditions, son emploi ne devrait plus susciter de scrupule, à condition que le contexte s’y prête, bien entendu.

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GOUVERNEURE GÉNÉRALE : RÈGLES D’ÉCRITURE

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L’accession de Madame Adrienne Clarkson à la charge de gouverneur général a soulevé des questions pratiques dans la formulation de certains passages de la version française des lois, règlements et documents connexes.

Pour ce qui concerne la langue anglaise, la question se pose différemment et semble avoir été résolue. Il suffit en effet de remplacer « His Excellency » par « Her Excellency », les substantifs ne prenant pas, sauf exception, la marque du genre en anglais. À noter qu’en français, le titre honorifique reste le même (« Son Excellence »).

Cela posé, la question reste complexe en français. Madame Clarkson en ayant exprimé le souhait, nous avons utilisé la forme féminine de tous ses titres (gouverneure générale, chancelière, commandante en chef du Canada, etc.), là où elle est attestée, pour les documents concernant son entrée en fonction. Pour ceux que cela peut intéresser, nous avons pris pour source le Multidictionnaire (MULTI).

La question se pose ensuite de savoir où s’arrête la féminisation. Cette question a déjà fait l’objet d’un article détaillé du (« DÉSEXUALISATION »). En deux mots, la règle qui s’en dégage veut que, dans les textes normatifs que sont les lois et les règlements, le genre masculin tienne lieu de genre non marqué (pour les substantifs dont il existe une forme attestée dans chacun des genres, évidemment).

C’est qu’il faut distinguer entre la charge et son (ou sa) titulaire. En tant que telle, la charge devrait toujours être exprimée par le genre non marqué. Il n’y a donc pas lieu de modifier notre façon de faire habituelle, qui consiste à utiliser le genre non marqué dans les lois et les règlements où il est question du « gouverneur général » ou, à plus forte raison, du « gouverneur en conseil », institution qui détient le pouvoir exécutif. À noter que le même raisonnement s’applique au terme « ministre ». En effet, on utilise toujours dans les lois et règlements le genre non marqué, et ce sans égard au fait que la responsabilité du ministère en cause a été confiée à une femme ou un homme. C’est en effet la fonction qui est visée, non la personne qui l’occupe.

Il reste qu’il n’est pas toujours facile d’établir s’il s’agit de la charge ou de la personne titulaire. Et il importe de reconnaître que la solution retenue, quelle qu’elle soit, comportera toujours une certaine part d’arbitraire, imputable à l’absence, en français, de genre neutre à proprement parler.

Quoi qu’il en soit, nous devons viser la solution la plus logique et la plus uniforme possible. Le Groupe de jurilinguistique française, comité de la Direction qui compte des représentants de tous les services intéressés, recommande ce qui suit :

Dans les textes à vocation permanente tels que les lois et les règlements, puisqu’on vise normalement la charge plutôt que la personne en poste, le genre non marqué s’impose, soit « gouverneur (général/en conseil) ». Par contre, dans les textes constatant une action ponctuelle – décret de prise, décret d’agrément (ou d’approbation), proclamation, avis de publication préalable, décret fixant une date, un nombre, etc. -, il semble opportun d’actualiser la notion et d’employer la forme féminine « gouverneure », comme cela est le cas pour le terme « ministre » depuis un certain temps déjà.

Lorsque, dans un texte de ce type, il est aussi fait mention d’une mesure passée qui ne peut manifestement pas être attribuée à la personne actuellement en poste, il faudrait en théorie faire les recherches qui s’imposent pour vérifier si l’auteur de la mesure était effectivement une femme ou un homme. Cela dit, il est généralement possible, avec un peu d’imagination, de contourner la difficulté en recourant à la voix passive ou à une tournure différente.

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GRAPHIE : NOMBRES ET NUMÉROTATION

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Dollar, cents, virgule décimale et milliers

Placer le symbole du dollar après l’indication du montant exprimé en chiffres.

Employer la virgule décimale.

Séparer les milliers par un espace simple.

Le mot dollar(s), à l’instar des nombres, figure généralement en toutes lettres dans les lois fédérales.

Il arrive cependant, surtout dans des annexes ou des textes réglementaires, que ces mentions soient données en chiffres. Il convient alors d’observer les règles énoncées ci-dessous, conformément à l’usage déjà suivi par le Bureau de la traduction (Secrétariat d’État), plusieurs ministères fédéraux et l’Office de la langue française (Québec).

DOLLAR

Le symbole de l’unité monétaire (le dollar en l’occurrence) se place après la partie numérique, sur la même ligne, et en est séparé par un espace.

Exemple : 75 $

S’il faut distinguer les dollars canadiens des dollars américains, ajouter CAN après le symbole.

Exemple : 75 $CAN (par opposition à 75 $US)

CENTS

Il est préférable de les indiquer avec le symbole du dollar, surtout si d’autres sommes sont déjà exprimées en dollars.

Exemple : 0,75 $ (= 75 cents), mais non ,75 $ ni .75 $

S’il n’y a pas d’autres montants exprimés (ou si tous les montants sont déjà exprimés en cents), on peut indiquer les cents avec l’abréviation « c. ».

Exemple : 75 c.

VIRGULE DÉCIMALE

Pour marquer les nombres décimaux, employer la virgule (et non le point) sans espace, ni avant ni après.

Exemple : 75,25 $

MILLIERS

En anglais, les milliers sont normalement séparés par des virgules. En français, ils l’étaient par des points. L’usage moderne leur préfère cependant l’espace simple, et c’est ce dernier usage que nous choisissons pour limiter les risques de confusion.

Exemple : 24 350 255,72 $

À noter que, pour la numérotation (articles de code, de loi; matricules; millésimes, etc.), l’espace disparaît entre les différentes tranches de milliers.

Exemple : l’an 2000, le dossier 11800, l’article 1150, le matricule 180865

Élision devant « un » numéral

Étant donné le flottement de l’usage à cet égard, nous adoptons la convention suivante :

Règle générale : l’élision (« un » a alors valeur d’article indéfini)

Exemple :  emprisonnement d’un an
somme d’un dollar
carré d’un mètre cinquante de côté

Exceptions

  • (1) cas où « un » est employé en corrélation avec un autre adjectif numéral, notamment lorsqu’il constitue le premier terme d’une fourchette.

    Exemple :  peine de un à cinq ans
    versement de un à cinq dollars
    près de un citoyen sur trois

  • (2) avec la locution prépositive « à raison de »

    Exemple : Les sénateurs sont nommés à raison de un par circonscription [pour chaque circonscription, pour chacune des circonscriptions].

Voir aussi l’article REPRÉSENTATION DES NOMBRES.

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HOMOLOGATION

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On trouve dans certaines lois constituant des organismes dotés de pouvoirs juridictionnels des dispositions établissant un mécanisme par lequel les décisions et ordonnances de l’organisme peuvent être revêtues de la même force exécutoire que celles d’une juridiction supérieure.

En français, l’action par laquelle une juridiction rend exécutoire ou opposable aux tiers la décision ou l’ordonnance d’un organisme administratif correspond au verbe homologuer. Certes, l’homologation suppose, de la part de la juridiction, un contrôle de la légalité de l’acte. En effet, on ne saurait s’attendre à ce qu’une juridiction supérieure accepte aveuglément de prendre à sa charge n’importe quel document. Cela dit, il ne s’agit évidemment pas d’un contrôle du bien-fondé de la décision. En dernière analyse, c’est au rédacteur qu’il appartiendra de préciser le contrôle qu’exercera la juridiction à l’occasion de l’homologation.

Dans les lois fédérales, et à supposer que le cas s’y prête, les dispositions en cause pourraient donc prendre la forme suivante :

Homologation

40 (1) Les décisions et ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

(2) L’homologation se fait conformément au règlement de la juridiction, sur dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’ordonnance.

Variante

Homologation

40 (1) Les décisions et ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la juridiction, compte tenu du règlement de celle-ci; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction.

Par ailleurs, aux dispositions précitées vient parfois s’en ajouter une autre traitant de l’annulation ou de la modification, par l’organisme, de ses décisions et ordonnances qui ont déjà été homologuées. Selon qu’une nouvelle homologation est obligatoire ou facultative, la formulation sera la suivante :

Homologation obligatoire

Modification ou annulation

(3) La décision ou ordonnance de l’Office qui modifie ou annule une ordonnance déjà homologuée doit elle-même être homologuée selon les mêmes modalités.

Homologation facultative

Modification ou annulation

(3) L’homologation devient caduque en cas de modification ou d’annulation; la décision ou ordonnance modifiée peut toutefois, selon les mêmes modalités, être homologuée à nouveau.

Variante

Modification ou annulation

(3) La modification ou l’annulation d’une décision ou ordonnance postérieurement à son homologation rend celle-ci caduque; la décision ou ordonnance modifiée peut, selon les mêmes modalités, être homologuée à nouveau.

Remarques

Rappelons que l’emploi du mot homologation n’empêche pas le rédacteur d’assujettir la procédure à des conditions plus ou moins rigoureuses, selon les circonstances. Mais quelles que soient les modalités fixées, ce mot peut correctement désigner le mécanisme par lequel la décision ou l’ordonnance d’un organisme administratif peut être rendue opposable aux tiers ou exécutoire contre eux. Cependant, il est contre-indiqué lorsqu’il s’agit simplement, par exemple, de recourir aux voies civiles pour l’exécution d’une décision émanant de la juridiction pénale. Dans de tels cas, on parlera plutôt d’inscription de la décision, aux fins d’exécution, au registre des décisions de la juridiction civile compétente.

Enfin, notons que le verbe homologuer et ses dérivés s’emploient dans d’autres acceptions, soit la déclaration de conformité à la loi d’un produit, d’un établissement, etc., ainsi que l’approbation donnée par l’autorité administrative à certains actes pour permettre leur mise à exécution (CORNU).

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IMMUNITÉ

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Employer « bénéficie[nt] de l’immunité » dans le cas des personnes et « sont soustrait[e]s à toute forme de poursuite [aux poursuites] » dans celui des choses. Dans certains cas d’immunité visant à la fois des personnes et des choses, il serait toutefois préférable de recourir à la formule « ne sont pas susceptibles de poursuites », à placer en tête ou fin de phrase selon que le sujet est très long ou court.

Exemple 1

Sont soustraits à toute forme de poursuite (aux poursuites civiles) les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi devant la commission ou à sa demande.

Exemple 2

Sont soustraits à toute forme de poursuite (aux poursuites civiles), s’ils sont de bonne foi, les actes accomplis et les énonciations faites devant la commission, de même que les renseignements ou documents [la documentation] fournis à la demande de celle-ci.

Exemple 3

Bénéficient de l’immunité (civile) les auteurs d’actes accomplis ou d’énonciations faites de bonne foi devant la commission ou à sa demande.

Texte anglais correspondant

  No action or other proceeding (No action) lies or shall be instituted against any person for or in respect of anything done, reported or said in good faith in any proceedings before the Board or anything reported or said in good faith in any material, information or report made or furnished by any person at the request of the Board.

Protection of Information Commissioner

Immunité du commissaire à l’information

No criminal or civil proceedings lie against the Information Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported or said in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or performance of any power, duty or function of the
Commissioner under this Act. Le commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
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IMPUTABILITÉ : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Le mot imputabilité est devenu très à la mode au cours des dernières années, mais, hélas, dans un sens qu’il n’a pas. En effet, on entend souvent parler, par exemple, de <l’imputabilité> de tel fonctionnaire ou de tel organisme. Selon toute apparence, on doit voir dans ce barbarisme la volonté inconsidérée de rendre l’insaisissable notion anglaise d’« accountability ».

Dans son sens juridique, l’imputabilité ne se dit que de faits - faute, infraction, etc. - dommageables ou répréhensibles, et désigne la possibilité d’en attribuer l’origine ou la réalisation à une personne ou à une chose abstraite. On dit alors que ces faits sont imputables à cette personne, à la négligence, à un accident, et ainsi de suite. On ne saurait en aucun cas parler de <l’imputabilité de la personne>, ni dire qu’elle est <imputable>.

Exemple :

  • l’imputabilité de l’infraction à l’accusé
  • erreur imputable au demandeur
  • perte imputable à la perpétration d’une infraction, à l’inexécution d’une obligation.

Dans la plupart des cas, pour rendre l’idée qu’une personne doit répondre de l’exercice d’une fonction ou de sa gestion, il suffit de parler de responsabilité. Ainsi, on dira de la personne chargée, par exemple, de gérer les affaires d’une entité quelconque qu’elle est responsable devant ses membres, ses actionnaires, etc., ou telle autre autorité.

On peut également parler d’obligation de rendre compte,la reddition de compte visant non seulement lesactivités, mais aussi l’emploi des ressources mises à la disposition de l’intéressé. On dira alors que ce dernier est comptable de l’utilisation qu’il en a faite et, le cas échéant, redevable des avantages ou des bénéfices qu’il a pu indûment en tirer. Si par ailleurs on souhaite insister sur l’idée de l’amener à assumer une responsabilité, on parlera de sa responsabilisation; ex. : responsabilisation des cadres.

Dans le domaine financier, enfin, le verbe imputer signifie « porter, appliquer (à tel ou tel compte) », et se construit, sans nuance de sens, avec les prépositions à ou sur.

Exemple :

  • imputer un achat aux frais généraux
  • imputer une dépense sur le budget de l’exercice en cours.

Sources

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INCLUANT ET EXCLUANT

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En français, le participe présent ne peut servir de préposition. Or, sans doute sous l’influence de l’anglais (including ou excluding), on trouve dans les textes les mots <incluant> et <excluant> là où une locution prépositive s’impose.

Exemples :

Tous les documents, <incluant> les demandes et les attestations, doivent être déposés au plus tard le 24 de chaque mois.

Les permis, <excluant> ceux qui ont été délivrés par l’autorité compétente, doivent être remis.

Pourtant, la langue française ne manque pas de ressources pour exprimer l’inclusion ou l’exclusion. Par exemple, la locution « y compris » permet de corriger le premier exemple. Elle se place avant ou après le ou les noms auxquels elle se rapporte. Dans ce dernier cas, « compris » s’accorde normalement et le pronom « y » n’est pas indispensable :

La partie qui succombe est tenue aux frais de l’instance, y compris les frais extrajudiciaires.

Tous les documents, les attestations (y) comprises, doivent être déposés dans les quinze jours.

Remarque

Comme le montre le premier exemple, il n’est pas nécessaire de répéter, après y compris, la préposition précédant le terme dans lequel il y a inclusion.

Pour marquer l’exclusion, d’autre part, diverses solutions sont possibles :

  • « excepté », qui se place avant ou après le nom, est invariable dans le premier cas, mais s’accorde dans le second;
  • « non compris », qui se place après le nom et s’accorde normalement;
  • « à l’exclusion de », « à l’exception de », « sauf », « hormis », etc., qui se placent avant le nom.

Exemples :

La partie gagnante a droit aux frais de l’instance, excepté aux honoraires professionnels.

Le transporteur remet une déclaration à chacun des passagers, les enfants de moins de douze ans exceptés [non compris]

Les arrêtés, sauf [à l’exclusion/l’exception de] ceux qui ont reçu l’agrément du gouverneur en conseil, sont suspendus.

Remarque

La préposition se répète après excepté.

À noter enfin que les solutions qui précèdent ne valent que pour inclure ou exclure, selon le cas, des substantifs ou des pronoms (qualifiés ou non), mais non des verbes ou des propositions.

Exemple :

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, <y compris fixer> le taux d’intérêt annuel applicable aux prêts visés par la présente loi […]

Dans cet exemple, c’est un adverbe comme « notamment » ou une locution adverbiale comme « par exemple », « en particulier » « entre autres », etc., qui s’impose :

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment fixer le taux d’intérêt annuel applicable aux prêts visés par la présente loi […]

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INCOMPATIBILITÉ DE TEXTES

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Voici la forme que prend généralement la disposition réglant les cas d’incompatibilité éventuelle d’un texte avec un ou plusieurs autres.

Inconsistent provisions

In the event of any inconsistency between the provisions of this Act and the provisions of any other Act of Parliament, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Inconsistent provisions

In the event of any inconsistency between the regulations made pursuant to this Act and any orders, rules or regulations made pursuant to any other Act of Parliament, the regulations made pursuant to this Act prevail to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

Les dispositions des règlements d’application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.

On aura sans doute remarqué que la mention "to the extent of the inconsistency" n’est pas rendue dans la version française. C’est que la référence à la notion de « disposition » la rend superflue en raison du caractère élastique de celle-ci. Une mention à cet effet deviendrait toutefois indispensable dans le cas où l’on ne ferait que préciser qu’un texte, dans son ensemble, continue de s’appliquer sauf dans la mesure où il est incompatible avec le nouveau, la référence aux « dispositions » devenant à son tour superfétatoire :

Droit commun

La Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à la bande et à ses membres, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou les textes législatifs de la bande.

À noter par ailleurs que la référence aux « dispositions » ne vaut que lorsqu’il s’agit d’un texte à proprement parler. S’agissant d’incompatibilité par rapport à une chose aussi abstraite qu’une « règle de droit », (là où l’anglais emploie "law"), elle devient impropre, puisqu’on ne saurait parler des «dispositions d’une règle de droit». La fermule recommandée est alors la suivante :

Incompatibilité

En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit.

S’il y a lieu de faire prévaloir le texte aussi bien sur les autres textes que sur les règles de droit, on pourrait envisager la formulation suivante :

Incompatibilité

En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi fédérale, de même que sur toute autre règle de droit.

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INFRACTIONS ET PEINES

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1o Infractions

Il convient de distinguer, à cet égard, deux types de dispositions législatives : celles qui créent directement une infraction et celles qui établissent une obligation de faire ou de ne pas faire, dont l’inobservation constituera une infraction. Il est entendu que l’emploi du terme « offense » dans ce contexte constitue un anglicisme absolument contre-indiqué. À noter par ailleurs que le substantif correspondant au verbe dans les expressions « observer la loi, la règle, la norme, etc. » en matière juridique est « observation » et non « observance », ce dernier mot gardant toujours un caractère religieux.

1er cas

148 Every person commits an offence who … fails to report …

155 Every person who commits an offence under section 148 is guilty of an offence punishable …

148 Commet une infraction quiconque omet de signaler…

155 Quiconque commet l’infraction visée à [créée par] l’article 148 encourt, sur déclaration de culpabilité…

À noter que le renvoi à la disposition qui crée l’infraction se fait généralement au moyen des locutions « visée à » ou « créée par ».

2e cas

149 No person shall, without lawful authority or excuse, the proof of which lies on that person, have possession of …

149 Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession…

154 Every person who contravenes section 149 is guilty of an offence …

154 Quiconque contrevient à l’article 149 commet une infraction et encourt…

À l’article 154, le renvoi à la disposition qui énonce l’interdiction se fait par « contrevient à l’article 149 ».

À noter la possibilité d’employer « est passible de » au lieu de « encourt ». Par ailleurs, à propos de « quiconque » et de « nul » (et éventuellement de « il est interdit de »), voir l’article EXPRESSION DE LA GÉNÉRALITÉ, III c) « Quiconque » et III d) « Nul ».

À noter encore la possibilité d’employer, dans les formulations à caractère plus général, « infraction à » (« infraction contre » s’utilisant dans des expressions comme « infractions contre les personnes ou les biens »). Voir aussi, à cet égard, l’article RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES, B — Cas particulier des infractions et C — « Prévu à » ou « visé par »?

Ex. :

Where a person commits an offence under this Act, that person is liable to …

Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible de…

Variantes

  • L’auteur d’une infraction à la présente loi est passible de…
  • Toute infraction à la présente loi est passible de…
In any prosecution under this Act …

Dans la poursuite des infractions visées à la présente loi…

Variante

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi…

Sur un autre plan, les infractions se distinguent par le mode de poursuite dont elles font l’objet.

a) Mise en accusation

Every person who commits an offence under section … is guilty of an indictable offence and is liable to a fine of not more than …

Quiconque commet l’infraction visée à l’article […] encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de…

b) Procédure sommaire

Every person who wilfully and without lawful excuse fails to comply with



  • (a) a term or condition of a certificate of public convenience and necessity declared to be issued by subsection …
  • (b) an order issued by the Board or the designated officer in relation to such a certificate, or
  • (c) any other provision of this Act,
is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $1,000.  A person who contravenes this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ quiconque enfreint volontairement et sans excuse [motif] légitime :

  • a) soit les conditions du certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe […];
  • b) soit une ordonnance de l’Office, ou du fonctionnaire désigné, relative au certificat;
  • c) soit toute autre disposition de la présente loi.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Remarque

Il peut être imprudent, dans le cas de dispositions établissant plusieurs infractions, de recourir au découpage vertical dans l’une des versions seulement. Cela pourrait, en effet, risquer de fournir un moyen de défense à l’accusé qui n’aurait lu que la version sans alinéas et qui pourrait alors prétendre avoir été induit en erreur du fait que, dans la dénonciation, on désigne l’infraction reprochée par renvoi à l’un des alinéas en question.

c) Procédure alternative

Every person who contravenes section … is guilty of an offence and is liable

  • (a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding …; or
  • (b) on summary conviction, to a fine not exceeding …

Quiconque contrevient à l’article […] commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de […];
  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de…

Every person who contravenes subsection …

  • (a) is guilty of an indictable offence and is liable to emprisonment for a term not exceeding ten years; or
  • (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Quiconque contrevient au paragraphe […] est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
  • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Remarques

Au vu du premier exemple de b) ci-dessus, on constatera que, quand la loi donne au juge le pouvoir d’infliger deux peines simultanément ou de choisir entre les deux, le français, à la différence de l’anglais, commence par ce qui est le plus grave (la simultanéité) pour finir par le moins grave (l’alternative); sur le plan de la forme, le français emploie successivement « […] et […] ou […] » là où l’anglais emploie « … or … or ». On remarquera aussi l’ordre de gravité suivi dans les deux exemples de c). Il convient en effet, dans chacune des langues officielles cette fois, de respecter — à l’instar du Code criminel —, en ce qui concerne les infractions « mixtes », l’ordre suivant : mise en accusation, puis procédure sommaire.

À noter par ailleurs que « passible de… » se dit aussi bien de l’infraction que de l’accusé.

2o Preuve

In any prosecution under subsection … evidence of an order of the Board may be given by the production of a copy thereof purporting to be certified to be a copy by the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or other official of the Board. Dans les poursuites pour infraction au paragraphe […], la preuve de l’ordonnance de l’Office peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le président, le vice-président, le secrétaire ou tout autre représentant de l’Office.

3o Infractions continues

Where an offence is committed or continued on more than one day, it shall be deemed to be a separate offence for each day on which the offence is committed or continued. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction [au cours desquels la perpétration se réalise ou se continue].

4o Amendes en cas de récidive

A fine fixed in respect of an offence by a regulation made under this section may be lower for a first offence than for any subsequent offence but in no case shall it be greater than $50. Le montant des amendes prévues par règlement [les règlements] d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais dépasser 50 $ par infraction.

5o Prescription

Proceedings in respect of an offence under this Act may be instituted at any time within one year of the time the subject-matter of the proceedings arose. La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

6o Consentement du procureur général du Canada

Proceedings in respect of an offence under this Act may not be instituted without the consent of the Attorney General of Canada. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Remarques

Le rédacteur ne doit pas oublier que, sauf disposition contraire, le Code criminel s’applique, en vertu de l’article 34 de la Loi d’interprétation, à l’ensemble des infractions créées par la législation fédérale.

Outre « infraction », le français dispose, pour exprimer, selon la nuance voulue, l’idée d’aller à l’encontre d’une règle de droit, de termes comme « contravention », « inobservation » (« non-observation »), « manquement », « transgression », « violation ». Cela dit, vu l’entrée en vigueur, le 1er août 1996, de la Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47), et bien que celle-ci n’empêche pas, a priori, l’usage du terme « contravention » dans son sens courant, le rédacteur devra s’assurer, lorsqu’il opte pour ce mot, que son choix ne crée pas d’ambiguïté au regard de la définition de ce terme qu’a ajoutée cette loi à la Loi d’interprétation.

Ex. :

  • Toute infraction à…
  • Toute contravention à…
  • L’inobservation de (La non-observation de)…
  • Tout manquement à…
  • La transgression de…
  • Toute violation de…

Les termes « contravention » et « violation » peuvent, comme « infraction », se rencontrer en locutions prépositives :

  • en infraction à (parfois « avec »)…
  • en contravention de ou avec (parfois « à »)…
  • en violation de…

Voir l’article RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES.

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INVENTAIRE OU STOCK ?

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Il ne faut pas confondre « inventaire » et « stock ». Le second, qui est un mot français depuis… 1656, désigne la quantité de marchandises que l’on a en réserve, surtout dans le secteur commercial. Le premier, encore plus ancien (1313), est pourtant d’un maniement plus délicat en milieu bilingue à cause de son faux ami anglais inventory et du chassé-croisé de celui-ci avec l’autre membre du couple (stock), notamment dans l’expression to take stock qui, en commerce, signifie… faire l’inventaire!

L’inventaire, en effet, est toujours un dénombrement (de biens, articles, marchandises, valeurs, etc.) ou un recensement (de connaissances, espèces, variétés, particularités, etc.). Le terme désigne aussi bien l’action (dresser ou faire l’inventaire d’un magasin; procéder à l’inventaire d’une succession) que le résultat de celle-ci, c’est-à-dire la liste ou l’état descriptif qui doit en résulter, mais en aucun cas les objets sur lesquels porte l’action ou qui sont énumérés dans l’état en question. C’est pourquoi il est incorrect de parler d’articles «en inventaire» ou de dire qu’on renouvelle «l’inventaire» d’une usine.

Ainsi, s’il est possible de faire l’inventaire du stock d’un magasin ou des stocks d’une entreprise, il est tout à fait impossible de stocker… un inventaire! Il convient donc, en résumé, de se rappeler la notion clé de chacun des termes : liste pour inventaire et choses en réserve pour stock.

[ Table of Contents ]

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JUSTICIABLE

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En droit et au sens propre, ce terme — qui peut être adjectif ou substantif — s’applique, en français moderne, essentiellement à des personnes pour indiquer qu’elles relèvent soit de la justice d’un État (sens générique), soit de telle juridiction (sens spécifique). Le Vocabulaire juridique (CORNU) est parfaitement explicite sur ce point (à la rubrique justiciable).

Exemples :

  • (substantif) Cette loi vise à protéger les droits linguistiques des justiciables.
  • (adjectif) Le non-citoyen est justiciable des tribunaux canadiens au même titre que le citoyen.

On peut toutefois employer l’adjectif avec des termes qui désignent un fait constituant une forme d’infraction ou d’erreur (crime, délit, violation, contravention, faute, manquement, etc.), à condition de ne pas omettre de préciser de quel tribunal ou juridiction est justiciable le fait dont on parle.

Dans la langue générale, c’est toujours au sens figuré que s’utilise l’adjectif; ainsi pourra-t-on parler d’une maladie — situation, crise, etc. — justiciable d’un traitement particulier ou d’un comportement — procédé, acte, etc. — justiciable de représailles, par exemple.

Dans tous les cas, il convient de ne pas oublier que l’emploi ABSOLU de l’adjectif est impossible. Voilà pourquoi, notamment, on ne saurait écrire qu’une question est «justiciable» lorsqu’on veut dire qu’elle relève de la justice ou de l’ordre judiciaire ou qu’elle peut être tranchée par voie de justice parce que n’étant pas purement politique.

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LORSQUE, QUAND ET SI

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A) Lorsque et quand

Ces deux conjonctions sont pour ainsi dire synonymes. Toutes deux signifient au moment où, à l’époque de. Elles expriment une relation temporelle de concordance, de simultanéité entre l’action de la principale et celle de la subordonnée.

Cependant, il existe des différences sur le plan de l’usage. Quand appartient à tous les niveaux de langue, y compris la langue familière; lorsque est d’un niveau plus soutenu et est le terme à privilégier, la plupart du temps, dans les textes juridiques.

B) Lorsque et si

On a longtemps dit qu’il fallait se garder d’employer ces deux conjonctions l’une pour l’autre, le choix se révélant alors un véritable casse-tête. Or, s’il est vrai qu’il existe des nuances entre lorsque et si, les ouvrages de langue sont loin de faire une distinction aussi nette qu’on a voulu le croire. En réalité, les sens de ces conjonctions se recoupent et se confondent souvent. À titre d’exemple, si, outre qu’il exprime une condition, peut aussi signifier chaque fois que,à l’instar de lorsque et quand, lorsqu’il y a une idée de répétition indéfinie. De même, le HANSE précise que lorsque peut avoir un sens conditionnel, celui de dans le cas où. Ainsi, dans l’exemple ci-après, lorsque irait tout aussi bien que si.

Exemple

Si les associés l’exigent, le vérificateur vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration.

Soulignons toutefois que lorsque ne perd jamais complètement son sens temporel ni si son sens conditionnel. Par conséquent, pour une meilleure lisibilité, on optera pour si dans les cas où la phrase comporte déjà un complément circonstanciel de temps et, inversement, pour lorsque dans les cas où elle comporte déjà une condition.

Exemples

  • S’il reçoit une plainte, l’enquêteur l’entend au jour, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis.
  • Lorsqu’il reçoit une plainte, l’enquêteur l’entend si les conditions suivantes sont réunies […]

Bref, au-delà du sens, le choix de la conjonction qui convient est souvent fonction de l’éclairage qu’on veut donner à la phrase, de l’aspect sur lequel on veut insister.

C) Formulations de rechange

Les propositions introduites par lorsque ou si peuvent souvent être avantageusement remplacées par :

  • une proposition relative :

    Le titulaire qui présente une demande de renouvellement joint à celle-ci […] 
    (au lieu de : lorsque/si le titulaire présente une demande de renouvellement, il joint à celle-ci […])

  • un participe passé :

    Les renseignements obtenus au cours d’une audience ne peuvent être rendus publics. 
    (au lieu de : lorsque/si des renseignements ont été obtenus au cours d’une audience […])

  • une locution prépositive :

    En cas d’absence du titulaire, le suppléant est admis à voter.
    (au lieu de : lorsque/si le titulaire est absent […])

D) Élision

Lorsque : le e final s’élide toujours devant elle(s), il(s), en, on, un(e); l’élision est facultative devant après,aucun, ainsi, aussi, enfin, avec, etc.

Si : le i s’élide toujours devant il(s).

Sources

Bénac, Henri, Dictionnaire des synonymes, Hachette.

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MAJUSCULE ET DÉNOMINATIONS COMPOSÉES

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Dans une dénomination officielle composée, le premier substantif prend seul, en principe, la majuscule.  Lorsque, par abréviation, cette appellation est privée du premier substantif, la majuscule est reportée sur le substantif suivant :

« Chambre des communes » mais « les Communes ».

Appliqué à la Chambre des communes et au Sénat, le mot « chambre » devient un générique et s’écrit avec une minuscule. Ainsi, dans des formulations du genre « le rapport annuel est déposé devant chaque chambre […] » ou « il appartient aux deux chambres de décider de […] », la minuscule s’impose. En effet, il ne s’agit plus de l’appellation officielle de ces instances, mais de leur simple désignation.

Autre exemple :

« Le personnel de la Direction des services législatifs », mais « le personnel des Services législatifs »

Par exception, l’usage veut que, dans les appellations officielles désignant des ministres (et sous-ministres) ou des ministères, le déterminant prenne la majuscule :

« Le ministère (ministre) de la Justice »

« Le ministre (ministère) des Travaux publics et Services gouvernementaux »

Ainsi, on ne met la majuscule aux termes « ministre » et « ministère » que pour parler d’un ministre ou d’un ministère en particulier, dont l’identité ne fait aucun doute :

Il appartient au ministre de la Justice de trancher la question. […] L’intéressé est tenu de donner suite à la décision du Ministre dans les dix jours suivant la date où elle lui est notifiée […]

Pour plus de détails, consulter le Guide du rédacteur, 2e éd., Bureau de la traduction, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1996.

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MARIN OU MARITIME ?

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Les adjectifs marin et maritime ne sont pas synonymes. En principe, marin qualifie ce qui appartient à la mer, ce qui vit dans la mer ou ce qui se trouve dans la mer, et il marque un rapport plus étroit à la mer que maritime. Pour sa part, maritime qualifie ce qui concerne le rivage de la mer, ce qui est proche de la mer, ce qui en dépend, ou ce qui a trait à la marine ou à la flotte. Il est à remarquer que tous deux peuvent s’appliquer à ce qui a trait à la navigation par mer. C’est l’usage qui prime quant à l’association d’un mot avec marin ou maritime.

Voici, selon l’ordre alphabétique, des exemples de cooccurrents associés à ces adjectifs.

marin, marine, adj. :
abrasion, air, algue, ambiance, animal, atmosphère, biotoxine, brise, carte, chaîne alimentaire, chimie, cimetière (qui est situé près de la mer), climat, col, communauté, compas, coquille, corrosion, courant, dépôt, diesel, écologie, écosystème, environnement, érosion, espèce, exploitation, faune, ferme, flore, franchissement, géologie, géophysique, grue, instrument, invertébré, jumelles, lampe, lieue, mammifère, milieu, mille, mollusque, monstre, moteur, organisme, parc, phénomène, pied, pipeline, plante, poisson, polluant, pollution, profondeur, radiobiologie, radioécologie, réserve, sédiment, sédimentation, sel, sinistre, sol, toxine, transgression, traversée, vague, vent, ver, vie.
maritime, adj. :
académie, action, activité, affaires, agent, air, arbitrage, arsenal, assurance, assureur, bien, canal, chantier, climat, climatologie, code, commerce, conférence, connaissement, conteneur, contrat, créance, déclaration, délit, droit, école, enseignement, érosion, expédition, expert, faune, flore, génie, hôpital (réservé aux marins et aux officiers de marine), hypothèque, inscription, juridiction, législation, météorologie, nantissement, navigation (par opposition à la navigation fluviale), opération, pêche, pêcherie, pin, plante, plate-forme, pollution, port, préfet, privilège, province, puissance, radiobalise, radiophare, région, revue, risque, sécurité, sinistre, territoire, trafic, transport, travaux, tribunal, usage, végétation, ville, voie.

Note : Il arrive parfois que marin et maritime soient interchangeables, notamment lorsqu’ils sont associés à « air », à « climat » et à « érosion ». Toutefois, dans le cas, entre autres, de « faune », de « flore » et de « pollution », le choix implique un sens différent : on parlera de faune ou de flore marine (au fond des mers) par opposition à la faune ou à la flore maritime (sur le rivage), ou de la pollution marine (en mer) par opposition à la pollution maritime (sur le rivage).

Sources

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MONTANT OU SOMME?

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Ces deux termes ont des acceptions différentes; ils ne sont pas interchangeables et ont leurs limites propres.

Un montant est le chiffre auquel s’élève un compte, une somme, un paiement effectué ou envisagé. On commet un anglicisme lorsqu’on parle de «réclamer, payer ou verser un montant». « Montant » ne peut s’employer absolument; il faut préciser : montant des dommages, d’un chèque, d’un versement, d’une dette, etc.

Exemple : 

La somme à payer correspond au montant inscrit à la ligne 224.

Une somme est une quantité d’argent déterminée ou, à tout le moins, qualifiée.

Exemple : 

Une faible somme; dépenser des sommes importantes.

Dans l’exemple ci-après, toutefois, somme est incorrect parce qu’il n’est ni déterminé ni qualifié :

Il est interdit de verser des «sommes» à un parti non enregistré.

En l’occurrence, il vaudrait mieux parler de « fonds ». Voici d’autres termes qui peuvent avantageusement remplacer « somme » ou « montant » selon le contexte :

  • Créance : somme à recevoir
  • Dette : somme due
  • Droit : somme exigée pour l’utilisation d’un service public, l’exercice d’une activité
  • Emprunt : somme empruntée
  • Prêt : somme prêtée
  • Prix : montant de la somme à payer en échange d’un bien ou d’un service

Exemple :  

  • Aucun versement ne peut être accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
  • Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à acquitter pour les services fournis aux escompteurs. 
  • Le demandeur doit disposer des fonds nécessaires au financement de son projet.
  • Le prix des services est fixé en fonction du coût réel, majoré des frais généraux et du bénéfice.

En ce qui concerne le terme prix, on trouve dans la législation fédérale un certain nombre d’occurrences de la disposition suivante ou de variantes au même effet :

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le prix à payer pour les services dispensés par l’agence.

Cette formulation semble avoir donné lieu à une certaine confusion entre la somme à payer pour l’obtention de services - qui devrait porter le nom de droit, redevance, etc. - et le prix qui, à l’instar du montant, est un nombre abstrait. C’est dans un sens figuré que doit être comprise l’expression « prix à payer », une interprétation concrète menant à un résultat absurde, qui ressort clairement de l’exemple suivant :

Le demandeur ne paye «aucun prix» relativement au projet mis en chantier avant le […]

Sources

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MUNICIPALITÉ OU ADMINISTRATION MUNICIPALE

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Si le terme « administration » doit souvent être préféré à « gouvernement » comme équivalent de l’anglais « government » (voir l’article GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION), il n’est pas sans prêter lui-même à certains abus, notamment à l’échelle municipale, où l’on constate au Canada une tendance un peu trop facile à rendre par « administration municipale » le terme anglais « municipal [local] government ». Il va sans dire que le terme « gouvernement » est ici carrément impropre, du fait que les pouvoirs à exercer sont essentiellement délégués par l’autorité législative.

Cela posé, « administration municipale » désigne l’ensemble des services et fonctionnaires qui participent à l’accomplissement d’une fonction administrative, et c’est à tort qu’on l’utilise pour parler de l’organe qui, dans le cadre de sa législation constitutive, gère un territoire et les intérêts de ses habitants. Bien au contraire, l’administration municipale veille à l’exécution des décisions de cet organe, tout comme l’administration fédérale assure l’exécution des décisions du gouvernement fédéral, et ainsi de suite.

À strictement parler, la personne morale de droit public constituée des habitants d’un territoire organisé en circonscription administrative et qui gère les intérêts de ceux-ci par le moyen d’autorités élues s’appelle en français « collectivité locale » ou « collectivité territoriale ». Bien que recommandés par la Commission de terminologie juridique du Québec et repris dans le Grand dictionnaire terminologique du Québec, ces deux termes tardent à s’implanter au Canada, et restent beaucoup moins courants que le terme « municipalité », dont l’emploi dans ce sens est attesté par le Grand Robert et le Trésor de la langue française. On lit en effet dans ce dernier ouvrage que « municipalité » s’entend de l’« ensemble des élus et des fonctionnaires qui administrent une commune ». Par métonymie, le terme peut désigner la circonscription administrative elle-même « en tant que personne morale ».

Il ne faut pas oublier, enfin, que le terme « municipalité » peut aussi désigner le territoire géré par cette personne morale, d’où la possibilité d’une ambiguïté entre le territoire et l’organe qui le régit. Dans les contextes plus vagues, on pourra opter pour « autorité municipale [locale] ».

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N’ÉTAIT, N’EÛT ÉTÉ

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On voit parfois se glisser après les verbes « n’était » et « n’eût été » la préposition « de » :

N’était «de» l’article 5, le demandeur aurait droit à une indemnité supplémentaire.

Comme il s’agit d’une simple inversion du sujet et du verbe, cette préposition est incorrecte.

« N’était » et « n’eût été » signifient « si ce n’était », « s’il n’y avait » et « si ce n’avait été », « s’il n’y avait pas eu ».

Selon Hanse, « N’était, n’eût été […] peuvent s’accorder avec le pluriel qui suit — c’est plus fréquent — ou être assimilés à des prépositions ou considérés comme des locutions figées et rester invariables :

N’étaient (n’était) ses cheveux blancs, on ne lui donnerait pas cet âge. »

« N’était » s’emploie en principe pour des faits situés dans le présent, alors que « n’eût été » s’emploie pour des faits passés :

N’était le mouvement léger de sa jambe, on croirait qu’il dort.

La locataire aurait eu droit à une réduction, n’eût été le niveau de son revenu.

Il ne faut pas oublier de respecter la concordance des temps. Comme l’illustrent bien les deux exemples qui précèdent, « n’était » est accompagné d’un conditionnel présent (croirait), tandis que « n’eût été » est accompagné d’un conditionnel passé (aurait eu). Il ne faut pas oublier non plus l’accent circonflexe de « n’eût ».

Certains auteurs donnent le tour pour littéraire, voire archaïque, sans pour autant le condamner. On peut souvent remplacer « n’était » par « sans », « sauf », « abstraction faite de » et « en l’absence de », selon le contexte.

Sources

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NE EXPLÉTIF
(OU QUAND NE N’EXPRIME PAS LA NÉGATION)

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Dans un certain nombre d’emplois, par exemple dans « Pour éviter que ne soient divulgués les renseignements… », ne n’a pas de valeur proprement négative; il est dit « explétif ». Un mot explétif est un mot qui n’est pas nécessaire au sens de la phrase et dont l’usage, et non la grammaire, dicte l’emploi. Dans l’usage courant, le ne explétif est facultatif.

On trouve le ne explétif dans les subordonnées accompagnant les verbes dont le sens est : craindre, éviter, empêcher, ne pas douter. On le trouve également dans les propositions comparatives marquant l’inégalité de même qu’après les locutions conjonctives « avant que » et « à moins que ».

Exemples :

  • « craindre que l’ennemi ne puisse en tirer un avantage… »
  • « avant que l’avis n’ait été affiché… »
  • « à moins que la vitesse des treuils ne permette de filer… »

À noter que la négation complète (ne pas, ne plus, etc.) s’impose si la subordonnée a une valeur proprement négative.

Exemples :

  • « Il est interdit d’enlever l’écriteau du conteneur avant que la quantité de marchandises dangereuses contenues ne présente plus de danger pour la santé. »
  • « Il craint que les témoins ne se présentent pas. »

Si le non-emploi du ne explétif n’est pas considéré comme une faute de grammaire, son emploi là où l’usage ne l’admet pas, dans « le candidat nie qu’il «ne» se soit trompé » par exemple, constitue une faute. En cas de doute, on doit éviter de l’employer.

Pour un tableau détaillé et facile à consulter sur le ne explétif, voyez l’Abrégé des règles de grammaire et d’orthographe de Jacqueline Bossé-Andrieu, Presses de l’Université du Québec, 1995 (p. 82 et 83)… à moins que le Difficultés grammaticales de René Lagane, Larousse-Bordas, 1995, à la rubrique « Ne », II, ne vous soit d’un plus grand secours.

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NOMS GÉOGRAPHIQUES ET BILINGUISME

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Il importe de faire la distinction entre la forme officielle des toponymes (les noms géographiques) et leur traduction qui, sans être officielle, s’est imposée dans l’usage.

Sauf exception — nous y reviendrons plus loin —, chaque toponyme n’a qu’un seul nom officiel, celui que l’autorité provinciale, territoriale ou fédérale compétente lui a donné. Ceci dit, le nom géographique se compose généralement d’un élément générique et d’un élément spécifique. Le générique désigne la nature de l’entité; le spécifique consiste dans un nom qui la particularise. Au Canada, il est de bon aloi de traduire le générique* (lac, rivière, île, etc.) et de laisser le spécifique dans sa forme officielle en lui gardant toutes ses particularités (trait d’union, marque du possessif, accent, apostrophe et majuscule) sans rien y ajouter.

Cette pratique souffre quelques exceptions. Ainsi, il faut se rappeler que certaines catégories de noms géographiques ne peuvent être traduites :

les noms de lieux habités :
Les villes du Canada ont un seul nom officiel autorisé, aucune traduction n’étant permise. Exceptions : Deux municipalités du Nouveau-Brunswick — la ville de Grand-Sault ou Grand Falls, et la communauté rurale de Cap-des-Caissies ou Caissie Cape — portent un nom officiel différent dans chaque langue.
les noms d’intérêt pancanadien :
On trouvera à l’adresse ci-après la liste des quatre-vingt-une entités et régions canadiennes désignées dans la circulaire 1983-58 du Conseil du Trésor qui sont présentées dans les deux langues officielles sur les cartes du gouvernement fédéral : http://geonames.nrcan.gc.ca/info/pan_can_f.php
les noms d’entités que se partage plus d’une province :
Les noms d’entités que se partagent deux provinces et auxquels chacune a donné un statut officiel en français ou en anglais — remarquer tout particulièrement Cheeseman Lake (T.-N. L.) — se trouvent à l’adresse suivante : http://geonames.nrcan.gc.ca/pdf/names_ef.pdf

Pour en savoir plus, consulter :

Le site Internet de Ressources naturelles - Direction des services cartographiques :
Répertoire toponymique du Québec
Principes et directives pour la dénomination des lieux 1999
du Comité permanent canadien des noms géographiques
Le Guide du rédacteur, 2e édition, p. 229 et suivantes

* En français, dans les textes suivis, le générique s’écrit avec la minuscule. Si, toutefois, il est placé après le spécifique, il prend la majuscule. Ex. : le lac Grand mais les Grands Lacs.

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OPPOSABILITÉ DES LOIS À L’ÉTAT

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Selon l’article 17 de la Loi d’interprétation, les textes législatifs et réglementaires sont en principe inopposables à l’État :

Non-obligation, sauf indication contraire

17 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.

Or, on trouve dans la plupart des lois fédérales une disposition ayant pour objet de faire échec à ce principe. La rédaction de ce genre de disposition pose toutefois problème lorsqu’il s’agit de rendre le texte opposable non seulement à l’État fédéral, mais aussi aux provinces. Il se trouve que, calquée sur la version anglaise, l’utilisation de l’article indéfini dans la formule traditionnelle fait entorse aux règles du français :

Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou <d’une> province.

Contrairement à l’anglais, en effet, le français a rarement recours à l’article indéfini en fonction généralisante, entre autres parce qu’il se confond avec le nombre « un ». Dans sa formulation actuelle, la disposition qui précède reviendrait à dire que le texte est opposable à une seule des provinces, sans toutefois préciser laquelle. En français, la fonction généralisante s’exprime naturellement de plusieurs façons (voir l’article « EXPRESSION DE LA GÉNÉRALITÉ »), mais le pluriel offre en l’occurrence la solution la plus simple, ce qui nous amène à proposer la formulation suivante :

Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Pour être encore plus simple, plus clair et plus moderne, on pourrait songer à la variante qui suit :

Opposabilité à l’État

3 La présente loi est opposable à l’État fédéral et aux provinces.

À noter que la formule traditionnelle n’est à proscrire que dans le contexte de la disposition qui nous occupe. Elle serait en effet parfaitement correcte à la voix négative ou lorsqu’il s’agit d’une province en particulier :

3 Aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente loi contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

3 Si l’ensemble des dommages causés par l’accident sont survenus dans les limites d’une province, l’indemnité est versée à Sa Majesté du chef de la [cette] province.

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PALLIER

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L’utilisation du verbe pallier présente des difficultés. Essayons donc non pas de pallier ces difficultés, mais plutôt d’y remédier.

D’abord, le verbe pallier est un transitif direct, c’est-à-dire qu’il se construit avec un complément d’objet sans préposition.

Exemple :

Il faut pallier les insuffisances, les défaillances et les inconvénients.

En effet, la construction avec la préposition « à » est considérée comme fautive. Elle est notamment due à l’analogie avec des verbes tels que « parer à » et « remédier à ».

Le verbe pallier se distingue de ceux-ci non seulement en ce qui concerne la construction, mais également sur le plan du sens. Ainsi, le vrai sens du verbe pallier n’est pas celui de remédier, mais d’atténuer, faute de remède véritable, de résoudre d’une manière provisoire.

Exemples :  

En créant une banque d’alimentation, on peut pallier le manque de nourriture, mais on n’y remédie pas.

Pour pallier le manque de main-d’œuvre, ils ont fait appel à du personnel temporaire.

Sources

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PAR LE BIAIS DE : MISE EN GARDE

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Si l’expression « par le biais de » semble susciter un certain malaise, c’est sans doute parce qu’elle possède tout à la fois une valeur neutre et une valeur péjorative, la seconde d’autant plus marquée sous l’influence du verbe « biaiser », qui, lui, ne porte au figuré que le sens péjoratif.

Dans le Trésor de la langue française (TLF), l’expression n’est attestée qu’au figuré et n’a, de plus, qu’un sens non péjoratif. En ce sens, tant le substantif « biais » que la locution prépositive « par le biais de » signifient le côté, l’aspect, le point de vue, l’angle sous lequel une chose se présente. Par quel biais peut-on aborder ce problème? Aborder une étude par le biais de la jurilinguistique.

Le Grand Robert (GROB), pour sa part, donne au substantif, en plus du sens neutre, une connotation péjorative : « Moyen détourné, artificieux d’atteindre un but, de trouver une solution. » Compte tenu de ce sens, n’y aurait-il pas alors lieu de craindre que le lecteur voit dans l’exemple ci-après un moyen détourné que ne visait pas le rédacteur? : « Selon le défendeur, la question de la constitutionnalité du paragraphe 44(1) ne peut être soulevée que par voie d’action et non pas «par le biais d’» un recours en contrôle judiciaire fondé sur l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. »

Attention enfin aux tours fautifs, en raison d’une incompatibilité de sens, du genre : « L’avis lui a été communiqué «par le biais du» courriel. En effet, « par le biais de » suppose un moyen indirect. Notons également que cette locution prépositive ne peut non plus s’appliquer à des personnes. Il serait incorrect de dire « «par le biais de» M. Un Tel », car les personnes ne sont pas des « moyens ».

Conclusion : Pour bien saisir toutes les nuances que nous offre le terme « biais », il nous faut nous interroger sur le sens général de la phrase dans lequel il se trouve. Car c’est de la phrase — donc, en contexte — que « biais » tirera sa connotation. Et puisque les risques sont grands de voir une valeur péjorative attribuée à cette locution prépositive, mieux vaudra l’éviter toutes les fois qu’un doute subsistera quant à son sens. On lui préférera alors « par le truchement de », « par l’entremise de » ou « par l’intermédiaire de », les deux dernières expressions ayant l’avantage de s’appliquer à des personnes.  

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PAYABLE OU À PAYER ?

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En français, l’adjectif « payable » ne s’emploie que pour introduire des modalités (de temps, de lieu, etc.).

Normalement, les adjectifs formés d’un verbe transitif et du suffixe « -able » expriment une simple possibilité passive : « qui peut être… ». Or, l’adjectif « payable » fait exception à cette règle car il signifie « qui doit être payé ». Par ailleurs, il obéit à des règles beaucoup plus rigoureuses que son paronyme anglais « payable » (TLF); voici quelques exemples d’emploi correct :

Payable…

  • annuellement ou à des termes périodiques plus courts;
  • en douze mensualités;
  • en argent, en nature;
  • le premier septembre de chaque année;
  • à Ottawa;
  • au porteur.

En somme, et sauf dans le dernier exemple, l’adjectif « payable » ne peut servir qu’à introduire un complément qu’on appelle « circonstanciel » en grammaire, et non un complément d’objet indirect désignant, par exemple, le créancier du paiement.

Dans le cas de « payable au porteur », même s’il s’agit d’un complément d’objet, on comprend que la possibilité de verser la somme due à la personne qui a la possession de l’effet constitue en fait une modalité de paiement. Prenons un autre exemple pour illustrer la distinction :

Les créances à payer à Sa Majesté sont payables au receveur général.

S’il laisse à désirer sur le plan stylistique, cet exemple montre bien que le paiement au receveur général est le mode d’acquittement de la dette, Sa Majesté en étant le créancier. C’est pourquoi il serait incorrect de dire que la créance est «payable à Sa Majesté». Du point de vue du créancier, en effet, la créance est « due » ou « à payer ».

L’adjectif « exigible » peut aussi convenir dans certains contextes, mais il ne vise que la dette échue, à l’exclusion de celle qui est à échoir.

Signalons pour terminer que la construction absolue (sans complément) de l’adjectif est aussi incorrecte. Ainsi, on parlera non pas de «l’impôt payé ou payable», mais bien de « l’impôt payé ou à payer ». Dans certains contextes, il pourrait suffire de parler de « l’impôt à payer », ce terme pouvant très bien englober à la fois ce qui a été versé et ce qui reste à verser.

Voici pour terminer quelques formulations fautives, accompagnées de solutions :

Forme fautive
  • les sommes qui lui sont «payables»
  • droits «payables» par l’acquéreur
  • intérêt payé ou «payable» en vertu de la loi
  • aucun remboursement n’est «payable» en vertu de la Loi
Forme correcte
  • … qui lui sont dues
  • … à la charge de [à supporter par] l’acquéreur
  • … payé ou à payer [exigible (selon le sens)]
  • … n’est prévu par la Loi

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PERTINENT

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Dans les textes juridiques, l’adjectif pertinent peut avoir un sens spécialisé. En droit de la preuve et en procédure, par exemple, l’usage a consacré des expressions telles que preuve pertinente ou faits pertinents pour parler de ceux que le juge doit admettre et considérer parce qu’ils sont propres à influer sur la décision. Il a alors le sens de « qui se rapporte au fond de la cause ».

Dans la langue courante, l’adjectif pertinent a deux acceptions. Il se dit d’une chose « qui convient exactement à l’objet dont il s’agit ». Il a également le sens de « judicieux »; et, par extension, il signifie « qui dénote du bon sens, de la compétence ». Ainsi parlera‑t‑on d’une démarche, d’une intervention ou d’une étude pertinente. On ne saurait toutefois appliquer l’adjectif « pertinent » à une personne, physique ou morale. Une personne démontre de la pertinence, fait preuve de pertinence, s’exprime avec pertinence, mais elle n’est pas «pertinente». La relevant authority [entity, person]des textes anglais est en fait l’« autorité compétente » ou « responsable » ou, dans d’autres contextes, l’autorité, la personne, l’organisme « intéressé », « concerné ».

C’est le plus souvent dans son sens courant que pertinent figure dans les textes juridiques, oy on a tendance non seulement à le préférer à des adjectifs plus justes, tels « convenable », « adéquat », « adapté », « indiqué », « convaincant », mais encore à l’affubler de compléments, ce qui est contraire au bon usage.

L’adjectif pertinent s’emploie en effet absolument et les tours comme «pertinent à», suivis d’un complément tel que l’enquête, la demande, l’application de la loi, trouvés dans des textes juridiques canadiens, ne sont pas attestés dans les ouvrages de langue. De même, l’expression « période «pertinente pour» le mois donné » définie dans la réglementation fiscale pourrait être remplacée avantageusement par « période de référence » ou « période à considérer ». Si l’on tient à conserver l’adjectif « pertinent », il faut donc s’y prendre autrement pour introduire le complément, au risque d’alourdir la phrase (ou pis encore, de friser le pléonasme avec des tournures du genre «information pertinente relativement à»), alors qu’il existe nombre de solutions correctes et tout aussi concises.

En voici des exemples (dont le matériel de base est tiré de lois fédérales) :

Forme fautive

Renseignements «pertinents à» l’enquête, l’affaire

Forme correcte

Renseignements se rapportant à, concernant, utiles à, relatifs à, afférents à, liés à, propres (ou) de nature à éclairer l’enquête, l’affaire

Renseignements «pertinents à» l’application, l’exécution d’une disposition, d’un accord, de la loi

Renseignements à prendre en considération pour, nécessaires à, d’intérêt pour l’application, l’exécution

Documents, pièces, dossiers «pertinents à» la plainte, la demande

Documents, pièces, dossiers à l’appui de, au soutien de la plainte, de la demande

Décision rendue dans un appel «pertinent à» un autre appel interjeté en vertu de la présente loi

Décision rendue dans un appel semblable, de même nature

Taux de participation canadienne «pertinent à» une demande de certificat

Taux sur lequel est fondée une demande de certificat, indiqué dans la demande de certificat

Facteur «pertinent à» la concurrence dans un marché qui serait touché par le fusionnement

Facteur influant sur, se répercutant sur la concurrence

On peut tirer au moins une conclusion des exemples qui précèdent : employé correctement, cet adjectif se prête à beaucoup moins d’emplois que relevant to, « mis à toutes les sauces », comme le signale Irène de Buisseret dans son ouvrage intitulé Deux langues, six idiomes. Le premier équivalent qui vient à l’esprit, l’adjectif « pertinent », souligne-t-elle, « n’est pas tout à fait le mot qu’il faudrait ». Gardons-nous par ailleurs de céder à la tentation de galvauder ce que Jean-Paul Sartre appelle « la plus française des vertus », la pertinence, en adoptant sans discernement un tic de langage d’un autre idiome.

Sources

  • De Buisseret, Irène, Deux langues, six idiomes, Carlton-Green Publishing Company Limited, Ottawa, 1975

  • Meertens, René, Guide anglais-français de la traduction, TOP éditions, Paris, 1999

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PONCTUATION : NON-DOUBLEMENT ET ENCHAÎNEMENTS

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Guillemets (non-doublement)

Contrairement à l’anglais, le français n’a pas pour usage de doubler des guillemets identiques en position contiguë, c’est-à-dire sans interposition d’un mot, d’une lettre, d’un chiffre ou d’un signe de ponctuation. Cette règle posée, le rédacteur a le choix entre les guillemets uniques, dès lors en facteur commun ou, solution plus fréquente, des guillemets doubles mais différents.

Exemple :

  • Le témoin a répondu : « J’ai dit non ».
  • Le témoin a répondu : «J’ai dit "non" ».

Parenthèses (non-doublement)

De même, et contrairement à l’anglais encore une fois, le français n’a pas pour usage de doubler les parenthèses en position contiguë, c’est-à-dire sans interposition d’un mot, d’une lettre, d’un chiffre ou d’un signe de ponctuation.

Dans ce cas, le rédacteur a le choix entre la parenthèse unique (dès lors en facteur commun) ou la mise entre crochets du passage entre parenthèses.

Exemple :
[alinéa 4(1)a) et paragraphe 5(1)]

Enchaînements (Termes ou groupes à ne pas séparer)

  • (1) L’appellation et la désignation - numérique, littérale ou alphanumérique - des éléments constitutifs des lois ou règlements (sous réserve des contraintes de présentation du texte imprimé). On peut, à la rigueur, diviser l’appellation, mais non la désignation.

    Exemple :
    l’ar-ticle 20, le para-graphe 20(1), l’ali-néa 20(1)a)

    Par contre, une énumération de désignations peut se séparer.

    Exemple :
    les para-graphes 20(1)/ à (4), les ali-néas 20(1)a)/ et b)

  • (2) Les dates, les adjectifs numéraux accolés à un mois ou une année, de même que le nom du mois quand il est suivi du chiffre de l’année.

    Exemple :
    le 20 mai 1985, en mai 1985

  • (3) L’expression d’une grandeur.

    Exemple :
    13 heures, 13 h 30, 200 dollars, 15 p. 100, 15 %, 15/100

  • (4) Les titres de civilité et les noms propres de personnes, notamment avec des abréviations ou des initiales.

    Exemple :

    • Mme Clément (à la rigueur Mme Aurore/Clément),
    • Me Tremblay, J.-P. Tremblay (à la rigueur, J.-P. Trem-blay)

Remarque

Ne pas séparer le chiffre de la page ou du chapitre, même quand il y a emploi de l’abréviation (page 2 ou p. 2, cha-pitre III ou ch. III). Enfin, ne pas diviser, si possible, les noms propres - notamment de pays ou de province - ni les mots qui terminent un paragraphe ou surtout une page.

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PRÉAMBULE

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Dans les lois, le préambule suit en principe le titre intégral et se rattache à la formule d’édiction, formant avec elle une phrase unique.  Sa présentation varie en fonction de la place — en tête de phrase ou non — du terme introductif (généralement « attendu » ou « considérant ») et de sa composition (un ou plusieurs éléments : les attendus ou considérants).

I – TERME INTRODUCTIF EN TÊTE

1o Un seul élément

WHEREAS the Senate and House of Commons of Canada … have submitted an Address to Her Majesty praying that Her Majesty may graciously be pleased to cause a measure to be laid before the Parliament of the United Kingdom for the enactment of the provisions hereinafter set forth:

Attendu que le Sénat et la Chambre des communes du Canada … ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté une adresse par laquelle ils Lui demandent de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi comportant les dispositions ci-après,

Be it therefore enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte :

Points à noter :

  • la position en retrait de « Attendu » et sa graphie en caractères ordinaires;
  • la virgule à la fin de l’attendu;
  • excepté au début, l’absence d’alignement matériel des deux versions l’une sur l’autre (même règle que dans le cas des articles ou paragraphes du corps du texte);
  • la position contre la marge de la première ligne de la formule d’édiction
    (« Sa … »).


2o Plusieurs éléments

WHEREAS the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada;

Attendu :
que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les  langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to achieving, with due regard to the principle of selection of personnel according to merit, full participation of English-speaking Canadians and French-speaking Canadians in its institutions;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise à ses institutions;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of preserving and enhancing the use of languages other than English and French while strengthening the status and use of the official languages;

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l’usage des autres langues,

NOW, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follow:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Points à noter :

  • la position en retrait tant de « Attendu » que de l’ensemble des attendus;
  • la non-répétition (mise en facteur commun) de « attendu » au début de chaque élément;
  • excepté au début, l’absence d’alignement matériel des deux versions l’une sur l’autre;
  • la ponctuation (deux-points après « Attendu », point-virgule à la fin de chaque élément sauf après le dernier, où la virgule assure le lien avec la proposition principale que constitue la formule d’édiction);
  • la position contre la marge de l’ensemble de la formule d’édiction, y compris de sa première ligne.

II – TERME INTRODUCTIF NON EN TÊTE

1o Un seul élément

Whereas Canada has requested and consented to the enactment of an Act of the Parliament of the United Kingdom to give effect to the provisions hereinafter set forth and the Senate and the House of Commons of Canada in Parliament assembled have submitted an address to Her Majesty requesting that Her Majesty may graciously be pleased to cause a Bill to be laid before the Parliament of the United Kingdom for that purpose.

  Be it therefore enacted by the Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Sa Très Excellente Majesté la Reine, ……………….considérant :

qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte :

Points à noter :

  • la position en retrait de la première ligne de la partie introductive (« Sa… »);
  • le retour à la marge de la seconde ligne de cette partie;
  • la position en retrait de l’ensemble du considérant, terminé par une virgule;
  • la position contre la marge du reste de la formule d’édiction (« sur l’avis… »).


2o Plusieurs éléments

Le considérant de l’exemple ci-dessus pourrait se dédoubler, ce qui donnerait ceci :

Sa Très Excellente Majesté la Reine, ……………….considérant :

qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après;

que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,

sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte :

Points à noter :

  • la position en retrait des deux considérants;
  • le point-virgule après le premier et la virgule après le second.

Remarque

C’est la présentation du I – TERME INTRODUCTIF EN TÊTE qui est de loin la plus fréquente dans nos lois. Celle du II – TERME INTRODUCTIF NON EN TÊTE se rencontrerait surtout dans des accords, de même que la présentation suivante, donnée à tout hasard :

Considérant que l’accord ……… dont le texte figure à l’annexe est :

conforme aux voeux de la population des territoires intéressés,

de nature à favoriser le développement régional de ces territoires;

considérant en outre qu’il convient d’harmoniser la législation existante avec les dispositions de l’accord,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Mise en garde

Les tours « attendu que » et « considérant que » ne sont pas toujours interchangeables sur le plan de la syntaxe. Si « attendu que », locution prépositive, peut servir en toute construction, l’emploi de « considérant que », où le participe conserve sa pleine valeur verbale, suppose l’identité du sujet de « considérant » et du sujet du verbe de la proposition principale.

Dans les exemples du II, la construction est correcte parce que « Sa Très Excellente Majesté la Reine » est, si l’on ose dire, à la fois sujet de « considérant » et de « édicte ».

Il n’en va pas de même dans le texte suivant :

Considérant :

que le Parlement du Royaume-Uni a modifié …;

que, de par le statut d’État indépendant du Canada, il est légitime …;

qu’il est souhaitable d’inscrire dans la Constitution …,

il est proposé que soit présentée respectueusement à Sa Majesté la Reine l’adresse dont la teneur suit :

En effet, le verbe de la proposition principale est un passif impersonnel (« il est proposé ») dont le « il » ne saurait passer pour le sujet de « considérant », lequel reste par conséquent « en l’air ». Il y a anacoluthe ou rupture de construction.  Il aurait donc fallu, en l’occurrence, « Attendu ».

Il convient de garder à l’esprit le risque de ce genre d’erreur, notamment dans les cas où le texte, à l’état d’avant-projet, connaît des modifications multiples effectuées de toute urgence. Dans ces cas, peut-être la prudence commande-t-elle de s’en tenir à « attendu », un tel risque étant dès lors nul.

Voir aussi l’article ÉNUMÉRATION VERTICALE.

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PRÉCISIONS INTERPRÉTATIVES

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Il est entendu (For greater certainty)

Il peut arriver que le rédacteur se sente obligé d’attirer l’attention, pour des raisons de stratégie ou de présentation, sur l’application d’une règle, le sens à donner à une expression ou la portée d’une exemption. Il utilisera alors de préférence « il est [demeure] [reste] entendu », reconnaissant ainsi implicitement que la règle qui suit marque l’insistance.

Quant aux expressions « pour plus de certitude » ou « pour plus de sûreté », elles sont correctes en soi mais peu usitées en français législatif. Si l’on est toutefois amené à les utiliser, il conviendra, pour éviter l’anacoluthe et afin que le lecteur comprenne bien le sens voulu, de se méfier de toute formulation du genre « Pour plus de certitude [sûreté], la taxe de séjour est la taxe perçue à raison du séjour dans une station touristique. »

En stricte grammaire, c’est « pour plus de certitude » que « la taxe de séjour est la taxe perçue … », ce qui est absurde dans le contexte. Une formulation grammaticalement correcte pourrait être « Il est précisé, pour plus de certitude, que la taxe de séjour est … ». Cette fois-ci, en effet, « pour plus de certitude » se rapporte et grammaticalement et sémantiquement à « Il est précisé ».

N’a (n’ont) pas pour effet

Les lois comportent parfois des dispositions que l’on pourrait qualifier de négatives, c’est-à-dire prévoyant quelle interprétation ne pas donner de tout ou partie de leur teneur, quelles conséquences ne pas en tirer.

Le légiste aura recours, dans la mesure du possible, à une formulation appuyée sur « n’a (n’ont) pas pour effet de ».

Exemples

  • La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à …
  • Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire …
  • Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux …
  • Le fait que la présente loi garantit certains droits n’a pas pour effet de porter atteinte aux …
  • Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger à la prestation de services …

Remarque

Il peut arriver que ce genre de disposition interprétative soit « positive », en ce sens qu’elle oblige, dans une perspective donnée, à telle interprétation particulière.  Il n’est pas possible, ici, de préconiser de formulation uniforme. Voici, à tout hasard, un exemple de présentation.

Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

À noter que, sur le strict plan du sens, sinon peut-être pour ce qui est de l’éclairage politique, on aurait sans doute le même effet juridique par une formulation négative. On retomberait alors dans le cas précédent.

La présente charte n’a pas pour effet de porter atteinte à l’objectif de …

Without limiting [restricting] the generality of

Il arrive, en rédaction de type britannique, que le légiste veuille mettre en parallèle deux dispositions législatives, qu’elles se trouvent ou non dans la même loi, la seconde ne devant pas restreindre la portée générale de la première.

L’ancienne formulation « sans limiter [restreindre] la généralité [portée générale] de … » était manifestement contre-indiquée, n’aurait-ce été qu’à cause de l’anacoluthe qu’elle entraînait par rapport au sujet du verbe principal.

En l’occurrence, on écrira « Il est entendu que, sans préjudice de la portée générale de l’article …, les pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi peuvent s’exercer … », ce qui correspond à l’anglais For greater certainty and without limiting [restricting] the generality of section …, the powers conferred under this Act may be exercised …

Faute de pouvoir recourir à cette solution, on devra, pour éviter l’anacoluthe, se résigner à l’emploi du passif, personnel ou impersonnel :

  • … sans que soit limitée la portée générale de l’article …
  • … sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de l’article …

À noter que, dans les dispositions attributives de pouvoirs réglementaires, on emploie « notamment » là où l’anglais utilise la même formule (voir l’article RÈGLEMENT; PROJET DE RÈGLEMENT).

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PREMIER DIRIGEANT ET
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

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Dans les lois fédérales, « premier dirigeant » et « administrateur général » sont les équivalents respectifs de chief executive officer et deputy head.

Les termes chief executive officer et deputy head, qui se rencontrent dans d’assez nombreuses lois fédérales relatives ou liées à l’organisation des pouvoirs publics, correspondent à des notions caractéristiques du droit public ou privé de type anglo-saxon et dont l’expression en français a connu des flottements avant de trouver sa forme définitive.

« premier dirigeant » — chief executive officer

Le terme anglais peut se définir de la façon suivante :

  The chief executive officer is the top officer of the corporation … accountable to the board of directors for the activities and profits of the firm. (META, vol. 26, no 3. sept. 1981, p. 269)

Autrement dit, le conseil d’administration d’une entreprise s’en remet à l’un de ses dirigeants (chairperson of the board ou president) pour en assurer la direction, cette délégation de pouvoirs par le conseil étant toutefois assortie de l’obligation de lui rendre compte de l’activité de l’entreprise.

Le terme marque donc beaucoup plus une fonction et un rang qu’un titre à proprement parler. Comme il est très connu en droit des sociétés, le législateur a voulu le transposer dans le cadre de l’administration publique.

Pour exprimer la notion en français, il était difficile de s’inspirer, par exemple, du droit européen « continental », dans la mesure où les termes du domaine, tels « président-directeur général » (le fameux PDG) ou simplement « directeur général », dénotent titre autant que rang et fonction.

Par ailleurs, plusieurs des équivalents en usage autrefois dans les lois, comme « fonctionnaire exécutif en chef », « fonctionnaire administratif en chef », « chef de la direction », comportaient des insuffisances de forme ou de fond incompatibles avec la généralisation de l’un d’eux.

D’où, finalement, le choix de « premier dirigeant », équivalence correcte, qui met bien en évidence l’idée de fonction et de rang par opposition à celle de titre et suffisamment large pour pouvoir s’appliquer dans toutes les situations d’emploi, aussi bien en droit des sociétés que dans l’administration publique.

« administrateur général » — deputy head

Le deputy head, dans un ministère, est le sous-ministre, c’est-à-dire le premier des fonctionnaires, responsable, sous l’autorité directe du ministre, personnalité politique, de la gestion et de la bonne marche de l’ensemble des services. Son poste, dans la hiérarchie administrative fédérale, est the ultimate position of prestige and ascendancy within the Canadian Civil Service (CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION, vol. 24, no 2, 1981, p. 309).

En dehors du champ ministériel, le législateur a élargi la notion aux premiers dirigeants d’organismes publics tels que sociétés d’État, conseils, offices, commissions, quitte à perdre de vue l’idée originelle d’adjoint ou de suppléant — deputy — que comportait deputy head dans le cadre d’un ministère (on pourrait toutefois soutenir que l’idée s’est quelque peu maintenue du fait que le deputy head d’un organisme a généralement un ministre de tutelle). En tout cas, l’élargissement montre bien qu’ici encore il s’agit beaucoup plus d’une fonction et d’un rang que d’un titre, vu l’assimilation hiérarchique, au sein de l’administration publique, du poste de chef d’organisme à celui de deputy head de ministère, donc de sous-ministre.

Pour le rendu en français de la notion, il a été décidé de rejeter l’équivalent traditionnel, à savoir « sous-chef ». En effet, si, sur le plan du sens brut, le terme semble convenir, s’agissant du sous-ministre, les cas d’emploi en limitent clairement l’usage à la désignation de postes subalternes, tels ceux de sous-chef de gare ou de sous-chef de bureau, peu compatibles avec le prestige et l’autorité attachés à la fonction considérée. Par ailleurs, s’agissant du premier dirigeant d’un organisme, « sous-chef » est contre-indiqué sur le plan du sens même, non seulement en raison de la contradiction des termes mais encore parce qu’en aucun cas l’éventuel ministre de tutelle n’est le chef de l’organisme.

L’équivalence retenue, soit « administrateur général », se fonde notamment sur la Classification internationale type des professions (éd. révisée, 1968) du Bureau international du travail, où se trouve définie en détail la charge d’administrateur dans le secteur public. En voici les grandes lignes : l’administrateur « prévoit, organise, dirige et contrôle, dans le cadre d’un large mandat qui lui est conféré par un chef politique ou un conseil administratif, les activités d’un département [ministère] » ou d’un organisme d’État. Il conseille son chef politique, interprète les directives du gouvernement et prend les décisions voulues pour les faire exécuter par ses services.

On constatera que cette définition pourrait fort bien s’appliquer aux fonctions du deputy head, dont la mission essentielle est effectivement une mission d’administration générale d’un ministère ou d’un organisme public quelconque.

Remarque

À noter que, dans la phrase « Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. », « à ce titre » permet d’éviter la formulation quelque peu redondante « Le président est le premier dirigeant du Conseil et il en assure la direction … », laquelle correspondrait littéralement à l’anglais The President is the chief executive officer of the Council and has supervision over and direction of the work and staff of the Council..

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PREMIÈRE NATION : EMPLOI DES MAJUSCULES

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Doit-on écrire « première nation », « Première nation » ou « Première Nation »? À la lecture de divers documents touchant les affaires indiennes, on constate que l’usage actuel est flottant. Les dictionnaires français n’en font aucune mention puisqu’il s’agit d’un néologisme qui décrit une réalité propre au Canada.

Selon Le bon usage (GREVISSE), « [la] majuscule permet de distinguer une acception particulière d’un nom… ». Et de fait, le Multidictionnaire  (MULTI) donne « Premières Nations », qu’il définit ainsi : « Au Canada, les Amérindiens et les Inuits. » (En réalité, il semble que le terme ne vise que les Indiens du Canada.)

Ainsi, pour désigner l’ensemble des Indiens du Canada en tant que collectif ethnique, il convient d’écrire les Premières Nations. Et si l’on devait, par exemple, moderniser le terme « argent des Indiens » qui, selon l’article 2 de la Loi sur les Indiens, désigne les sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens en général, on parlerait plutôt de l’argent ou, mieux encore, des « fonds des Premières Nations ».

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande pour sa part l’emploi systématique de « Première nation » (notez le « n » minuscule). Cette position n’est toutefois pas à l’abri des critiques. En effet, selon les règles du français, le nom propre et l’adjectif qui le qualifie, s’il est antéposé, prennent tous deux la majuscule. Chose plus importante encore, quand le terme désigne une entité administrative constituée en première nation, il s’agit d’un générique qui doit s’écrire sans majuscules. Voici quelques exemples tirés des lois fédérales :

  • les premières nations du Yukon
  • les premières nations dont le nom figure à l’annexe
  • plusieurs premières nations
  • un citoyen de la première nation visée par l’accord
  • les textes législatifs de deux premières nations
  • le corps dirigeant de la première nation
  • les terres, le territoire d’une première nation.

Par ailleurs, quand le terme est employé dans le nom officiel d’une collectivité, on le considère comme un nom propre et on l’écrit avec les majuscules initiales : la Première Nation des Gwitchin Vuntut, les Premières Nations de Champagne et Aishihik.

Pour résumer, on met les majuscules initiales à « Premières Nations » lorsqu’on parle de l’ensemble des Indiens du Canada. Le terme prend aussi les majuscules lorsqu’il fait partie du nom officiel d’une première nation, mais le générique s’écrit toujours sans majuscules.

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PRENDRE

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On « prend » un arrêté, un décret, une ordonnance (administrative), une proclamation, un règlement; on peut employer le même verbe avec les génériques correspondants dans le domaine, soit « texte » ou « acte ».

Les cooccurrents normaux d’« arrêté », de « décret » et de « règlement » sont « prendre » et « prise ».

Exemple :

  •   Le règlement pris en vertu de l’article 10 …
  •   La prise du règlement visé à l’article 10 est subordonnée à …

Pour ce qui est d’« ordonnance », le cooccurrent est « prendre » s’il s’agit d’un acte du pouvoir exécutif ou de l’administration, et « rendre » s’il s’agit d’un acte judiciaire. À cet égard, une distinction comparable existe entre « prendre une décision » (le pouvoir politique, par exemple) et « rendre une décision » (judiciaire).

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PRÉSUMÉ, RÉPUTÉ OU CONSIDÉRÉ?

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Assez voisins quant au sens, les termes « présumé », « réputé » et « considéré » se distinguent surtout par leurs contextes d’emploi respectifs.

Dans la langue juridique, le verbe « présumer » a deux acceptions (CORNU) :

  • Tenir pour prouvé un fait inconnu à partir d’un fait connu qui en est l’indice.
  • Admettre jusqu’à preuve du contraire.

On constate que le verbe « présumer » relève du domaine de la preuve. Il en va de même du substantif « présomption », à propos duquel on peut lire ce qui suit dans Le Grand Robert :

Induction par laquelle on remonte d’un fait connu à un fait contesté. Présomption de fait, que le juge induit d’un fait sans y être obligé. Présomption légale, établie par la loi et constituant une dispense de preuve.

La présomption est soit simple, c’est-à-dire pouvant être combattue ou réfutée, dite aussi réfragable, juris tantum, soit absolue, c’est-à-dire qui n’admet pas de preuve contraire, dite aussi irréfragable, juris et de jure.

Quoi qu’il en soit, la présomption vise avant tout à régler une question de preuve et laisse toujours entrevoir l’existence éventuelle d’une preuve contraire, la question de savoir si celle-ci est recevable ou non — c’est-à-dire si la présomption est réfragable ou irréfragable — étant une question distincte. L’exemple le mieux connu est sans doute la présomption d’innocence, formulée comme il suit à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés :

Tout inculpé a le droit […] d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.

Autrement dit, chacun est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Mais même lorsque la preuve contraire est irrecevable, et que la présomption est dite « irréfragable », la notion de preuve est toujours plus ou moins présente :

[…] un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu. (Code criminel)

Par contraste, le législateur aura recours au terme « réputé » — du verbe « réputer », inusité sauf au participe passé — lorsque, par assimilation, par fiction ou autrement, il considère un objet, une personne, un fait ou une situation d’une manière différente de la réalité, tout en y attachant un effet juridique; son lien avec la preuve devient alors accidentel ou accessoire; exemples :

Le personnel de l’Office est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2000.

Le but premier de ces dispositions n’est pas d’établir des règles de preuve, mais bien, dans le premier cas, d’étendre l’application d’un texte à des personnes qui, autrement, ne seraient pas visées par lui (assimilation), dans le second, de donner un effet rétroactif à un texte, c’est-à-dire d’étendre son application à une période où il n’existait pas encore (fiction).

À noter qu’il n’existe pas de substantif correspondant à « réputé » et qu’il vaut mieux éviter, pour parler d’une disposition où ce terme est utilisé, d’employer « présomption », par exemple dans une note marginale. Dans les exemples qui précèdent, on aurait pu utiliser « Assimilation » ou « Loi sur la pension de la fonction publique » dans le premier cas, et « Entrée en vigueur » ou « Effet dans le temps » dans le second.

Quant à « considéré », il n’a pas, contrairement aux deux autres termes, de sens juridique précis et est en quelque sorte à la langue courante ce qu’est « réputé » à la langue juridique, c’est-à-dire que son emploi n’est pas limité au contexte de la preuve. En revanche, parce qu’il est plus courant et qu’il se conjugue normalement, il constitue souvent une solution de rechange intéressante. Il en va de même de la tournure « tenir pour ». Exemple :

Le ministre peut considérer comme [tenir pour] nulle la demande présentée en dehors des délais prescrits.

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PRÉVOIR, OU PRÉVOIR DE ?

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Il doit sûrement vous arriver à l’occasion de vous demander s’il faut dire : « Je «prévois prendre» ma retraite dans dix ans. » ou « Je prévois de prendre ma retraite dans dix ans. »

Selon les grands et moins grands dictionnaires et autres ouvrages de langue, la préposition s’impose. Certaines sources donnent le tour pour vieilli, d’autres pour vieilli mais correct, et d’autres encore le mentionnent sans le qualifier. Plusieurs ouvrages n’en font aucune mention.

Il est à noter que la construction sans « de » est courante en langue parlée au Canada français. Elle est attestée dans Le Multidictionnaire de la langue française (MULTI), mais cette unique attestation ne nous permet pas d’en recommander l’usage.

Il convient donc d’écrire :

Alphonse prévoit d’aller en Italie cet été.

Si on a peur d’avoir l’air « vieilli », on peut toujours dire :

Alphonse pense aller [envisage d’aller] en Italie cet été. 

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PROCLAMATION

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Si possible, employer « proclamation » sans cooccurrent. Sinon, recourir à « prendre » ou « prise ».

Voici quelques exemples des deux possibilités.

Sans cooccurrent

  Where a proclamation has been issued pursuant to section …, the Governor in Council shall establish a … Commission consisting of …, to deal with …

  Le gouverneur en conseil, après proclamation conforme à l’article …, constitue une commission chargée de … La commission se compose de …

  An amendment to the Constitution of Canada may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada …

  La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada …

  A resolution of … made for the purposes of subsection … may be revoked at any time before or after the issue of the proclamation to which it relates.

  La résolution de … visée au paragraphe … peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Avec cooccurrent

  An amendment referred to in subsection … shall have no effect in a province the legislative assembly of which has expressed its dissent thereto … prior to the issue of the proclamation …

  La modification visée au paragraphe … est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation …, exprimé son désaccord …

  A proclamation shall not be issued … after the expiration of three years from …

  La proclamation … ne peut être prise que dans les trois ans suivant …

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Provinces et territoires

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D’entrée de jeu, il convient de rappeler que le terme « province » vise également les territoires dans les lois et les règlements fédéraux en raison de la définition de ce terme au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation :

province Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

Les règles de graphie, de genre et d’emploi qui suivent s’appliquent aux dénominations des provinces et des territoires.

Graphie et genre

  • L’Ontario (masc.)
  • Le Québec (masc.)
  • La Nouvelle-Écosse (fém.)
  • Le Nouveau-Brunswick (masc.)
  • Le Manitoba (masc.)
  • La Colombie-Britannique (fém.)
  • L’Île-du-Prince-Édouard (fém.)
  • La Saskatchewan (fém.)
  • L’Alberta (fém.)
  • Terre-Neuve-et-Labrador (toujours sans article) (fém.)
  • Le Yukon (masc.)
  • Les Territoires du Nord-Ouest (masc. plur.)
  • Le Nunavut (masc.)

Par ailleurs, si la minuscule est correcte dans « territoire du Yukon », elle ne l’est pas dans « territoires du Nord-Ouest ». En effet, dans « territoire du Yukon », le nom propre est « Yukon », et « territoire » joue le même rôle dans l’expression complète que « province » dans « province du Manitoba » par exemple; mais dans « Territoires du Nord-Ouest », c’est l’expression complète qui fait office de nom propre, et non pas « Nord-Ouest ». De plus, si, en abrégé, on peut dire « le Yukon », on ne peut dire « le Nord-Ouest », car le sens serait différent.

Emploi

Avec le mot « province », voici les conventions reçues :

  • La province d’Ontario
  • La province de Québec
  • La province de la Nouvelle-Écosse
  • La province du Nouveau-Brunswick
  • La province du Manitoba
  • La province de la Colombie-Britannique
  • La province de l’Île-du-Prince-Édouard
  • La province de la Saskatchewan
  • La province d’Alberta
  • La province de Terre-Neuve-et-Labrador

Avec les autres mots, l’article est de rigueur dans tous les cas, sauf bien sûr pour « Terre-Neuve-et-Labrador ».

  • Le gouvernement de l’Ontario
  • Le gouvernement du Québec
  • Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
  • Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
  • Le gouvernement du Manitoba
  • Le gouvernement de la Colombie-Britannique
  • Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
  • Le gouvernement de la Saskatchewan
  • Le gouvernement de l’Alberta
  • Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

À moins que le contexte ne signale l’ordre à suivre, les provinces sont inscrites en fonction de la date de leur entrée dans la Confédération. Les territoires, quand ils sont mentionnés, sont inscrits à la suite des provinces. La coutume — confirmée par l’alinéa 32(1)a) de la Charte canadienne des droits et libertés — veut que le Yukon soit inscrit avant les Territoires du Nord-Ouest, bien que sa constitution soit postérieure à celle de ces derniers.

Voici l’ordre d’inscription et les abréviations :

  • Ontario : Ont.
  • Québec : Qc
  • Nouvelle-Écosse : N.-É.
  • Nouveau-Brunswick : N.-B.
  • Manitoba : Man.
  • Colombie-Britannique : C.-B.
  • Île-du-Prince-Édouard : Î.-P.-É.
  • Saskatchewan : Sask.
  • Alberta : Alb.
  • Terre-Neuve-et-Labrador : T.-N.-L.
  • Yukon : Yn
  • Territoires du Nord-Ouest : T.N.-O.
  • Nunavut : Nt

Mention après le nom d’une agglomération

La mention de la province, du territoire ou des territoires où se trouve une agglomération, après le nom de celle-ci, peut se faire de deux façons :

  • soit entre virgules, mais avec emploi de la préposition de lieu indiquée et en toutes lettres;

  • soit d’une part entre parenthèses (sans virgule antéposée), d’autre part en toutes lettres ou sous forme abrégée.

Exemples

  • … à Lindsay, en Ontario,
  • … à Lindsay (Ontario)
  • … à Lindsay (Ont.)
  • … à Clermont, au Québec,
  • … à Clermont (Québec)
  • … à Clermont (Qc)
  • … à Halifax, en Nouvelle-Écosse,
  • … à Halifax (Nouvelle-Écosse)
  • … à Halifax (N.-É.)
  • … à Caraquet, au Nouveau-Brunswick,
  • … à Caraquet (Nouveau-Brunswick)
  • … à Caraquet (N.-B.)
  • … à Brandon, au Manitoba,
  • … à Brandon (Manitoba)
  • … à Brandon (Man.)
  • … à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest,
  • … à Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest)
  • … à Tuktoyaktuk (T.N.-O.)

Remarques

La mise entre virgules de la seule mention de la province ou du territoire, en abrégé ou non, constitue un calque fautif de l’anglais.

La présence d’une virgule devant la parenthèse ouvrante est également incorrecte (alors que l’anglais emploie souvent la virgule en cette position).

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RAISONNABLE

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Ce terme a été employé très fréquemment dans la législation fédérale comme équivalent de reasonable, alors que bien souvent il aurait été plus naturel en français de passer par une formulation différente.

Par ailleurs, le recours systématique à la notion chaque fois que le législateur voulait tempérer l’absolu d’un pouvoir ou d’une obligation a donné lieu à des abus. Il convient donc de s’assurer de la nécessité de la nuance et, le cas échéant, de choisir l’expression la plus adaptée, sous réserve des contraintes ci-dessous.

1o Contraintes

Il importe de conserver les expressions « hors de tout doute raisonnable » (beyond a reasonable doubt), « motifs raisonnables » (reasonable grounds) et « personne raisonnable » (reasonable person), pour ne pas risquer de déroger à une jurisprudence constante et ancienne.

Pour ce qui est de reasonable grounds, l’expression se rencontre en utilisation personnelle ou impersonnelle.

a) Utilisation personnelle

Where an officer believes on reasonable grounds that …, the officer may …

L’agent peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que …, …

Variante

L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, que … peut …

An officer may search any person who … if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on the person’s body …

L’agent peut fouiller toute personne qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner de dissimuler sur elle … 

An officer may open any mail that the officer suspects on reasonable grounds contains any goods …

L’agent peut ouvrir tout envoi s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il contient des marchandises … 

An officer may, where the officer believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of a conveyance …, seize the conveyance …

L’agent peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport …, le saisir … 

An officer may … seize anything that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of the contravention.

L’agent peut saisir … tous éléments dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.

b) Utilisation impersonnelle

A [Any] justice of the peace who is satisfied by information on [upon] oath that there are reasonable grounds to believe [that there is reasonable ground for believing] that … may …

… where the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter …

 Le juge de paix peut, s’il est convaincu, par [sur la foi d’] une dénonciation faite sous serment, qu’il existe [qu’il y a] des motifs raisonnables de croire que [de croire à] … 

… si le commissaire est convaincu qu’il existe [qu’il y a] des motifs raisonnables pour enquêter sur …


2o Équivalences libres

Voici quelques exemples, non limitatifs. À noter que « raisonnable » n’est nullement à exclure si son emploi se justifie dans le contexte.

Exemples tirés de la Charte canadienne des droits et libertés

1 The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. 1 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

6 (3) The rights specified in subsection (2) are subject to

…

(b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification for the receipt of publicly provided social services.

6 (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

…

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

8 Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. 8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

11 Any person charged with an offence has the right

  • (a) to be informed without unreasonable delay of the specific offence;
  • (b) to be tried within a reasonable time;
  • (c) …;
  • (d) …;
  • (e) not to be denied reasonable bail without just cause;
  • …

11 Tout inculpé a le droit :

  • a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
  • b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
  • c) …;
  • d) …;
  • e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
  • …


36 (1) Without altering the legislative authority of Parliament or of the provincial legislatures, or the rights of any of them with respect to the exercise of their legislative authority, Parliament and the legislatures, together with the government of Canada and the provincial governments, are committed to

  • (a) …;
  • (b) …;
  • (c) providing essential public services of reasonable quality to all Canadians.

(2) Parliament and the government of Canada are committed to the principle of making equalization payments to ensure that provincial governments have sufficient revenues to provide reasonably comparable levels of public services at reasonably comparable levels of taxation.

36 (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

  • a) …;
  • b) …;
  • c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.



(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.


Exemples tirés d’autres textes

22 (1) In carrying out the duties and functions of an inspector under this Act, an inspector may, at any reasonable time,

22 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

(a) enter and inspect any place …;

a) procéder à la visite …;

… where, in the opinion of the Minister, to comply with the request would unreasonably interfere with the operation of the department.

… si le ministre estime que donner suite à la demande entraverait de façon excessive le fonctionnement de ses services.

… the Commissioner shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of …

… le commissaire prend toutes les précautions possibles [utiles] en la circonstance pour éviter que ne soient divulgués … 

… No person shall fail to comply with any reasonable requirement or direction of the officer …

… Il est interdit de manquer aux exigences ou aux ordres [instructions] que l’agent peut valablement formuler … 

… The Minister shall disclose any part of the record that does not contain any such information and can be reasonably severed from any part containing such information …

… Le ministre est tenu de communiquer les parties du document dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes excessifs … 

… the Minister may extend the time limit … for a reasonable period of time, having regard to the circumstances, if …

… le ministre peut proroger le délai … d’une période que justifient les circonstances dans les cas où … 

… every member of a Commission is entitled to be paid reasonable travelling and other expenses while absent from the ordinary place of residence of the member in the course of carrying out duties under this Act.

… tous les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Remarque (dernier exemple)

En cas de contestation, de même que l’on pourrait débattre en anglais de la question de savoir si les expenses dont le remboursement est demandé ont été reasonable, de même on pourrait débattre en français de la question de savoir si cette demande de remboursement correspond bien à des frais réellement entraînés par l’accomplissement des fonctions en cause. Inversement, si l’anglais n’avait pas reasonable, comme cela arrive dans ce genre de passage, le français pourrait avoir par exemple « exposés », formulation objective d’où serait exclue la réserve marquée par le couple reasonable / « entraînés par ».

Voir l’article CONTRAINTE (Série II)

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RAISONS SOCIALES ET TITRES D’USAGE :
ACCORD EN GENRE

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L’accord en genre des adjectifs, verbes et pronoms avec les raisons sociales ou les titres d’usage se fait selon les règles qui suivent.

  • 1) Si la raison sociale commence par un générique (c’est-à-dire un terme qui désigne de façon générale l’entité, p. ex. société, compagnie, bureau, ordre, etc.), l’accord se fait avec le générique. Il en va de même des sigles et acronymes.

    Exemples :

    • La SCHL [La Société canadienne d’hypothèques et de logement] est saisie de cette question…

    • Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [Le BAPE] est obligé de rendre compte…

  • 2) Si la raison sociale ne commence pas par un générique, l’accord se fait ainsi :
    • a) Si le premier mot est un nom commun, l’accord se fait avec celui-ci ou, le plus souvent, avec le générique sous-entendu. Exemples:

      • Air Canada s’est dit… (accord avec le premier mot)
          ou

      • Air Canada s’est dite… (accord avec le générique société sous-entendu)

      Électricité de France s’est réjouie… (accord avec le premier mot ou avec le générique société sous-entendu)

    • b) Si le premier mot n’est pas un nom commun, l’accord se fait avec le générique sous-entendu. Exemples :

      • Hydro-Québec est intervenue… (accord avec le générique société sous-entendu)

      • Bell Canada est heureuse de… (accord avec le générique société sous-entendu)

  • 3) Les titres d’usage* prennent le genre du générique sous-entendu.

    Exemples :

    • Statistique Canada est résolu à… (accord avec le générique bureau sous-entendu)

    • Communication Canada s’est consacré à… (accord avec le générique organisme sous-entendu)

    • Condition féminine Canada est chargé de… (accord avec le générique organisme sous-entendu)

    • Revenu Québec s’est chargé de… (accord avec le générique ministère sous-entendu)

    • Communication-Québec est déterminée à… (accord avec le générique direction générale sous-entendu)

Note : Il est recommandé de communiquer avec les responsables de l’entité pour connaître le générique sous-entendu.

Voir aussi ARTICLE DÉFINI DEVANT UNE APPELLATION OFFICIELLE : RÈGLES D’EMPLOI.

* Au fédéral, ils figurent sur la liste établie dans le cadre du Programme de coordination de l’image de marque du Conseil du Trésor.

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RAPPORTS

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Nombre de dispositions législatives prévoient la présentation de rapports à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement. Ceux-ci portent par exemple sur l’application d’une loi, l’état de recettes encaissées ou d’indemnités versées, les activités d’un ministère ou organisme.

Mise en garde

L’obligation pour les ministères d’établir un rapport annuel d’activité est tempérée par l’article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques et a même été supprimée dans certains cas. Il faut donc s’abstenir de prévoir l’intégration d’un rapport ou de renseignements dans le rapport annuel d’un ministère.

MODÈLES ISOLÉS

Annual report

The Minister shall cause to be laid before each House of Parliament, not later than the fifth sitting day of that House after the 31st day of January next following the end of each fiscal year, a report showing the operations of the Department for that fiscal year.

Rapport annuel

Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédant cette date.

Annual report

The Minister shall as soon as possible after the end of each fiscal year prepare a report on the administration of this Act during that year containing a statement setting out therein

  • (a) the amount of revenue derived by Canada for that year from the charge imposed pursuant to Part I, and
  • (b) the aggregate amount of compensation authorized to be paid pursuant to Part IV during the year,

Rapport annuel

Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. Le rapport indique :

  • a) le montant des recettes que le Canada a encaissées au titre de la redevance imposée en application de la partie I;
  • b) le montant global des indemnités dont le versement a été autorisé en application de la partie IV.

Annual report

The Minister shall annually prepare a report with respect to the administration of this Act during the preceding calendar year and shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen days that that House is sitting after its completion.

Rapport annuel

Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.


Annual report

33 (1) The Corporation shall, as soon as possible, but in any case within three months after the end of each financial year, submit to the Minister an annual report in such form as the Minister may prescribe relating to the activities of the Corporation for the year and including the financial statements of the Corporation for the year and the auditor’s report thereon, and the Minister shall cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen days that that House is sitting after receiving it.

Rapport annuel

33 (1) La Société présente, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport annuel au ministre, rédigé selon les instructions de celui-ci, portant sur ses activités de l’exercice et comprenant les états financiers et le rapport de vérification y afférents. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.



Reference of annual report to committee

(2) Every annual report laid before each House of Parliament pursuant to subsection (1) stands permanently referred to the standing committee of that House that is established for the purpose of reviewing matters relating to transportation.

Renvoi aux comités permanents

(2) Les comités permanents du Sénat et de la Chambre des communes chargés des questions de transports sont automatiquement saisis [sont saisis d’office] des rapports visés au paragraphe (1).

MODÈLES EN CONTEXTE

Reports to the Senate and the House of Commons

Annual report

38 The … Commissioner shall, within three months after the end of each fiscal year, submit an annual report to the Senate and the House of Commons on the activities of the office during that year.

Rapport au Sénat et à la Chambre des communes

Rapport annuel

38 Le commissaire … présente au Sénat et à la Chambre des communes, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Commissariat pour l’exercice précédent.


Special reports

39 (1) The … Commissioner may, at any time, make a special report to the Senate and the House of Commons referring to and commenting on any matter within the scope of the powers, duties and functions of the Commissioner where, in the opinion of the Commissioner, the matter is of such urgency or importance that a report thereon should not be deferred until the time provided for transmission of the next annual report of the Commissioner [under section 38].

Rapports spéciaux [Rapports extraordinaires]

39 (1) Le commissaire … peut [en outre] présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport spécial [extraordinaire] sur toute question relevant de ses attributions [pouvoirs et fonctions] et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque normale du rapport annuel suivant [jusqu’au moment du rapport annuel suivant].


Where investigation made

(2) Any report made pursuant to subsection (1) that relates to an investigation under this Act shall be made only after the procedures set out in section 37 have been followed in respect of the investigation.

Cas des enquêtes

(2) Le commissaire … ne peut présenter de rapport spécial [extraordinaire] sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.


Transmission of reports

40 (1) Every report made by the … Commissioner under section 38 or 39 shall be made by being transmitted to the Speaker of the Senate and to the Speaker of the House of Commons for tabling in those Houses.

Remise des rapports

40 (1) La présentation des rapports du commissaire … s’effectue par remise aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.


Reference to Parliamentary committee

(2) Every report referred to in subsection (1) shall, after it is transmitted for tabling pursuant to that subsection, be referred to the committee designated or established by the Senate or the House of Commons, or to a joint committee for the purpose of subsection 75(1).

Renvoi en comité

(2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué en vertu du paragraphe 75(1).

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RÉDACTION LÉGISLATIVE INCLUSIVE

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Introduction

La rédaction inclusive fait appel à des techniques d’écriture qui visent à assurer un certain équilibre dans la représentation de la diversité de genre dans les textes, soit en mettant en évidence le genre grammatical féminin, soit en atténuant la prépondérance du masculin dit « générique » (servant à exprimer la généralité), soit encore en omettant les marques du genre grammatical, lorsqu’il est question de personnes. Ces techniques peuvent être combinées de façon à promouvoir l’égalité des genres et méritent d’être mises en œuvre dans la mesure du possible dans les textes législatifs et réglementaires afin de suppléer la règle énoncée au paragraphe 33(1) de la Loi d’interprétation, lequel prévoit que « [l]e masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe ».

(Pour les techniques recommandées en anglais, voir l’article Gender-inclusive Language dans Legistics.)

Techniques recommandées

Les techniques de rédaction inclusive ci-après peuvent être appliquées en contexte de rédaction législative :

  1. Féminiser les dénominations lorsque le référent est une femme;
  2. Employer des termes neutres inclusifs;
  3. Employer des termes épicènes;
  4. Employer des termes collectifs;
  5. Employer des formes ou des formulations non personnalisées;
  6. Reformuler des énoncés ou des phrases entières.

1. Féminiser les dénominations lorsque le référent est une femme

Dans certains types de textes réglementaires, notamment les décrets et les arrêtés, il arrive souvent que les dénominations visent des personnes en tant qu’individus plutôt que des fonctions ou des entités dépositaires d’une forme d’autorité. Lorsque ces dénominations ont pour référent des femmes, la féminisation est alors non seulement possible, mais requise.

Voici un exemple fictif de décret :

Attendu que la juge en chef de la Cour […] a autorisé l’honorable Marie Unetelle, juge de cette cour et juge adjointe de la Cour […], à prendre congé de ses fonctions judiciaires pendant une période d’un an […];

Attendu que, par l’entremise de la juge en chef […], l’honorable Marie Unetelle a demandé la permission de prolonger son absence […],

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de […], Son Excellence la Gouverneure générale en conseil autorise l’honorable Marie Unetelle à prendre congé de ses fonctions judiciaires […].

Dans cet exemple, le féminin est indiqué dans le cas de la juge en chef, de la gouverneure générale et de la ministre de la Justice parce que la recommandation et les autorisations en cause constituent des actes ponctuels accomplis par les personnes en poste, en l’occurrence des femmes. Quant à la dénomination « juge adjointe », elle s’impose parce qu’il s’agit d’un complément du nom propre Marie Unetelle, dont le référent est une femme.

Dans l’exemple qui suit, c’est au contraire la fonction plutôt que son titulaire qui est visée dans le cas du ministre d’État et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. En effet, le transfert d’attributions n’a rien à voir avec les personnes en poste : les attributions se rattachent aux fonctions indépendamment des personnes qui les exercent et persistent en cas de changement de titulaire.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil transfère les attributions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prévues à l’article 7 de la Loi sur la gestion des urgences au ministre d’État (Protection civile).

(Pour un complément d’information, voir l’article Gouverneur général et gouverneure générale : règles d’écriture du présent guide.)

2. Employer des termes neutres inclusifs

Certains termes sont neutres et inclusifs en ce qu’ils n’opèrent aucune distinction de sexe ou de genre, comme bébé, individu, parent (relation avec l’enfant), particulier, partie (à un litige), personne ou progéniture. Il convient de les employer autant que faire se peut, car ils permettent de s’adresser à des groupes diversifiés (pour que chaque membre se sente inclus), aux personnes dont on ignore le genre ou aux personnes non binaires.

Toutefois, en ce qui concerne le terme « personne », il s’agit d’une solution qu’il faut manier avec beaucoup de prudence puisqu’il est défini dans la Loi d’interprétation pour désigner une personne physique ou morale. Il est également défini dans de nombreuses autres lois.

3. Employer des termes épicènes

Les noms épicènes, c’est-à-dire ayant la même graphie au féminin et au masculin, méritent d’être employés chaque fois que possible. Ils peuvent désigner aussi bien des femmes que des hommes, ou encore des personnes non binaires. En voici quelques exemples : ayant droit, bénéficiaire, commis, contribuable, fonctionnaire, juge, notaire, membre, partenaire, prestataire, responsable, spécialiste, témoin. Au pluriel, de tels noms permettent d’ailleurs d’éviter le masculin générique

Au lieu de :

Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

Songez à ce qui suit :

Les membres dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission continuent d’exercer leurs fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

Il s’agit cependant d’une technique imparfaite, puisque l’accord des participes passés et des adjectifs qui se rattachent au terme épicène doit se faire au masculin, conformément aux règles grammaticales en vigueur; ex. : « Les contribuables assujettis sont tenus de… » D’ailleurs, le pluriel ne peut se substituer systématiquement au singulier sans risque de modifier l’effet juridique recherché.

Les adjectifs épicènes devraient eux aussi être employés s’il y a lieu pour éviter la marque du genre grammatical découlant de l’accord avec le nom. L’adjectif apte pourrait par exemple remplacer qualifié dans certains contextes; il pourrait aussi remplacer compétent lorsqu’il n’est pas question de compétence législative (pouvoir de légiférer) ou de compétence juridictionnelle.

Au lieu de :

La Commission peut déléguer telles de ses attributions aux membres qu’elle estime qualifiés pour les exercer.

Songez à ce qui suit :

La Commission peut déléguer telles de ses attributions aux membres qu’elle estime aptes à les exercer.

Par ailleurs, certains adjectifs de genre masculin pourraient avantageusement être remplacés par une subordonnée relative :

compétents → qui possèdent les compétences

disposés → qui ont les dispositions

(Pour un complément d’information, voir l’article « Expression de la généralité » du présent guide.)

4. Employer des noms collectifs

Les collectifs sont des noms singuliers désignant des ensembles de personnes. En voici quelques exemples : administration, conseil, direction, groupe, effectif, personnel, troupe.

Au lieu de :

Les employés nécessaires à l’exécution des travaux de l’Agence sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Songez à ce qui suit :

Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

À noter toutefois que certains équivalents ne sont pas toujours de parfaits synonymes.

5. Employer des formes ou des formulations non personnalisées

Sont regroupés ici différents procédés permettant l’ellipse de noms marqués en genre ayant des êtres humains pour référent.

D’abord, les pronoms indéfinis quiconque, nul ou personne, par exemple, conviennent pour exprimer l’interdiction ou constituer une infraction :

Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi.

Quiconque contrevient à l’article 10 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Ensuite, il est préférable d’employer chaque personne ou toute personne plutôt que le pronom masculin chacun (dont le féminin est chacune). L’expression « chacun a le droit de » pourra dans la plupart des cas être remplacée par « chaque personne [ou toute personne] a le droit de ».

En outre, mais seulement dans la mesure où la technique n’entraîne pas d’effet de « déresponsabilisation », il est possible de dépersonnaliser les règles de droit, par exemple en omettant les dénominations au profit de l’implicite lorsque leur répétition alourdirait le texte et qu’elles sont sous-entendues ou mentionnées dans les dispositions environnantes.

Ainsi, lorsque le contexte s’y prête, si le sujet de l’action exprimée par le verbe est implicite ou indéterminé, la règle peut être formulée au moyen d’une tournure passive. Dans l’exemple qui suit, la possibilité pour le ou la garde-chasse d’exercer ses pouvoirs sans mandat de perquisition dans certaines circonstances et à certaines conditions constitue l’essentiel de la règle. Dans la mesure où on a déjà précisé que le sujet est investi de tels pouvoirs, la voix passive permet d’éviter le masculin générique.

Au lieu de :

Le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs prévus au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Songez à ce qui suit :

Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés sans mandat de perquisition lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Les constructions impersonnelles constituent un autre moyen d’omettre le sujet « réel » d’une action exprimée par le verbe lorsque ce sujet a un être humain pour référent. Elles conviennent notamment dans la formulation des interdictions et des permissions, lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire mention des personnes qu’elles visent.

Il est interdit de sciemment entraver l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions conférées par la présente loi.

Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les opérations visées au paragraphe (1).

La règle est ainsi posée dans l’abstrait, sans référence à un sujet logique, et la voix impersonnelle marque son caractère général.

6. Reformuler des énoncés ou des phrases entières

Il est souvent possible de remanier une phrase de façon à éviter les marques du genre grammatical.

Au lieu de :

Ne peut être maintenu à titre de président du conseil l’administrateur qui a atteint l’âge de soixante-quinze ans.

Songez à ce qui suit :

La limite d’âge pour le maintien à la présidence du conseil d’administration est de soixante-quinze ans.

L’exemple qui précède associe deux techniques. D’abord, le terme « président » est remplacé par le nom collectif « présidence », puis le segment « l’administrateur qui a atteint l’âge » devient, par transposition, « la limite d’âge », une notion abstraite. Ces deux techniques permettent l’ellipse de deux noms marqués en genre.

Au lieu de :

Le secrétaire exerce les fonctions suivantes :

  1. il prête assistance au directeur;
  2. il assure un soutien administratif auprès des comités spéciaux;
  3. il appuie — selon les directives données par le directeur — les travaux des autres comités;
  4. il facilite de façon générale — selon les directives données par le directeur — la mise en œuvre du plan.

Songez à ce qui suit :

Le poste de secrétaire comporte les fonctions suivantes :

  1. prêter assistance à la direction;
  2. assurer un soutien administratif auprès des comités spéciaux;
  3. appuyer — selon les directives données par la direction — les travaux des autres comités;
  4. faciliter de façon générale — selon les directives données par la direction — la mise en œuvre du plan.

Dans l’exemple ci-dessus, trois techniques sont combinées pour éviter les marques du genre grammatical. Premièrement, puisque ce n’est pas à titre personnel que la fonction de secrétaire est exercée, le caractère générique est mis en évidence par l’ajout du mot « poste ». Deuxièmement, chaque élément de l’énumération est introduit par un verbe à l’infinitif pour éviter l’emploi du pronom « il », dont le référent est forcément masculin. Troisièmement, le nom « directeur » au masculin générique est remplacé par un nom collectif.

Autres recommandations

Les titres de civilité d’usage courant (M., Mme, etc.) ne devraient apparaître dans les formulaires que lorsque l’obtention de renseignements relatifs au sexe et au genre est clairement justifiée, conformément aux Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre.

Techniques déconseillées

Parmi les techniques d’écriture inclusive qui ont vu le jour au cours des dernières décennies dans le but d’assurer une plus grande représentation de la diversité en français, certaines ne conviennent pas aux textes législatifs et réglementaires, et ce, pour des raisons de lisibilité et de clarté juridique. Il s’agit essentiellement des doublets intégraux et des doublets abrégés au moyen de signes typographiques, deux techniques qui consistent à rendre visibles les formes féminines à côté des formes masculines, soit intégralement, soit sous forme abrégée, pour éviter les formes génériques masculines.

Il convient également de noter que ces techniques maintiennent la binarité grammaticale du genre en français, et donc, ne conviennent pas nécessairement aux personnes non binaires. 

Doublets intégraux

Les doublets intégraux (ex. : « le vérificateur ou la vérificatrice » et « la ou le juge ») ne doivent pas être employés pour marquer ou démarquer le genre grammatical dans le dispositif des textes législatifs et réglementaires, car ils alourdissent le texte et peuvent entraîner des ambiguïtés et des faux sens. De plus, il s’agit d’une technique allant à l’encontre du paragraphe 33(1) de la Loi d’interprétation.

Par exemple, la formulation « groupe d’employeurs ou d’employeuses » pourrait être interprétée comme signifiant un groupe constitué uniquement d’employeurs ou d’employeuses, ce qui n’est pas nécessairement l’effet juridique recherché. Les doublets « agent négociateur ou agente négociatrice » pourraient quant à eux poser problème s’il y a lieu de viser non seulement des personnes physiques mais aussi des personnes morales (ex. : dans ce cas un syndicat).

Les doublets intégraux peuvent cependant être employés dans le préambule d’une loi et dans certains textes réglementaires, les proclamations par exemple, lorsqu’il n’en résulte aucune ambiguïté ni lourdeur, ou encore dans les formulaires, lorsque l’obtention de renseignements sur le sexe ou le genre est justifiée.

Préambule

Attendu que le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux avantages importants que procure l’activité physique…

Doublets abrégés au moyen de signes typographiques

Certaines sources proposent d’abréger les formes masculines et féminines au moyen de signes typographiques comme la barre oblique, le point médian, le trait d’union, les parenthèses, etc. (ex. : le/la demandeur/esse). Or, la technique ne doit pas être employée dans les textes législatifs et réglementaires, parce qu’elle peut notamment compromettre la lisibilité de façon générale ainsi que l’accessibilité pour les personnes utilisant un logiciel de lecture d’écran.

Autres techniques

Enfin, d’autres techniques qui ont été mises de l’avant depuis un certain nombre d’années pour représenter les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le modèle binaire masculin-féminin, notamment par la création de néologismes (parmi lesquels les néopronoms comme « iel », « ul », « ol » et « ille »), ne sont pas encore fixées dans l’usage. Leur intégration à la langue française, le cas échéant, devra se faire progressivement, Il convient donc, pour le moment, de ne pas les employer dans le cadre de la rédaction législative.

Si aucune des techniques ne trouve application

Parce qu’il érige des normes, le texte législatif ou réglementaire se doit d’être clair. Il doit désigner clairement qui sont les titulaires des obligations qu’il prescrit, des sanctions qu’il impose et des droits et pouvoirs qu’il confère. Dans les cas où aucune des techniques recommandées ne trouve application, il y a lieu d’employer les dénominations de personne au masculin en raison de la convention linguistique qui confère à celui-ci une valeur générique en français. En effet, selon les règles grammaticales en vigueur, le genre grammatical masculin demeure celui de la fonction généralisante.

Ressources complémentaires

Guide de la terminologie liée à l’équité, la diversité et l’inclusion, 2022 (en ligne : https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-fra).

Inclusionnaire : recueil de solutions inclusives, 2022 (en ligne : https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/ecriture-inclusive-inclusionnaire).

Lignes directrices sur l’écriture inclusive, 2022 (en ligne : Écriture inclusive – Lignes directrices et ressources – Clés de la rédaction – Outils d’aide à la rédaction – Ressources du Portail linguistique du Canada – Canada.ca (noslangues-ourlanguages.gc.ca)),

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RÉGLEMENTAIRE : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Le champ sémantique de l’adjectif réglementaire est intimement lié à la notion de règlement. Voici la définition qu’en donne le Petit Robert, les autres dictionnaires étant au même effet :

  1. Conforme au règlement; imposé, fixé par un règlement. Ce certificat n’est pas réglementaire. Tenue réglementaire d’un soldat.
  2. Dr. De la nature d’un règlement, relatif à un règlement. Dispositions légales (qui émanent du Parlement), et dispositions réglementaires (qui émanent du gouvernement […]).

Au Canada, sous l’influence de l’anglais « regulatory », il n’est pas rare de voir l’adjectif réglementaire dans des emplois abusifs, voire totalement absurdes; ex. <loi réglementaire> (regulatory statute), comme si un même texte pouvait être à la fois loi et règlement! De même, le terme « infraction réglementaire » ne peut désigner que l’infraction à un règlement, laquelle s’oppose à l’infraction à une loi. À moins, bien entendu, qu’il ne s’agisse d’une infraction qui serait conforme à un règlement! Le plus souvent, le terme à préférer est « administratif »; ex. :

  • organisme administratif (regulatory body/agency)
  • droit administratif (regulatory law)
  • loi/infraction [de nature] administrative (regulatory statute/offence)

Selon le même ouvrage, l’expression pouvoir réglementaire désigne correctement le pouvoir « en vertu duquel une autorité peut faire des règlements ». Le TLF ajoute ce qui suit :

Compétence reconnue à certaines autorités de prendre des décisions exécutoires de caractère général (décret, arrêté).

C’est donc à juste titre qu’on utilise réglementaire pour parler de ces autorités ou des textes qu’elles prennent. Mais qualifier un organisme de « réglementaire », c’est laisser entendre qu’il est investi du pouvoir de prendre des règlements (ou d’autres textes réglementaires); encore faut-il s’assurer que c’est bien le cas.

Dans la langue courante, les autres dérivés que sont réglementer et réglementation ont des acceptions plus vagues. Ainsi, le verbe peut désigner l’action d’assujettir un domaine, une activité, etc., à des règles (et pas nécessairement à des règlements).

Le substantif s’entend quant à lui non seulement de l’action de prendre des règlements, mais encore de l’ensemble de règles, de prescriptions régissant un domaine ou une activité; ex. :

  • La réglementation des télécommunications relève du CRTC.
  • Se familiariser avec la réglementation bancaire, douanière, du travail, etc.

Dans l’expression « organisme de réglementation », qu’on rencontre assez fréquemment, c’est manifestement le premier sens qui est en cause. En conséquence, le terme est synonyme de « organisme réglementaire » et ne se justifie que dans la mesure où l’on souhaite insister sur le fait que l’entité est investie du pouvoir d’établir des textes réglementaires.

Mais, qu’il s’agisse du verbe ou du substantif, il importe de s’assurer que le contexte indique clairement le sens à donner. Pour éviter toute confusion, on pourra avoir recours, selon le sens, à régir/régie, réguler/régulation, contrôler/contrôle, assujettir/assujettissement, etc.

Pour ce qui est du mot « réglementant », il s’agit exclusivement du participe présent du verbe réglementer, et la forme adjectivale - comme dans <autorité réglementante> - constitue un barbarisme à proscrire.

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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

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Dans nombre de contextes législatifs, « règlement administratif » correspond à by-law.

Dans des contextes du genre The Commission may make by-laws for the conduct of its affairs …, by-laws a été souvent rendu par « règlement ».

Cette équivalence, tout à fait correcte en soi, avait le désavantage d’être parfois insuffisante et, surtout, celui de risquer la confusion avec « règlement » au sens de regulations. Aussi fallait-il à l’occasion préciser, quitte à accroître la lourdeur de la formulation, par « règlement de la Commission ».

On a donc pensé, par la suite, à employer « règlement intérieur » ou « règlement administratif » selon que les by-laws s’appliquaient à la régie interne de l’organisme en question ou à des activités extérieures à lui.

Or, il s’est trouvé que, face au générique anglais, la distinction introduite en français a fini par causer nombre de difficultés d’ordre pratique.

C’est ainsi qu’il a été décidé de ne retenir que « règlement administratif » en cet emploi, indépendamment de l’application interne ou extérieure des by-laws correspondants.

Ex. :

The Commission may make by-laws for the conduct of its affairs …

La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité …

The Commission may … enter into contracts for the services of persons …, and those persons may be paid such remuneration and expenses as may be prescribed by by-law of the Commission.

La Commission peut … engager à contrat des experts … et leur verser … la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.

… the Chief Commissioner may establish divisions of the Commission and all or any of the powers, duties and functions of the Commission except the making of by-laws may, as directed by the Commission, be exercised or performed by all or any of these divisions.

… Le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

No by-law made under paragraph (1)(d) or (e) has effect unless it is approved by the Treasury Board.

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)d) ou e) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

 

Variante

 

La validité des règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)d) ou e) est subordonnée à leur approbation par le Conseil du Trésor.

The Commission may make by-laws for the conduct and management of its activities and for carrying out the purposes and provisions of this Act.

La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Remarque

Même si la loi fédérale constitutive d’un organisme comporte « règlement administratif » comme équivalent de by-laws, rien n’empêche l’organisme d’employer « règlement intérieur » (au singulier) dans des intitulés tels que :

  • By-law No. 2 respecting the organization of the Commission and the conduct and management of its activities
  • Règlement administratif no 2 portant règlement intérieur de la Commission
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RÈGLEMENT D’APPLICATION

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La plupart du temps, le règlement qui est pris en vertu d’une disposition n’en est pas le règlement d’application.

Lorsqu’on parle des règlements d’application d’une loi, d’une partie et, à l’occasion, d’une disposition, on vise les règlements qui permettent l’application de cette loi, partie ou disposition.

Lorsqu’on mentionne un règlement en renvoyant à la disposition qui ne fait que conférer à telle autorité le pouvoir de le prendre, on parle du règlement pris en vertu (ou au titre) de tel ou tel article, paragraphe ou alinéa.

Quant à la locution « en application de », elle s’accorde assez mal avec le caractère discrétionnaire du pouvoir réglementaire et ne devrait être utilisée que pour faire référence à une disposition habilitante qui rend obligatoire l’exercice de ce pouvoir; p. ex. : « Le ministre établit par règlement la liste des… ». Dans ce cas particulier, en effet, on pourrait très bien parler du règlement pris — ou de la liste établie — en application de (cette disposition habilitante).

EXEMPLE :

Transmission de la demande

6 S’il juge que le document concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande au responsable de l’autre institution.

[…]

Règlements

52 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
  • b) fixer, pour l’application de l’article 6, les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre.

Ainsi, on parlera des règlements pris en vertu de l’article 52. Il se trouve que, dans l’exemple ci-dessus, le règlement pris en vertu de l’alinéa b) est le règlement d’application de l’article 6. On ne saurait toutefois, dans ce cas, parler du <règlement d’application de l’alinéa 52b)>, car le règlement pris en vertu de cet alinéa n’est pas pris en vue d’en permettre l’application.

Il peut certes arriver, comme dans l’exemple qui suit, qu’un pouvoir réglementaire tire sa source de la disposition dont il assure l’application :

Divulgation de l’association

11 L’association rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

Il se trouve que les règlements visés sont à la fois les règlements pris en vertu de l’article 11 et les règlements d’application de celui-ci, mais ce cas reste exceptionnel.

Il convient de noter enfin que, en parlant d’une loi de manière générale, l’expression « textes d’application » vise l’ensemble des règlements, décrets et autres textes servant à son application. Si l’on ne vise que les règlements, toutefois, le complément « d’application » est superflu, la mise en application de la loi étant la raison d’être des règlements; il suffit d’employer l’expression « la loi et ses règlements ». 

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RÈGLEMENT; PROJET DE RÈGLEMENT

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I – RÈGLEMENT: HABILITATION ET ATTRIBUTION

Au Canada, toute attribution de pouvoir réglementaire suppose, sauf exercice de la prérogative royale, une disposition législative habilitante. Dans d’autres pays — la France, par exemple —, il existe un pouvoir réglementaire autonome, le domaine de la loi étant tracé par la Constitution et toute autre matière ayant un caractère réglementaire. En pareille matière, l’exécutif peut prendre des actes revêtant ce caractère sans qu’ils soient rattachés à une loi.

Dans les textes de loi fédéraux, la disposition habilitante se présente tantôt sous forme implicite, tantôt sous forme explicite. La forme implicite est, dans la version anglaise, souvent annoncée par une définition.

A – L’annonce définitoire (prescribed)

1o Version anglaise

La définition est généralement ainsi conçue :

  • prescribed means prescribed by the regulations.
  • prescribed means prescribed by regulation.

De plus, il lui arrive d’être assortie de :

regulation means a regulation made by the Governor in Council [under this Act].

2o Version française

Anciennement, la définition anglaise avait systématiquement son pendant français « prescrit », ce qui donnait lieu, dans le corps de la loi, à des bizarreries comme « Toute infraction commise dans les eaux prescrites […] ». C’est que, si certaines situations d’emploi admettent fort bien « prescrit » au présent sens (« dans les formes prescrites », « dans le délai prescrit », etc.), il s’en trouvera de multiples autres où le calque sera absolument contre-indiqué (« les circonstances prescrites », « les aéroports prescrits », etc.).

Voilà pourquoi on a pensé, dans un deuxième temps, à faire correspondre à la définition de prescribed une définition française multiple comportant, pour adaptation au corps de la loi, un ou plusieurs des éléments suivants :

réglementaire; prévu, visé, fixé, déterminé, établi (etc.) par règlement Prescrit par règlement.

On s’est alors aperçu qu’à condition d’avoir dans le dispositif « règlement » ou « réglementaire », ou éventuellement « réglementer(-té) », on n’avait plus besoin de la définition. C’est ainsi que — et l’on ne contrevient pas en cela à la Loi d’interprétation — l’on s’en passe désormais en français et que l’on se contente d’indiquer comme équivalent de prescribed, « Version anglaise seulement » (voir l’article DÉFINITIONS).

Ex. (colonne anglaise) :

prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

Il arrive parfois que la définition anglaise précise le titulaire du pouvoir réglementaire, d’où une définition de prescribed comme celle-ci :

prescribed means prescribed by regulation of the Board.

Dans certains cas – notamment lorsqu’il y a plusieurs titulaires de pouvoirs réglementaires –, la précision est essentielle en français également, ce qui donnera lieu à une sorte de chassé-croisé entre les deux versions :

prescribed means prescribed by regulation of the Board. (Version anglaise seulement)

règlement Règlement pris par l’Office. (French version only)

La situation se corse lorsque le titulaire en question est un organisme habilité à prendre des by-laws. Dans ce cas, il conviendra de faire correspondre à l’anglais ci-dessus, inchangé, cette adaptation du français :

règlement Règlement pris par l’Office, à l’exclusion des règlements administratifs.

Pour ce qui est de la définition de regulation, il appartiendra au rédacteur francophone de décider de lui donner ou non un équivalent français. Au besoin, voici un équivalent possible :

règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil [en application de la présente loi].

Voir aussi l’article RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.

3o Définition anglaise complexe

L’observation de la règle précédente pourrait sembler problématique dans un cas comme celui-ci :

prescribed, in the case of a form or the information to be given on a form, means prescribed by the Minister and, in any other case, means prescribed by regulation.

En fait, il n’y aura pas à déroger à la règle. Il suffira, chaque fois que, dans le dispositif, il sera question de form ou d’information, de faire référence au ministre.

Ex. :

In such circumstances as may be prescribed, … if the owner makes a report in the prescribed form containing the prescribed information …

Dans les circonstances précisées par règlement, […] si le propriétaire fait une déclaration établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre […]

De la sorte, la définition anglaise n’aura pas, ici non plus, d’équivalent français. Elle ne comportera comme plus haut que la mention « Version anglaise seulement ».

B – L’attribution implicite

C’est précisément au moyen de prescribed, au sens de la définition donnée en A–1o, que s’effectue l’attribution implicite des pouvoirs réglementaires. Les équivalents français seront du genre cité en A–2o.

Ex. :

… prescribed safety standards…

[…] les normes de sécurité réglementaires […]

… in the prescribed manner…

[…] selon les modalités réglementaires […]

… any offence committed in the prescribed waters…

[…] les infractions commises dans les eaux [dans les zones de mer] visées [délimitées] par règlement […]

… within the prescribed period of time…

[…] dans le délai réglementaire [fixé, imparti, prescrit par règlement] […]

Remarque

Il sera parfois plus commode, dans la version française, de faire correspondre une attribution explicite à une attribution implicite de la version anglaise, sans qu’il y ait pour autant divergence d’effet juridique entre les deux versions.

Ex. :

The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which refunds shall not be granted under this Act in respect of prescribed classes of items.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories d’articles exclues du remboursement prévu sous le régime de la présente loi et déterminer les circonstances de l’exclusion.

C – L’attribution explicite

L’attribution explicite des pouvoirs réglementaires est réalisée par la formule habilitante « Le gouverneur en conseil peut, par règlement, […] » suivi de l’infinitif ou, si l’infinitif se révèle peu commode, « Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements […] (en vue de, pour, sur, relatifs à, concernant, favorisant, tendant à, portant (octroi de) », etc.) ».

Les pouvoirs eux-mêmes sont attribués par des dispositions particulières, générales ou récapitulatives, placées en article simple ou en article à alinéas, selon des combinaisons variables.

Remarques

Le cooccurrent à employer avec « règlement » est « prendre » (voir l’article PRENDRE).

Au départ, on pourrait trouver discutable l’emploi de « règlement » au pluriel, puisque le terme est déjà un collectif (ensemble de règles). Mais dans le système canadien, une loi peut être assortie d’autant d’« ensembles de règles » qu’il y a de pouvoirs réglementaires qu’elle attribue, voire de plusieurs ensembles par pouvoir. Il ne faut donc pas hésiter à user, dans une disposition législative, du pluriel de généralité « règlements ». En revanche, chaque texte réglementaire d’application devrait, dans son intitulé, avoir « Règlement […] » au singulier, même si l’anglais correspondant est Regulations…

1o Les dispositions particulières

Elles portent sur des pouvoirs déterminés propres à l’objet même de la loi.

Leur verbe est souvent, en anglais, prescribing/prescribe, qui connaît la même fortune qu’en attribution implicite. En français, il y aura souvent intérêt, ici également, à préférer à « prescrire » (lequel ne sera pas systématiquement à… proscrire si le contexte en permet l’usage) le verbe adapté à la situation.

Ex. (en article simple) :

The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which a person may transact business under section… as the agent of another person.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire est habilité à accomplir les opérations visées à l’article […]


Ex. (en article à alinéas) :

The Governor in Council may make regulations

  • (a) authorizing a designated officer…;
  • (b) requiring the owner of… to give notice of…;
  • (c) designating certain classes of items as…;
  • (d) prescribing the conditions under which…;
  • (e) prescribing the methods to be followed in determining…; and
  • (f) prescribing the manner of ascertaining…

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) autoriser un agent désigné […];
  • b) imposer au propriétaire de […] de donner préavis de […];
  • c) classer certaines catégories d’articles parmi […];
  • d) fixer les conditions à remplir pour […];
  • e) préciser les méthodes à employer pour déterminer […];
  • f) fixer le mode de vérification […].

The Governor in Council may make regulations

  • (a) prescribing the persons… and circumstances…; and
  • (b) with respect to the performance of the duties and functions…

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner les personnes […] et préciser les circonstances […];
  • b) régir l’exercice des fonctions […].

The Governor in Council may, by regulation, at any time after the completion of the review referred to in section…,

  • (a) provide for…; and
  • (b) implement…

Le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’issue de l’examen visé à l’article […] :

  • a) prévoir […];
  • b) mettre en œuvre […].


The Governor in Council may make regulations

  • (a) governing the exercise of the powers and the performance of the duties and functions of the president…;
  • (b) governing the formation of employee associations…; and
  • (c) for any other purpose necessary for improving the efficient administration of the program…

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) sur l’exercice des attributions du président […];
  • b) sur la constitution d’associations du personnel […];
  • c) en vue de toute mesure propre à favoriser l’efficacité d’exécution du programme […].

Remarque

En anglais, lorsque la formule habilitante est … may make regulations…, les dispositions attributives comportent un participe présent ou un infinitif avec to, ou une préposition ou locution prépositive, ou non dans le même article. Lorsque c’est … may, by regulation,… elles comportent l’infinitif sans to.

En français, il convient de ne pas mêler les procédés, donc d’opter uniformément soit pour le verbe à l’infinitif, soit pour la préposition ou locution prépositive ou le participe présent.

Dans la mesure du possible, on emploiera l’infinitif, ce qui suppose, en formule habilitante, « […] peut, par règlement, […] ».

Si l’on trouve cependant plus commode l’autre procédé, on aura évidemment, en formule habilitante, « […] peut prendre des règlements […] ».

Pour ce qui est plus particulièrement de l’article à alinéas, la partie introductive se terminera par les deux points et le and de l’avant-dernier alinéa de l’anglais n’aura pas d’équivalent en français (voir l’article ÉNUMÉRATION VERTICALE).

2o Les dispositions générales

Dans le cadre de la loi habilitante, elles investissent l’exécutif de pouvoirs réglementaires d’ensemble.

Voici les formes anglaises les plus courantes :

  • … regulations… [generally] for carrying out the purposes and provisions of this Act and, [in particular, but] without limiting [restricting] the generality of the foregoing,…

  • … regulations… [generally] for carrying out [to carry out] the purposes and provisions of this Act…

  • … regulations… providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act…

  • … regulations… respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act…,

À celles-ci correspondent en français les formulations suivantes, selon la portée discrétionnaire du pouvoir en cause :

  • […] par règlement, […] [d’une façon générale,] prendre toute mesure d’application de la présente loi […]

  • […] [d’une façon générale,] prendre des règlements pour l’application de la présente loi […]

  • […] par règlement, […] prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour l’application de la présente loi […]

  • […] par règlement, […] prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi […]

Quant à [in particular, but] without limiting [restricting] the generality of the foregoing, « notamment » constituera un équivalent suffisant, indépendamment de la présence ou non de in particular, but (voir aussi l’article PRÉCISIONS INTERPRÉTATIVES (Without limiting [restricting] the generality of), ainsi que l’article DÉFINITIONS).

Ex. :

The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations prescribing the manner of exercising or performing any of the powers, duties and functions conferred to the Board under section…

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, prévoir le mode d’exercice des attributions conférées à l’Office en vertu de l’article […]

The Governor in Council may make regulations prescribing… and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer […] et prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour l’application de la présente loi.

The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

  • (a) governing…;
  • (b) for…

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) sur […];
  • b) en vue de […].

The Governor in Council may make regulations

  • (a) defining…;
  • (b) exempting…;
  • (c) prescribing…; and
  • (d) respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir […];
  • b) dispenser […];
  • c) fixer […];
  • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

The Governor in Council may make regulations

  • …; and
  • (j) generally to carry out the purposes and provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • […]
  • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi [d’une façon générale, prendre toute mesure pour l’application de la présente loi].

3o Les dispositions récapitulatives

Il s’agit en quelque sorte de dispositions-balais, qui « ramassent » toutes les attributions implicites de la loi pour leur donner, en bloc, valeur d’attributions explicites. On pourrait voir là un excès de précaution, vu, en anglais, la définition de prescribed  (ou l’emploi, en cours de texte, de prescribed by regulation lorsqu’il n’y a pas de définition) et, en français, la présence de « règlement » ou « réglementaire ». La précaution s’explique pourtant, dans le système canadien marqué par la common law, par la crainte que l’attribution implicite ne soit considérée que comme une indication. Ainsi, selon cet esprit, dire que des déclarations doivent être faites en la forme réglementaire (in a prescribed form) entraîne une obligation pour le déclarant, mais n’implique pas en toute rigueur le pouvoir, pour l’autorité concernée, de prendre un règlement pour fixer cette forme. Voilà qui rejoint le principe primordial, mis en évidence au début du présent article, du rattachement quasi universel de tout règlement à une disposition législative habilitante.

En l’espèce, celle-ci se présentera essentiellement, en anglais, sous les formes suivantes :

  • … prescribing [prescribe] anything that by this Act is to be prescribed…

  • … prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the Governor in Council…

  • … prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the regulations…

  • … prescribing any matter or thing that is by this Act to be prescribed…

Voici les équivalents conseillés :

  • […] prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par [mentionnée dans] la présente loi […]

  • […] en vue de [en vue de procéder à] toute mesure d’ordre réglementaire prévue par [mentionnée dans] la présente loi […]

La première option va avec la formule habilitante « peut, par règlement », et la seconde avec la formule « peut prendre des règlements ».

Par ailleurs, les dispositions récapitulatives se rencontrent en article simple, isolées ou en compagnie d’autres dispositions, ou en article à alinéas. Cette compagnie est souvent celle de dispositions générales.

Ex. :

The Governor in Council may make regulations prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the regulations.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

The Governor in Council may make regulations prescribing anything that by this Act is to be prescribed and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, ainsi que toute autre mesure jugée nécessaire pour l’application de celle-ci.

The Governor in Council may make regulations

  • (a) prescribing any matter or thing that is by this Act to be prescribed; and
  • (b) respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
  • b) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

The Governor in Council may make regulations

  • (a) prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the Governor in Council; and
  • (b) generally to carry out the purposes and provisions of this Act.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Remarque

La formulation suivante s’impose, pour l’alinéa a) ci-dessus, en cas d’attribution de pouvoirs réglementaires à plus d’une autorité :

a) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire à prendre par lui aux termes de la présente loi;

II – RÈGLEMENT : DIVERS

A – Dépôt devant le Parlement

The Minister shall cause a copy of regulations made under section… to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen sitting days of that House after the regulations are made.

Le ministre fait déposer les règlements d’application de l’article […] devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur prise.

B – Prise d’effet et rétroactivité

Coming into force

A regulation made under paragraph… has no effect until it has been published in the Canada Gazette but, when so published, such regulation shall, if it so provides, be effective with reference to a period before it was published.

Prise d’effet

Les règlements pris en vertu de l’alinéa […] n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada. Cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

III – PROJET DE RÈGLEMENT : PUBLICATION

Modèle A

Publication of proposed regulations(3) Subject to subsection (4), a copy of each regulation that the Board proposes to make under subsection (1) or section 29 shall be published in the Canada Gazette at least ninety days before the proposed effective date thereof, and a reasonable opportunity within those ninety days shall be afforded to interested persons to make representations to the Board with respect thereto.

Publication des projets de règlement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) ou de l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à l’Office, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

Exceptions

(4) Subsection (3) does not apply in respect of a proposed regulation that

  • (a) has previously been published pursuant to that subsection, whether or not it has been changed as a result of representations made pursuant to that subsection; or
  • (b) makes no substantive change to an existing regulation.

Exception

(4) Ne sont pas visés les projets de règlement :

  • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient été modifiés ou non, qu’ils aient ou non été modifiés] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
  • b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Remarques

Malgré le double renvoi en anglais entre les paragraphes (3) et (4), il n’y a pas lieu, en français, de mentionner le paragraphe (3) dans la partie introductive du paragraphe (4), la réserve exprimée en (3) étant suffisante. Autre possibilité pour éviter le double renvoi : ne pas mentionner la réserve en (3), mais faire référence au paragraphe (3) en (4).

Ex. :

  • (3) Les projets de règlements d’application du paragraphe (1) ou de l’article 29 sont publiés […]
  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux projets de règlement :
    • a) déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient […] à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe;
    • b)  qui n’apportent pas […].

Noter ici, à la partie introductive de (4) et en (4)a), par rapport à l’option précédente, le jeu de « Le paragraphe », « ce paragraphe » et « au même paragraphe », ainsi que le choix de « qu’ils aient […] » au lieu de « même s’ils […] », pour limiter le poids des répétitions.

Noter par ailleurs « projets de règlement », mais « projets de règlements d’application », le « s » étant entraîné par le déterminant. À comparer avec « projets de loi » et « projets de lois budgétaires », par exemple.

Modèle B

Publication of proposed regulations(2) Subject to subsection (3), a copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette at least sixty days before the proposed effective date thereof and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations with respect thereto.

Publication des projets de règlement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Exceptions

(3) No proposed regulation need be published under subsection (2) that

  • (a) grants…;
  • (b) establishes or amends…;
  • (c) has been published pursuant to subsection (2) whether or not it has been altered or amended after such publication as a result of representations made by interested persons as provided in that subsection; or
  • (d) makes no material substantive change in an existing regulation.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement :

  • a) portant octroi […];
  • b) portant fixation ou modification […];
  • c) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient…] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
  • d) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.

Remarque

Malgré certaines différences de l’anglais par rapport au modèle précédent, il n’a pas été jugé utile de modifier la présentation d’ensemble du français. Seuls ont leur équivalent la non-mention du délai de présentation des observations, en (2), et material, en (3)d).

Modèle C

Proposed regulations to be published 22 (1) Subject to subsection (2), a copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under section 21 shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations to the Minister with respect thereto.

Publication des projets de règlement

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application de l’article 21 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

Single publication required

(2) No proposed regulation need be published more than once under subsection (1) whether or not it is altered or amended after such publication as a result of representations made by interested persons as provided in that subsection.

Exception

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient…] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Remarque

Ici encore, la présentation d’ensemble du français a été conservée, notamment dans les notes marginales. En revanche, la non-mention du délai de publication a son équivalent.

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REMPLACER ET SUBSTITUER

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Les verbes substituer et remplacer peuvent avoir le même sens, c’est-à-dire « mettre une chose à la place d’une autre », mais leur construction diffère.

D’une part, substituer a comme complément d’objet direct la chose qui remplace, le complément indirect étant introduit par la préposition « à »; d’autre part, remplacer a comme complément d’objet direct la chose remplacée, le complément d’objet indirect étant introduit par la préposition « par ».

Exemples :

  • Substituer le sable au sel pour déglacer les routes.
  • Remplacer le sel par le sable pour déglacer les routes.

La structure suivante est incorrecte : <substituer le sel par le sable>.

Les substantifs et participes passés correspondants obéissent à la même règle. Reprenons les exemples qui précèdent :

En cas de substitution du sable au sel, le sel est remplacé par le sable. Autrement dit, en cas de remplacement du sel par le sable, le sable est substitué au sel.

Dans le cas de deux produits de même nature, le produit substitué est le nouveau et le produit remplacé est l’ancien.

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RENVOI À UN TEXTE ABROGÉ OU MODIFIÉ

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Il n’est pas toujours facile de renvoyer clairement à un texte en voie d’être abrogé ou modifié. En cas d’abrogation, le texte n’a plus d’existence officielle. S’agissant d’une modification, veut-on parler de la version qui lui est antérieure ou de celle qui en résulte ? Dans ce dernier cas, la solution est relativement simple : on fera référence à la version « édictée par […] ».

C’est le renvoi au texte d’avant l’abrogation ou la modification qui pose problème. L’anglais a généralement recours à la formule « as it read immediately before… ». En français, dans ce cas, on parle du texte « dans sa version antérieure à l’abrogation [l’entrée en vigueur, telle date, etc.] ».

La formulation comportant la locution prépositive « immédiatement avant », qui paraît s’imposer à première vue, constitue rarement une solution dans ce contexte. En effet, l’adverbe « immédiatement », parce qu’il signifie « tout de suite », « à l’instant même », évoque un point très précis dans le temps et s’accorde mal avec une date ou un délai; il serait donc incorrect de dire <immédiatement avant le 1er janvier 2000>.

On trouve dans la législation fédérale un certain nombre de dispositions où l’on parle d’un texte « dans sa version à l’entrée en vigueur [l’abrogation, telle date, etc.] » de telle loi ou de tel article. Sans être incorrect ce tour n’a toutefois pas toujours la rigueur et la précision qu’exigent les textes législatifs, et laisse parfois subsister un doute quant à savoir de quelle version il s’agit.

Voilà pourquoi il semble préférable de parler d’un texte dans sa version antérieure, le possessif jouant en quelque sorte le rôle de l’article défini pour indiquer qu’il s’agit de la dernière version, dans l’hypothèse où le texte aurait connu plusieurs modifications successives (contrairement à « dans une version antérieure », qui laisserait le lecteur dans le doute quant à savoir de quelle version il s’agit).

Pour terminer, une mise en garde s’impose relativement au verbe « précéder » : en toute logique, une version peut précéder une autre version – comme une date peut en précéder une autre –, mais une version ne saurait précéder une date, une entrée en vigueur, une abrogation, etc. 

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RENVOIS : MOYENS D’EXPRESSION

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INTRODUCTION

Le discours législatif, selon Cornu, est un « discours à distance »[1] : il n’y a aucun contact entre le législateur et le destinataire. Ainsi, le texte législatif doit se suffire à lui-même et être compris du lecteur sans autre explication. Un texte bien conçu et construit logiquement devrait pouvoir se comprendre aisément. Or, il arrive que la logique du texte ne suffise pas et que le rédacteur doive, pour expliquer la règle ou pour éviter une ambiguïté, renvoyer à une autre disposition ou à tout ou partie d’un autre texte. Heureusement, la langue française offre, pour ce faire, une vaste gamme d’expressions et de formulations tantôt interchangeables, tantôt d’un usage plus strict, qui permettent d’exprimer avec précision le rapport qui existe entre la règle et la disposition visée par le renvoi.

I. RAPPORT

Le rédacteur devra choisir le moyen de renvoi le plus juste selon la nature du lien qui existe entre le fait, l’objet ou la personne dont il parle et la disposition citée : la personne à laquelle s’applique l’article 5 est visée par cet article, la demande présentée selon les modalités prévues à l’article 23 est présentée conformément à cet article et l’arme dont on parle au paragraphe (4) est mentionnée à ce paragraphe.

On peut aussi envisager le lien du point de vue de la proximité qui existe entre un fait et une disposition législative. Ainsi, un organisme peut être constitué :

  • soit par un article (la disposition opère elle-même la constitution) : « Est constituée la commission […] »;
  • soit en vertu d’un article (la disposition prévoit le pouvoir de constituer) : « Le ministre peut constituer un comité […] »;
  • soit sous le régime d’un article (la disposition confère le pouvoir de prendre un règlement qui prévoit la constitution) : « Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution d’un office […] ».

II. TROIS TYPES DE MOYENS DE RENVOI

Il convient d’abord de se rappeler que « le langage juridique français ne s’oppose pas à la langue française; il la met en œuvre […][2] ». Ainsi, lorsqu’on cherche le terme de renvoi qui convient dans un cas donné, c’est souvent dans la langue courante qu’on trouvera la solution. La plupart des participes et adjectifs servant à faire les renvois sont utilisés dans leur sens ordinaire, celui que leur donnent les dictionnaires. Par ailleurs, certaines locutions de renvoi sont un peu plus techniques et seront abordées plus loin.

A. PARTICIPES ET ADJECTIFS

Dans le cas où le rapport de proximité est étroit, on choisira, selon le sens, des participes comme « prévu », « visé », « mentionné », « fondé », « désigné », « régi » et « défini », ou des adjectifs comme « conforme », avec la préposition qui s’impose selon la grammaire ou, comme nous le verrons plus loin, selon l’usage. Certains participes d’usage plus fréquent méritent quelques observations.

Prévu (à/par) et visé (à/par)

Les participes « prévu » et « visé », de même que les prépositions qui les accompagnent, ne sont pas toujours interchangeables; il existe en effet des différences d’emploi entre « prévu à », « prévu par », « visé à » et « visé par ».

Le Trésor de la langue française définit ainsi le verbe « prévoir » : « Envisager (des possibilités) ». Le Grand Robert, pour sa part, donne les exemples suivants : « Formuler une règle générale sans prévoir les cas exceptionnels […] Par ext. Les crimes prévus par un article de loi […] ».

Selon le TLF, « viser » signifie notamment : « S’appliquer à quelqu’un, quelque chose, concerner, intéresser. » On y trouve les exemples suivants : « Les jeunes gens visés au présent article sont admis, après concours, dans un peloton d’élèves officiers de réserve » et « Les médicaments spécialisés, visés à l’article L.601 du code de la santé publique, ne peuvent […] donner lieu à remboursement ».

On constate ainsi que la distinction à faire entre ces deux mots est fondée sur leur sens ordinaire : ce qui est prévu fait l’objet même de la règle de droit, est envisagé par elle ou est juridiquement institué par elle; ce qui est visé est concerné par la règle de droit, y est assujetti. Une chose ou une personne peut donc être visée par une disposition sans y être mentionnée.

À noter que, contrairement au terme « visé », le terme « prévu » ne peut s’appliquer ni à des êtres vivants ni à des objets concrets; ainsi, on ne saurait dire « le juge <prévu> à l’article 5 », non plus que « les biens <prévus> par l’article 10 ».

On a longtemps cru qu’il existait une différence de sens entre les prépositions « à » et « par » dans ce contexte, mais cette distinction n’est attestée nulle part et les textes législatifs français emploient les deux prépositions indifféremment.

Pourtant, l’usage est d’utiliser « par » pour un renvoi fait à la loi ou au règlement dans son ensemble, alors qu’on peut employer l’une ou l’autre des prépositions pour faire un renvoi à une subdivision d’une loi ou d’un règlement. Il est donc impropre de parler d’une chose prévue ou visée <à> la loi ou <au> règlement. En revanche, c’est « à » qui convient normalement pour un code, de sorte qu’on doit dire « les conditions prévues au code ».

Remarque

Le participe « décrit » est à éviter dans la très grande majorité des cas. En effet, to describe constitue très souvent un faux ami. En français, « décrire » s’applique à un acte passablement élaboré – l’énumération des caractères de quelque chose – alors qu’en anglais il s’agit la plupart du temps d’une référence, d’une désignation, d’une mention, d’une qualification. Par exemple, dans un bordereau, là où il faut porter l’appellation des articles en question, le français a « désignation » et l’anglais, description. De même, on parlera des terres délimitées ou visées, et non <décrites>, à l’annexe.

B. PRÉPOSITIONS ET LOCUTIONS PRÉPOSITIVES

Dans le cas où le rapport de proximité est plus lointain, on choisira une préposition (selon, suivant) ou, plus souvent, une locution prépositive (en vertu de, aux termes de, etc.). Le choix n’est imposé ni par la grammaire ni par l’usage – contrairement au choix entre « à » et « par », dont nous avons parlé précédemment –, mais dépend plutôt du sens. En tout état de cause, et sous réserve des cas d’impropriété signalés au passage, ces prépositions et locutions prépositives entrent souvent en concurrence et il appartient au rédacteur de mettre à profit, pour la plus grande clarté de son texte, les nuances qui les distinguent.

Il convient de noter que les locutions prépositives doivent normalement être précédées d’un lien verbal – verbe ou nom d’action : on ne saurait parler du <formulaire en vertu de tel article>, ni de la <plainte en application de tel paragraphe>. Font exception à cette règle la locution « au sens de », qui, le plus souvent, se rattache directement au terme défini, quelle que soit sa nature grammaticale, et les locutions « en vertu de », « au titre de » et « aux termes de », qu’on trouve à l’occasion après un adjectif : le titulaire compétent en vertu de l’article 6, la personne admissible au titre du paragraphe (9), la signature, indispensable aux termes de la loi. Voici quelques explications sur les locutions les plus courantes, qui, selon le cas, renvoient au fondement d’un droit, d’un pouvoir, d’une action (en vertu de, au titre de, sous le régime de et dans le cadre de), rattachent un fait à la disposition dont il est la conséquence (en application de, par application de) ou servent à établir des rapports spécifiques (pour l’application de, conformément à, au sens de, aux termes de).

1. EN VERTU DE

D’aucuns sont enclins à privilégier « en vertu de » de la même façon que l’anglais privilégie under comme terme de renvoi. Or, en français moderne, l’emploi de l’expression est loin d’être prédominant. Dès lors, vu son sens précis (« par le pouvoir de », GROB), il vaut mieux en réserver l’usage aux cas où il y a fondement d’un pouvoir, d’un droit, comme dans les exemples ci-après, tirés ou adaptés du Petit Robert ou du Vocabulaire juridique de Cornu :

  • Tout citoyen saisi en vertu de la loi.
  • Être poursuivi en vertu de la loi.
  • Toucher une indemnité en vertu d’un jugement.
  • Posséder un bien-fonds en vertu d’un titre.
  • Agir en vertu de l’article x du Code civil.
  • Agir en vertu d’un mandat.
  • Être indemnisé en vertu d’un contrat.
Remarques

Il arrive que « en vertu » soit employé pour renvoyer à une disposition qui constitue le fondement d’une obligation légale. Par exemple, lorsqu’on « verse une indemnité en vertu d’un jugement », on le fait parce que le jugement a le pouvoir de nous y obliger. Le texte est à la fois la source du pouvoir d’obliger et le fondement de l’obligation.

Dans les formulations relatives aux infractions, il faut se méfier de la locution « en vertu de », car under, utilisé systématiquement en rédaction anglaise, couvre des rapports entre faits et dispositions législatives que le français rend par des expressions différentes où justement « en vertu de » ne figure jamais. Et pour cause : le mauvais emploi de la locution peut entraîner des calques pour le moins saugrenus comme <une infraction en vertu du Code criminel> ou <toute infraction en vertu d’une loi provinciale>, comme si ces infractions pouvaient être commises avec la bénédiction du législateur! Noter en outre l’incorrection syntaxique constituée par l’absence de lien verbal. Selon la grammaire, il aurait fallu écrire <infraction commise en vertu du Code criminel>, ce qui fait encore mieux ressortir l’absurdité de la formulation. Voici quelques formules à utiliser :

  • infraction à
  • infraction visée/prévue (à/par)
  • infraction définie à
  • infraction créée par.

À propos de la distinction entre une infraction à une disposition et une infraction visée ou créée par une disposition, voir l’article Infractions et peines, 1° Infractions.

2. AU TITRE DE

La locution « au titre de » a été condamnée par certains au motif qu’elle ne figure pas dans les ouvrages de langue généraux. Or, son emploi est couramment attesté dans des textes originaux, c’est-à-dire non traduits (lois, jurisprudence, doctrine et même journaux). Il n’y a donc pas lieu d’hésiter à l’employer, si le contexte s’y prête.

Proche de la locution « en vertu de », qui sert à renvoyer à une disposition constituant le fondement même d’un droit ou d’un pouvoir, « au titre de » sert à renvoyer à une disposition qui, sans donner expressément le droit ou le pouvoir de faire telle ou telle chose, constitue la règle dont la personne s’autorise pour agir, le fondement de son action. Il faut se rappeler que le titre est souvent ce qui donne droit à quelque chose. On pensera aux expressions « à juste titre » et « à quel titre », qui signifient respectivement « à bon droit » et « de quel droit ».

Exemple

  • 11 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.1, le tribunal compétent peut […]

  • 12 La demande présentée par le procureur général du Canada au titre du paragraphe 11(1) […]

Le paragraphe 11(1) ne donne au procureur général du Canada ni le droit, ni le pouvoir, ni ne lui impose l’obligation de faire une demande. Pourtant, on constate que l’action de présenter la demande est fondée sur ce paragraphe.

La locution pourra aussi servir à préciser la disposition qui constitue le fondement d’un droit ou d’un pouvoir dans le cas où celui-ci peut se fonder sur plusieurs dispositions. Dans une loi, par exemple, où des droits sont prévus par différents articles, on parlera des droits conférés au titre de tel article plutôt que de tel autre.

Exemple

(2) Pour l’application du paragraphe (1), service spécial s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13.

3. SOUS LE RÉGIME DE

La locution « sous le régime de » signifie « suivant les règles de » et renvoie à un ensemble de règles qui « régissent » le fait en cause.

Exemple

mutation Affectation d’une personne à un nouveau poste sous le régime de la partie 3.

Comme le montre cet exemple, la locution est parfaitement appropriée lorsque le renvoi se fait à une subdivision importante, telle une partie, qui, on peut le supposer, contient tout un ensemble de règles.

Il est généralement admis, toutefois, que, construit avec cette locution, le renvoi à une disposition vise non seulement la disposition elle-même, mais encore les textes éventuellement pris en vertu de celle-ci.

Exemple 

2 ouvrages en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer :

[…]
c) les autres ouvrages désignés, individuellement ou par catégorie, sous le régime de l’alinéa 26(1)a).

26 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :

a) désigner des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrages en mer, à l’article 2;

4. DANS LE CADRE DE

La locution « dans le cadre de » signifie « dans les limites de » et sert à faire un renvoi dans le cas où le rapport est lointain et où il est difficile d’établir la nature du lien entre le fait et la disposition visée, le renvoi visant souvent la loi ou une partie de la loi.

Exemple

66 (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

Elle s’emploie aussi – et dans ce cas l’idée de limites est plus évidente – pour renvoyer à une opération juridique, une mesure, un programme, une mission, etc.

5. EN APPLICATION DE

La locution « en application de » s’emploie pour rattacher un fait à la disposition dont il est la conséquence directe; on pourrait normalement la remplacer par « dès lors que la disposition visée s’applique » ou « en conséquence de l’application de la disposition visée ». Elle renvoie le plus souvent à une disposition, notamment une disposition qui impose une obligation (exemple 3), dont l’application est automatique, c’est-à-dire qu’elle s’applique dans tous les cas – et c’est en cela qu’elle se distingue de la locution « par application de ».

  • Exemple 1

    • 23 (6) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

      • a) il décède;
      • b) il démissionne;
      • […]
    • (7) L’administrateur qui perd cette qualité en application de l’alinéa (6)b) […]

  • Exemple 2

    • 2 Les lois et les dispositions énumérées dans le rapport annuel sont abrogées à la date de dépôt de celui-ci.
    • 32 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la liste des lois et dispositions abrogées en application de l’article 2.

    Autrement dit, les dispositions sont abrogées dès lors que le rapport visé à l’article 2 est déposé.

  • Exemple 3

    • 22 Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit celui de la mère.
    • 26 Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 22 […]

Dans ce dernier exemple, le nom est transmis en conséquence de l’application de l’article 22, soit l’exercice par les parents du choix qui y est prévu.

6. PAR APPLICATION DE

Comme nous l’indique le sens courant de la préposition qui l’introduit, la locution « par application de » signifie « au moyen de ». Dans les exemples qui suivent, la disposition visée par le renvoi (147 ou 17(1)) énonce une règle et la disposition où se trouve le renvoi (309 ou 17(2)) énonce le résultat de l’application de cette règle. Il convient de noter que la locution se distingue de « en application de » par le caractère éventuel de l’application, c’est-à-dire que la règle ne trouve à s’appliquer que dans certains cas.

  • Exemple 1

    •  147 […] pour les travailleurs handicapés dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans les conditions réglementaires.
    •  309 Lorsque, par application de l’article 147, un travailleur handicapé reçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum […]

    L’article 147 ne s’appliquera que dans le cas où l’employeur choisit de s’en servir et que les conditions réglementaires sont respectées.

  • Exemple 2

    • 15 Quiconque, sciemment, transmet au ministre des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs ou consigne de tels renseignements sur le registre dont la tenue est exigée par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
    • […]
    • 17 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
    • (2) Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable, par application du paragraphe (1), d’une infraction prévue à l’article 15 s’il prouve que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Le paragraphe 17(1) ne trouvera à s’appliquer que dans le cas où la personne est accusée d’une infraction qu’elle n’a pas commise elle-même, mais qui a été commise par son agent ou mandataire. Elle sera donc déclarée coupable au moyen de la règle d’interprétation que constitue le paragraphe 17(1), c’est-à-dire par application de ce paragraphe.

7. POUR L’APPLICATION DE

La locution « pour l’application de » sert à la fois à circonscrire l’application de la règle énoncée et à préciser la portée ou le sens du texte auquel on renvoie. Très courante dans les textes législatifs, elle rend souvent le fameux for the purpose(s) of.

  • Exemple 1

    • (4) Le ministre signifie à l’intéressé l’autorisation visée au présent article.
    • (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à l’intéressé soit à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
  • Exemple 2

    9 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
    • b) administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée;

8. CONFORMÉMENT À, EN CONFORMITÉ AVEC

On devrait trouver, dans la disposition à laquelle on renvoie au moyen des locutions « conformément à » et « en conformité avec », des modalités, une façon de faire.

Exemple

  •  37 Dès que le plan est établi, l’arpenteur général le signe et le fait parvenir au ministre ou au commissaire, avec tous les documents à l’appui qu’il juge nécessaires.
  •  56 Dès qu’il reçoit le plan que lui fait parvenir l’arpenteur général conformément à l’article 37, le ministre ou le commissaire nomme un enquêteur chargé d’étudier toute plainte qui peut être formulée contre l’arpentage spécial ou le plan et de faire rapport.
Remarque

Au sens de « conformément à », le tour « en conformité de », correct en soi, est cependant senti comme vieux (GROB). Il convient de lui préférer « en conformité avec ».

9. AU SENS DE

On emploie la locution « au sens de » pour renvoyer au texte – définition, disposition, loi, règlement – qui définit le terme ou la notion en cause ou en précise le sens sans toutefois les définir.

  • Exemple 1

    • société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. [article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques]
    • 6 Le Centre n’est ni un établissement public ni une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • Exemple 2

    • 5 Si l’assuré […] et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel au sens de l’article 7 […] 
    • 7 L’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel son petit-fils, sa petite-fille, son frère ou sa sœur, ou toute autre personne qui peut être visée par règlement pour l’application du présent article, si, lors de son décès, il n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant.
  • Exemple 3

    • 6 Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale. (Loi sur les océans)
    • 42 Il est interdit d’exploiter un navire commercial dans les eaux intérieures du Canada au sens de l’article 6 de la Loi sur les océans.

10. AUX TERMES DE

La locution « aux termes de » signifie « selon le texte de », « comme le dit », « comme l’explique ». Elle renvoie donc nécessairement à un texte. Ainsi, on ne saurait dire : <aux termes de l’exemption accordée>, <aux termes de la vente>. Par ailleurs, cette locution est à déconseiller pour renvoyer au fondement de l’action envisagée.

  • Exemple 1

    • 113 Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, offre, accepte de prêter ou prête à un étranger son entremise auprès des autorités publiques en vue de lui faciliter l’obtention de la citoyenneté est passible d’un emprisonnement de six mois.
    • 121 Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, aux termes de l’article 113, l’obtention de la citoyenneté ou de la réintégration dans la citoyenneté est nulle […]
  • Exemple 2

    • 5 (2) La ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i).
    • 25 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :
      • a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :
        • (i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,

C. TRANSPOSITION

On ne s’étonne pas de voir, dans la version anglaise : « The Court may not, under subsection (4), refuse to […] ». Or, en français, l’emploi d’une locution de renvoi après un verbe à la négative crée une certaine confusion quant à la règle prévue par la disposition à laquelle on renvoie. Prenons l’exemple suivant :

  • (4) Le tribunal peut exclure de la salle d’audience quiconque […]
  • (5) Le tribunal <ne peut, en vertu du>  paragraphe (4), exclure de la salle d’audience quiconque […]

Le paragraphe (5) pourrait donner à penser que le paragraphe (4) prévoit les cas où le tribunal ne peut exclure quelqu’un de la salle d’audience, alors qu’il prévoit les cas où il peut le faire. En pareille situation, on aura recours à la transposition, c’est-à-dire qu’on adoptera une formulation profondément différente de celle de l’anglais. Pour dire que le tribunal ne peut s’appuyer sur le paragraphe (4) ou arguer de celui-ci pour exclure quelqu’un, le rédacteur écrira :

(5) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe (4) pour exclure de la salle d’audience quiconque […] 

On pourrait également dire : « Le tribunal ne peut invoquer le paragraphe (4), s’autoriser du paragraphe (4) pour exclure […] » ou « Le paragraphe (4) n’autorise pas le tribunal à exclure […] ».

CONCLUSION

Il faut bien comprendre que, même si l’effet juridique ne dépend pas du choix du participe ou de la locution, le terme juste éclaire le lecteur avant même qu’il ne se reporte à la disposition visée par le renvoi. Le rédacteur doit, avant de faire un renvoi, examiner attentivement le rapport entre les deux dispositions et choisir le terme qui lui semble le meilleur. Il faut se rappeler que, dans bien des cas, on pourrait avoir recours à plus d’un terme. Il n’y a pas de règle absolue en la matière : tout est affaire de contexte et de jugement.


TABLEAU RÉCAPITULATIF

prévu

Qui est envisagé par la règle de droit, en fait l’objet même.

visé

Qui est concerné par la règle de droit, y est assujetti.

en vertu de

« par le pouvoir de »
Fondement d’un pouvoir, d’un droit.

au titre de

Renvoie à la disposition qui constitue le fondement de l’action.

sous le régime de

« suivant les règles de »
Renvoie à un ensemble de règles.

dans le cadre de

« dans les limites de »
Exprime un rapport lointain avec une loi ou une partie de loi; peut aussi renvoyer à une opération juridique, une mesure, un programme, une mission.

en application de

« dès lors que la disposition est appliquée », « en conséquence de l’application de »
Renvoie à une disposition dont l’application est automatique, notamment une disposition qui impose une obligation.

par application de

« au moyen de »
Caractère éventuel de l’application, la conséquence n’intervenant que dans les cas où la règle trouve à s’appliquer.

pour l’application de

Sert à circonscrire l’application de la règle énoncée et à préciser la portée ou le sens du texte auquel on renvoie.

conformément à, en conformité avec

« selon les modalités prévues à »
Renvoie à des modalités, une façon de faire.

au sens de

Renvoie à la disposition qui définit le terme ou la notion, ou lui donne un sens particulier.

aux termes de

« selon le texte de », « comme le dit », « comme l’explique »
Ne peut renvoyer qu’à un texte.

Sources

  • CORNU,
  • GROB,
  • PROB,
  • TLF
  • DANDONNEAU, Antoni. « Dire le droit », Le Palatin (mai 1979).
  • DUBUC, Robert. « Au plaisir des mots », Au titre de… les dictionnaires ne disent pas tout. septembre 1997, et Titre… quelques curiosités qui entourent ce mot, octobre 1997.
  • LAGACÉ, Jacques. « Expressions utilisées dans les renvois », Légistique, Québec, ministère de la Justice, no 1 (janvier 1987).
  • PESANT, Ghislaine et Estelle THIBAULT. « L’emploi de prévu et visé » et « Les locutions prépositives dans les renvois », Le Journal du Barreau, Québec (octobre et novembre 1993 et janvier 1994).

  • [1] Gérard Cornu, Linguistique juridique, 3e éd., Paris, Montchrestien, 2005, p. 287.
  • [2] Ibid., p. 316.
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REPRÉSENTATION DES NOMBRES

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Voici ce qu’on peut lire à ce sujet dans le Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale, à la page 122 :

Délimiter l’emploi des lettres et des chiffres dans la composition des nombres est un problème délicat. Si la tendance actuelle, accentuée par l’extension de la statistique et du langage informatique à tous les domaines, est d’employer de plus en plus les chiffres en tant qu’abréviations (ils allègent le texte, sont très lisibles et permettent des comparaisons rapides), on ne peut cependant pas la généraliser : outre les règles d’emploi que l’on doit respecter, la nature de l’ouvrage intervient dans le choix du procédé à appliquer aux cas non réglementés.

[…]

Pour la grande majorité des travaux, qui ne présentent pas de spécialisation suffisamment marquée […], on s’en tiendra aux règles établies par l’usage, dont la première est celle-ci : éviter dans un même ouvrage, et tout au moins dans un même article, des transcriptions différentes : l’unification doit être impérativement appliquée pour les données de même nature.

Cela posé, un survol des ouvrages traitant de cette question et des textes législatifs français permet de tirer les conclusions qui suivent.

Chiffres arabes

  • 1o  Nombres représentant des quantités complexes — notamment avec fractions décimales — ou précisées avec intention; ceux visant à comparaison, faisant partie d’énumérations, d’opérations ou de tableaux, ou encore placés entre parenthèses.

  • 2o  Nombres représentant des titres d’alliages, calibres, degrés (température, longitude, latitude, mesures d’angles), échelles, mesures typographiques et formats, pourcentages, prix, rapports, sommes, taux d’intérêt. De manière générale, cette règle vise les nombres constituant des données à caractère financier, technique ou scientifique. Pour ce qui est des peines pécuniaires, l’usage paraît fixé dans les lois françaises : nombre en chiffres, suivi du symbole de la devise; il y aurait sans doute lieu d’appliquer la même règle à toutes les sommes d’argent. Quant aux pourcentages, l’Imprimerie nationale recommande de généraliser l’emploi des symboles reconnus : « On n’emploiera p. 100 et p. 1000 que dans les proportions, et cela sur demande formelle de l’auteur. »

  • 3o  Numéros d’ordre et nombres ayant fonction de numérotage (p. ex. adresses, chapitres du recueil des Lois du Canada, articles et paragraphes des lois, codes et règlements, pages, figures, etc.). Pour des précisions sur la question des subdivisions des lois, voir l’article ÉLÉMENTS DES LOIS.

  • 4o  Dates (sauf les mois) et heures. On utilisera le symbole « h », à moins qu’il ne s’agisse d’une heure précise mentionnée en fin de phrase (p. ex. : « Les bureaux ferment à 17 heures. »). Quant à l’âge, si les ouvrages généraux recommandent la représentation en chiffres arabes, les lois françaises paraissent, elles, privilégier la forme en toutes lettres (voir le 2o sous la rubrique « Lettres », ainsi que les exemples s’y rapportant). Cela dit, la concentration ou la valeur comparative pourront justifier l’écriture en chiffres.

Chiffres romains

  • 1o  Divisions principales d’ouvrages (p. ex. parties, hors-texte, appendices, annexes, tableaux, etc.). Dans les lois fédérales, il en va de même des sous-alinéas, sauf qu’on utilise les minuscules : (i), (ii), etc.

  • 2o  Ordre des siècles et des millénaires; dans ce cas, on utilisera les petites capitales.

  • 3o  Rang des souverains, des dynasties et des régimes politiques.

  • 4o  Ordre des assemblées et grandes manifestations (p. ex. conciles, Jeux olympiques).

Lettres

  • 1o  Nombres rencontrés isolément et représentant des quantités simples entières ou accompagnées de demi ou quart, notamment ceux figurant dans les textes sans caractère financier, technique ou scientifique, où l’on en trouve peu.

    Exemples

    • Les juges de la Cour […] doivent résider dans un rayon de quarante kilomètres […]

    • Le greffier fait parvenir deux exemplaires de l’ordonnance aux parties.

    • Est constitué le Conseil […], composé de neuf à douze membres.

  • 2o  Nombres représentant une durée, un délai ou une époque historique. Il en est ainsi des délais de procédure et de prescription, ainsi que des peines d’emprisonnement. À noter que la présence, dans une même disposition, d’une peine pécuniaire et d’un emprisonnement à temps ne saurait justifier une dérogation à cette règle, les « unités » comptées n’étant pas les mêmes. Par contre, lorsque des durées sont données à titre de mesures techniques ou scientifiques, l’écriture en chiffres s’impose.

    Exemples

    • Les membres sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

    • La réunion se tient dans les dix jours suivant la demande.

    • Les poursuites prévues au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans.

    • Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 3o  Nombres et fractions pris substantivement.

    Exemples

    • Chacun des organismes intéressés nomme un membre et le ministre en nomme trois.

    • Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, sept des juges doivent avoir leur résidence dans la région de la capitale nationale.

    • Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les commissaires soient toujours au nombre de onze.

    • Les cinq-huitièmes des voix […]

  • 4o  Nombres en tête de phrase.

    Exemples

    • Dix pour cent des sommes touchées en application de la présente loi doivent être affectées à […]

    • Trois cent millions de dollars sont versés à […]

Remarques

L’utilisation des symboles du Système international (SI) va de pair avec la représentation des nombres en chiffres; inversement, l’écriture en toutes lettres exige la même présentation pour les unités. Sont donc à proscrire les formules hybrides du genre cinq cents m ou 500 mètres. La même règle vaut pour les symboles monétaires.

Sous réserve des règles formulées ci-dessus, les nombres élevés devraient être écrits en chiffres, à moins qu’il ne soit plus avantageux, du point de vue de la lisibilité, d’utiliser les substantifs que sont million, milliard, etc.; le cas échéant, il va de soi que les symboles SI ne peuvent être utilisés.

Exemples

  • 4 779

  • trois millions

  • 2,55 milliards.

BIBLIOGRAPHIE

  • CANADA, SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Guide du rédacteur de l’administration fédérale, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1983

  • Code civil, Dalloz, Paris, 1992

  • Code de la sécurité sociale, Dalloz, Paris, 1990

  • Code de procédure civile, Dalloz-Sirey, Paris, 1992

  • Code général des impôts, Jurisprudence Dalloz, Paris, 1985

  • Code pénal, Dalloz, Paris, 1992-1993

  • DE VILLERS, Marie-Èva, Multi-dictionnaire des difficultés de la langue française, Québec/Amérique, Montréal, 1988

  • Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale, 3e éd., Imprimerie nationale, Paris, 1990

  • LAGACÉ, Jacques, « L’écriture des nombres dans les lois et les règlements » (1988), 3 Légistique 95

  • RAMAT Aurel, Grammaire typographique, 4e éd., Aurel Ramat, Saint-Lambert, 1989

  • TREMBLAY, Richard, Rachel Journeault-Turgeon et Jacques Lagacé, Guide de rédaction législative, SOQUIJ, Québec, 1984

  • VAN COILIE-TREMBLAY, Brigitte, Guide pratique de correspondance et de rédaction, Éditeur officiel du Québec, Québec, 1976.

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RÉPUTATION, MORALITÉ, BONNES MŒURS

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Ces termes, bien que voisins, ne sont pas synonymes, et il convient d’user de circonspection à leur égard. La moralité est ce qui caractérise (en bien ou en mal) le comportement d’une personne, c’est la valeur morale de sa conduite. Les moeurs, reflet de la moralité de la personne, sont les habitudes de vie de celle-ci. La réputation, c’est la façon dont les gens qui côtoient cette personne perçoivent sa moralité, l’appréciation qu’ils font de ses moeurs.

Si la réputation correspond à ce qui se dit d’une personne, la moralité et les moeurs, elles, sont censées correspondre à son comportement. En fait, il s’agit des deux côtés d’une même médaille : en principe, la bonne réputation vient des bonnes moeurs. Il convient donc d’utiliser l’expression « de bonne réputation » pour qualifier la personne qui, à première vue, paraît mener une vie honorable. Cela dit, il importe de garder à l’esprit la distinction entre « réputation » et « moeurs ». En effet, on pourrait imaginer des cas où une personne aurait mauvaise réputation bien que ses moeurs soient irréprochables. À l’inverse, une personne jouissant d’une excellente réputation pourrait bien, en réalité, avoir de mauvaises moeurs. Cette distinction est mise en évidence par la cooccurrence de ces termes dans la formule « de bonnes moeurs et de bonne réputation ».

Dans le même ordre d’idées, il faut se méfier du substantif anglais « character », qui peut désigner tantôt ce qui caractérise l’individu sur le plan moral (l’équivalent de « moralité »), tantôt l’appréciation de ses moeurs par son entourage (l’équivalent de « réputation »). En effet, l’équivalent français du terme « person of good character » est « personne de bonne réputation », alors que ceux de « character witness » et « character evidence » sont « témoin de moralité » et « preuve de moralité ».

À noter que les termes « réputation » et « character », lorsqu’ils ne sont pas qualifiés, expriment le fait d’être honorablement connu du point de vue moral. Par exemple, dans les tours « ternir la réputation de quelqu’un » et « to attack one’s character », ces termes ont un sens intrinsèquement favorable. 

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RIVE OU RIVAGE?

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Le champ sémantique des termes rive et rivage est parfois difficile à cerner. Toutefois, les grands dictionnaires généraux et les dictionnaires de synonymes énoncent une distinction dont l’usage ne tient pas toujours compte.

La rive est une bande de terre qui borde  une étendue d’eau douce. Ainsi peut-on parler des rives du Saint-Laurent ou du lac Ontario, non des <rivages> du Saint-Laurent ou du lac Ontario.

Le rivage est une bande de terre qui borde une étendue d’eau marine. On parlera donc des rivages de l’Atlantique, non des <rives> de l’Atlantique.

En conclusion, le choix entre rive et rivage, relativement à une entité géographique (p. ex. baie, île), se fait en fonction de l’eau qui la borde. On dira correctement les rives de la baie d’Urfé, de la baie Georgienne, de l’île d’Orléans (eau douce); par contre, on parlera des rivages de la baie d’Hudson, de la baie de Fundy, de l’île de Vancouver (eau marine).

Sources

Lexique (domaine public maritime) -- Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer (République française).

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S’ASSURER QUE : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Le verbe « assurer », à la forme pronominale, est d’un maniement délicat et prête à nombre d’erreurs. Les plus courantes peuvent être regroupées en deux grandes catégories :

  • anglicisme lexical (avec le subjonctif);
  • emploi abusif ou incorrect de la forme pronominale.

En premier lieu, c’est commettre un anglicisme lexical que de donner à « s’assurer (que) » le sens de « faire en sorte (que) » ou de « veiller (à ce que) », notamment pour rendre l’anglais to ensure that. En effet, contrairement à cette expression anglaise, le verbe « s’assurer » signifie seulement « faire le nécessaire pour connaître avec certitude quelque chose, vérifier » (TLF).

Exemple :

  • (2) Le ministre devra <s’assurer que> les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

Dans l’exemple qui précède, où le sens est prospectif, les expressions « veiller (à ce que) » et « faire en sorte que » auraient été nettement plus justes en français que « (s’)assurer (que) » qui aboutit à un contresens. En effet, par contraste avec le verbe anglais to ensure that, « s’assurer que » est essentiellement rétrospectif, c’est-à-dire que le fait ou le renseignement à vérifier ou à contrôler doit être préexistant ou, à tout le moins, concomitant; il n’admet de ce fait que les temps présent et passés dans la proposition subordonnée. Sur cet aspect, voir l’article « s’assurer que », L’Actualité terminologique, 1998, vol. 31, no 4.

Pour les mêmes raisons, et bien que la faute soit courante notamment dans les médias, le verbe « s’assurer » s’accorde mal avec l’emploi, dans la subordonnée complétive qu’il introduit, du subjonctif, mode par excellence du doute et de l’incertitude. Il convient donc d’employer l’indicatif.

Exemple : « Il incombe au ministre de s’assurer que les conditions de délivrance du permis sont remplies » (et non « <soient> remplies »).

À noter que la même règle s’applique à la forme non pronominale « assurer que », qui n’a qu’un sens en français, celui d’affirmer, de donner pour vrai. Cette forme admet par contre le futur : « je vous assure que vos ordres seront exécutés ».

En second lieu, la forme pronominale peut donner lieu à des anacoluthes, comme dans l’exemple suivant :

  • (2) Une centrale ne peut devenir membre de l’Association à moins que les dépôts auprès de ses membres ne soient garantis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui […] prévoit que le membre sera soumis à un examen pour <s’assurer qu’>il suit des pratiques éprouvées […]

Suivant la grammaire, le pronom personnel réfléchi « s’ » a pour antécédent le substantif « membre ». Or, en toute logique, ce n’est pas le membre, mais bien l’autorité qui procède à l’examen qui voudra vérifier l’orthodoxie des méthodes pratiquées par le membre. Certes, l’emploi de la voix passive contribue au porte-à-faux de la disposition. Quoi qu’il en soit, il importe de veiller, au moment d’employer la forme pronominale, à la grammaticalité du pronom réfléchi, l’antécédent étant forcément le sujet du verbe. La faute est en effet plus grave encore lorsque l’antécédent est une chose inanimée ou tout simplement inexistant :

  • 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
    • […]
    • b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à <s’assurer qu’>une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable que […]Footnote *

En somme, il faut, d’une part, s’assurer que le sujet du verbe et antécédent du pronom est bien la personne à qui il incombe de vérifier ou de contrôler, rétrospectivement, l’existence d’un fait ou la véracité d’un renseignement et, d’autre part, ne pas oublier que « s’assurer que » est impropre lorsque l’idée de vérification ou de contrôle est absente.

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« Se lire » et « comme suit » : double difficulté

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Le tour < se lire comme suit > n’est relevé dans aucun dictionnaire. C’est sans doute sous l’influence de l’anglais « reads as follows » qu’on l’utilise - à tort - pour introduire une citation.

D’abord, « se lire » est un pronominal à valeur de passif qui n’a pas le sens de « être conçu, être rédigé, se présenter ». Il a les acceptions suivantes :

  • Façon dont le sens, le contenu d’un texte écrit est appréhendé par la lecture. Ex. : Se lire bien ou mal, se lire facilement. Le japonais se lit de haut en bas et de droite à gauche.
  • Se comprendre, s’interpréter. Ex. : La composition peut se lire comme une combinaison rythmique de lignes et de couleurs.
  • Se deviner, se voir. Ex. : La plus grande tristesse se lisait dans ses yeux.

Le verbe « se lire » est donc à éviter pour introduire une citation.

Quant à « comme suit », certains auteurs considèrent qu’il relève du style commercial et du langage familier. Pour introduire une citation dans un texte de bonne tenue, il est préférable d’employer : « est ainsi libellé », « est rédigé ainsi », « prévoit que », « porte que ».

Autres tournures possibles 

  • Voici le texte de l’article XX :
  • Est édictée la Loi (…), dont le texte suit :
  • L’article XX est rédigé en ces termes :

Sources

  • Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain, P. Dupré
  • Deux langues, six idiomes, Irène de Buisseret
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SEMBLABLE OU SIMILAIRE ?

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La consultation d’ouvrages de langue, de dictionnaires de synonymes et d’ouvrages techniques nous apprend qu’il existe une distinction entre les adjectifs « semblable » et « similaire ».

Ainsi, « semblable » s’applique à une chose qui comporte un nombre important de points de référence en commun avec une autre. Il se rapproche du sens de « conforme », d’« équivalent », d’« identique ».

Pour sa part, « similaire » s’applique à une chose qui a un certain nombre de points de référence en commun avec une autre. Son sens est près de « comparable », d’« analogue », de « correspondant ».

À noter que « similaire » se construit absolument (sans complément). On ne dira donc pas : « < A est similaire à B > », mais « A et B sont similaires ».

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SERMENT

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La formule à employer dans les serments est la suivante :

Moi, Camille Tremblay, je jure …

Il est en effet incorrect de dire : <Je, Claude Leclerc, jure …>, car le pronom personnel « je » ne peut être séparé du verbe que par la négation ne, par un ou plusieurs autres pronoms (Je vous le dirai…) et par les adverbes pronominaux y et en.

Dans les formules suivantes, toutefois, le tour figé je soussigné (qui s’emploie lorsque l’intéressé signe le texte) est parfaitement correct :

  • Je soussigné, Jean Dupont, déclare que…
  • Je soussigné, Pierre Durand, marin pêcheur, sollicite…
  • Je soussignée, Jeanne Dupuis, certifie que…
  • Je soussigné(e) affirme que… (Il est à noter que l’expression s’emploie sans virgule lorsque le nom de la personne n’est pas précisé.)

Pour plus de renseignements, consulter la partie 4 du Manuel de la réglementation fédérale, à la rubrique « Serment ».

Remarque

L’expression « serment d’office » serait un anglicisme caractérisé. En effet, of office s’applique au serment que l’on prête pour prendre sa charge, ses fonctions, et correspond en français à « professionnel », sauf s’il s’agit du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur, le terme à employer étant alors « serment de fonction ». En revanche, le français « d’office » correspond à l’anglo-latin ex officio. Il s’agit d’un cas typique de « faux amis ».

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SIÉGER

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Selon les grands dictionnaires, « siéger » signifie occuper une place, une charge officielle dans une assemblée, un tribunal; être membre d’une juridiction; avoir une fonction élective ou délibérante.

Ex. :


Député, juge, qui siège.

Avec une autorité - assemblée, juridiction - pour sujet, il signifie, selon le contexte, « être établi, installé » (en un lieu) ou « tenir séance ».

Ex. :


Le Conseil de sécurité de l’ONU siège à New York.
Pendant les mois d’été, la Cour suprême ne siège qu’en cas d’urgence.

On commet un solécisme, sans doute sous l’influence de l’anglais « to sit on a committee », lorsqu’on dit d’une personne qu’elle <siège sur> un comité. Il faut employer plutôt « siéger à » ou « siéger dans ».

Ex. :


Le Canada siège au Conseil de sécurité.
Siéger dans un [jury de] concours.

Il convient d’ajouter par ailleurs que, à moins qu’il ne s’agisse d’un tribunal ou d’une assemblée d’envergure, l’emploi du verbe « siéger » est senti par certains auteurs comme prétentieux ou trop solennel. Pour éviter de prêter le flanc à la critique, on lui préférera, en parlant d’un comité : « faire partie », « être membre » ou, le cas échéant, « présider ».

Sources

F. Leroux fils, « Siéger à, dans ou sur? », Actualité terminologique, vol. 36 (2003), no 2

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STATUER : PARTICULARITÉS D’EMPLOI

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Généralement réservé à la langue juridique, le verbe « statuer » désigne le fait, pour une juridiction, d’exercer son pouvoir. Par extension, il s’emploie dans le même sens en matière administrative.

Il s’agit d’un verbe transitif indirect, c’est-à-dire que, avec un complément d’objet, il se construit avec une préposition, en l’occurrence « sur » :

  • Statuer sur une demande, un appel, un pourvoi.
  • Statuer sur le fond, une requête.

La construction absolue, c’est-à-dire sans complément d’objet, est également possible :

Le tribunal sursoit à statuer.

Bien entendu, il admet un complément circonstanciel :

  • Le tribunal a statué séance tenante.
  • Statuer à la majorité, à l’unanimité.
  • Le ministre statue par arrêté, le gouvernement par décret.

Par contre, l’emploi transitif direct et avec une proposition complétive est considéré comme vieilli (TLF) et n’est plus attesté dans la plupart des dictionnaires modernes (GROB) (Dictionnaire des verbes français (Caput)). Les constructions du genre « le tribunal a <statué que> la preuve était inadmissible » sont donc à éviter, d’autant plus que les solutions de rechange sont nombreuses, selon le sens : décider, arrêter, ordonner, juger, déclarer, affirmer, constater, conclure, etc.

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SUR (À MÊME)

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L’emploi de « à même » au lieu de « sur » pour indiquer l’origine d’un paiement ou d’un prélèvement de fonds constitue une faute d’usage.

Les lois, comme divers écrits administratifs, présentent des exemples d’emploi de « à même » dans des contextes du genre : « … payer à même les recettes de l’Office … », « … prélever à même les fonds publics … ». Or, « à même », donné comme synonyme de « directement » dans le PETIT ROBERT et le LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAISE (LEXIS), suppose un véritable contact matériel.

Voici des exemples tirés de ces ouvrages :

  • Boire à même la bouteille (au goulot même).
  • Coucher à même le sol (sur la terre même).
  • Creuser à même la roche (dans le rocher même).

Dire qu’un fonctionnaire effectue une opération financière « à même » le Trésor, c’est donc vouloir dire qu’il puise directement dans le Trésor, en y mettant les mains.

Dans le domaine financier, « à même » est ainsi normalement à exclure pour indiquer l’origine d’un paiement ou d’un prélèvement. En l’occurrence, la préposition à utiliser est « sur ».

Exemples :

  • … payer sur les recettes de l’Office …
  • … prélever sur les fonds publics …
  • … la prestation, sur les fonds publics, des services prévus par l’article …
  • … consentir des prêts sur le Trésor …
  • … payable sur le Trésor …
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« SÛRETÉ » ET « SÉCURITÉ » :
QUESTION D’USAGE

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Les termes « sûreté » et « sécurité » désignent tous deux la situation objective, reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui entraîne l’absence de danger pour les personnes ou de menace pour les biens et qui détermine la confiance (Trésor de la langue française (TLF), (GROB). Toutefois, le mot « sécurité » tend, dans ce sens, à supplanter « sûreté », qui est senti comme vieilli par le Grand Robert, où l’on peut lire également ce qui suit à « sécurité » : « Absence ou faiblesse relative de risques d’accidents; mesures prises pour diminuer ces risques. La sécurité des passagers, des usagers, des voyageurs. Sécurité dans le domaine des transports, chemins de fer, avions. »

Par contre, le terme « sûreté » possède une acception qui lui est propre, soit le « caractère de ce qui est sûr », c’est-à-dire qui ne pose pas de danger ou, selon le contexte, « fonctionne de manière fiable et conforme à son type » (TLF). Cela dit, et bien que le substantif « sécurité » ne puisse être employé dans ce sens, la locution « de sécurité », elle, a un sens très voisin de « de sûreté », la première évoquant la protection de l’utilisateur, la seconde, la fiabilité de l’objet.

En somme, il y a lieu d’employer le terme « sûreté » lorsqu’on veut parler d’une chose qui ne pose pas de danger pour les personnes ou les biens. Pour le reste — et mis à part, bien entendu, les sens figurés et abstraits qu’il peut avoir —, ce terme est synonyme de « sécurité », qui est de nos jours plus courant dans ce sens. Cela posé, dans les contextes qui s’y prêtent, « sécurité » et « sûreté » sont un peu comme les deux faces d’une même médaille : par exemple, c’est grâce à la sûreté des avions et du transport aérien qu’on est en mesure de parler de la sécurité des passagers et de leurs bagages. La cooccurrence des deux termes en français peut donc se justifier à condition que les deux notions soient importantes, la simple présence de deux termes en anglais n’étant cependant pas une raison suffisante à cet égard.

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« TEL QUE » SUIVI D’UN PARTICIPE PASSÉ

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Dénoncée depuis longtemps par plusieurs auteurs au Canada, la construction « tel que » + participe avait semblé un moment faire son chemin dans l’usage (voir notamment F. LEROUX in L’actualité terminologique, vol. 17, n° 1, p. 10; (GÉMAR). Pourtant, la dernière édition du HANSE est formelle :

Mais ce qu’il faut très nettement proscrire, c’est l’emploi de tel que dans le sens de comme. Par exemple : Une nouvelle réunion se tiendra l’automne prochain [tel que prévu]. Le tour semble familier aux Canadiens, non seulement devant un participe passé se rapportant à un nom qui précède (Voici le texte [tel que demandé] au lieu de tel que vous l’avez demandé), mais même sans ce rapport : [Tel que suggéré] dans votre lettre, j’ai fait retaper le texte. On préférera : Comme vous l’avez suggéré… [caractères gras ajoutés]

C’est sans aucun doute sous l’influence de l’anglais que ce tour est devenu « familier aux Canadiens ». Il n’en reste pas moins condamnable, et la raison est bien simple : « tel » est un adjectif qui doit obligatoirement se rapporter à un substantif ou à un pronom identifiable, sujet du participe. Voilà pourquoi la formule <Tel que suggéré dans votre lettre…> est tout à fait asyntaxique, l’adjectif « tel » ne se rapportant à aucun substantif.

Mais même avec « comme » et « ainsi que », conjonctions qui n’ont pas besoin de se rapporter à un substantif ou à un pronom, le bon usage répugne encore à l’ellipse du verbe, sauf dans certains tours du genre « comme convenu » et « comme prévu », maintenant tenus pour corrects. En conséquence, on dira « comme il est mentionné ci-dessus », et non <comme mentionné ci-dessus>.

Pour la même raison, il vaut mieux éviter d’employer la tournure « tel que » + participe passé, et ce même dans le cas où « tel » se rapporte effectivement à un substantif ou à un pronom identifiable. Ainsi, au lieu de « Voici le texte <tel que demandé> », on dira : « Voici le texte tel que vous l’avez demandé ».

Mais encore faut-il que la présence de la tournure soit utile. En effet, il ne faut jamais oublier le rapport de comparaison qu’elle introduit. Ainsi, en parlant du rapport « tel que vous l’avez demandé », on laisse entendre que le destinataire a posé des exigences de forme, de contenu, etc. Or, si cette idée n’est pas pertinente, on dira tout simplement « Voici le texte demandé ». 

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TEMPORARISATION

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La notion de « temporarisation » correspond à celle de sunset.

Le terme « temporarisation » est un néologisme créé pour rendre en français la notion désignée en anglais par le terme sunset.

La notion, dans son premier sens, est apparue voici plusieurs années aux États-Unis. Elle s’y rencontre notamment dans trois expressions :

sunset review :

réexamen annuel de l’utilité ou de la raison d’être des organismes fédéraux (américains);

sunset law :

loi portant reconduction ou suppression des organismes qui ont fait l’objet du réexamen;

sunset clause :


disposition législative prévoyant le réexamen annuel d’un organisme, sa reconduction ou sa suppression.

En passant au Canada, la notion de sunset s’est élargie. Elle a absorbé en particulier les notions d’abrogation et de limitation de durée, qui existaient déjà dans le droit législatif canadien, tout en conservant celle de réexamen, empruntée aux États-Unis.

C’est ainsi qu’une sunset clause pourrait devenir, d’une façon générale, une disposition législative prévoyant :

  • soit le fait de rendre temporaires, à l’échelon fédéral, une loi, une disposition législative, un organisme, une activité, un service, une fonction, un programme, etc.;
  • soit le fait de soumettre ces dispositions, organisme, activité, etc. à un réexamen, en vue de les rendre temporaires, si leur réexamen montre qu’ils ont perdu leur utilité, ou de les reconduire, si le réexamen montre qu’ils ont gardé leur utilité.

Le « fait de rendre temporaire » pourrait au demeurant se réaliser par différentes mesures ou dispositions législatives portant par exemple abrogation, suppression, cessation d’effet ou d’application.

Pour rendre en français l’essentiel de cette adaptation canadienne de la notion de sunset, il n’était pas possible de retenir l’un des termes - réexamen, reconduction ou suppression entre autres - cités plus haut, vu que chacun d’eux ne désigne qu’un des aspects de la notion. Il fallait un générique apte à en recouvrir les principales idées constitutives.

D’où l’emploi du terme « temporarisation », dérivé de « temporaire », étant donné que la notion de « temporaire » est, comme on l’a vu, l’élément clé de celle de « temporaire », est, comme on l’a vue, l’élément clé de celle de sunset. En effet, rien n’aurait, dans les cas prévus par l’éventuelle disposition législative, vocation permanente. Par exemple, une loi, un service, un programme, jugés utiles au moment de leur adoption ou de leur création, pourraient dès le départ être perçus comme n’ayant qu’une utilité temporaire ou, en cours d’application ou de fonctionnement, se révéler moins utiles pour diverses raisons : des circonstances nouvelles qui nécessitent une remise en cause, une évolution des connaissances ou des techniques qui permet de recourir à d’autres moyens mieux adaptés pour atteindre les mêmes objectifs, etc.

Du point de vue linguistique, « temporarisation » est une création conforme au génie du français pour ce qui est de la dérivation des adjectifs à suffixe en -aire. Il suffit de citer, entre autres, « scolaire », adjectif qui remonte au début du XIXe siècle et qui, au milieu du XXe, a donné « scolariser » et « scolarisation », et « populaire » (« populariser », « popularisation ») ou « militaire » (« militariser », « militarisation »).

La suffixation en -iser et -isation, très riche en français (et aussi en anglais, à une variante orthographique près), a en outre les avantages, en l’occurrence, de constituer un nom d’action fort utile et de permettre au besoin la création du verbe « temporariser ».

Enfin, il n’était évidemment pas question de calquer en français sunset, terme dont la traduction servile paraîtrait pour le moins saugrenue. Il aurait été certes fort difficile de justifier des titres du genre Loi crépusculaire, Loi du crépuscule ou Loi de déclin !

Pour en revenir aux expressions anglaises du début, on pourrait proposer dans leur cas, et dans quelques autres cas, si les problèmes correspondants se posaient concrètement, les expressions françaises suivantes :

sunset law

loi de temporarisation

sunset act

idem

sunset clause

mesure [disposition] de temporarisation

sunset review

réexamen, révision (selon le contexte)

sunset report

rapport de réexamen, rapport de révision
(selon le contexte)
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TERMINOLOGIE; MENTIONS

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References

(2) Wherever the expression "Minister of State for Economic Development" or "Ministry of State for Economic Development" appears in any order, regulation, contract, lease or other document, there shall be substituted therefor the expression "Minister of State for Economic and Regional Development" and "Ministry of State for Economic and Regional Development", as the case may be.

Nouvelle terminologie

(2) Dans les règlements, décrets, arrêtés, ordonnances, contrats, baux ou autres documents, « ministre d’État au Développement économique » et « département d’État au Développement éco-nomique » sont remplacés par « ministre d’État au Développement économique et régional » et « département d’État au Développement économique et régional ».

References

(2) Whenever the expression "Exchequer Court" or "Exchequer Court of Canada", "Registrar" or "Registrar of the Exchequer Court" or "Exchequer Court Act" is mentioned or referred to in any Act of the Parliament of Canada, other than this Act, including any such Act passed in the Third Session of the Twenty-Eighth Parliament, or in any order, rule or regulation made under any such Act, there shall in every case, unless the context otherwise requires, be substituted "Federal Court" or "Federal Court of Canada", "Registry of the Federal Court" or "Registry of the Federal Court of Canada" or "Federal Court Act", as the case may be.

Nouvelle terminologie

(2) Dans les autres lois fédérales, y compris celles qui ont été adoptées au cours de la troisième session de la vingt-huitième législature, ainsi que dans leurs textes d’application, « Cour de l’Échiquier », « Cour de l’Échiquier du Canada », « registraire », « registraire de la Cour de l’Échiquier » et « Loi sur la Cour de l’Échiquier » sont respectivement remplacés, sauf indication contraire du contexte, par « Cour fédérale », « Cour fédérale du Canada », « greffe de la Cour fédérale », « greffe de la Cour fédérale du Canada » et « Loi sur la Cour fédérale ».

Remarque

Comme il y a, dans le second exemple, renvoi à une loi habilitante, il suffit de recourir aux termes « textes d’application ». S’il y a lieu, par contre, d’énumérer les textes réglementaires en cause, l’ordre à suivre est « règlements, décrets, arrêtés, ordonnances ». Voir aussi, à ce sujet, l’article ARRÊTÉS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

Transitional: references

(2) A reference to the A Act in any Act of Parliament other than this Act, or in any document, instrument, regulation, proclamation or order shall be held, as regards any transaction, matter or thing subsequent to the coming into force of this section, to be a reference to the B Act.

42 Whenever in any Act of Parliament, other than this Act or the … Act, or in any regulation, order, rule or other statutory instrument or any contract or other document, the term "Board" or the field unit is mentioned or referred to, unless the context otherwise requires,

  • (a) where the Act, regulation, order, rule or other statutory instrument or the contract or other document applies to the Board, including the field unit, there shall be added a reference to the Commission; and
  • (b) where the Act, regulation, order, rule or other statutory instrument or the contract or other document applies exclusively to the field unit, there shall be substituted a reference to the Commission.

Disposition transitoire : mentions

(2) Dans les autres lois fédérales, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets, arrêtés, ordonnances ou autres documents, toute mention de la Loi A vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l’entrée en vigueur du présent article, mention de la Loi B.

42 Dans les autres lois fédérales, exception faite de la Loi sur …, et dans les textes réglementaires, ainsi que dans les contrats, actes ou autres documents, la mention [toute mention] de l’Office ou du service extérieur est, sauf indication contraire du contexte :

  • a) complétée par celle de la Commission s’il s’agit de l’Office, y compris le service extérieur;
  • b) remplacée par celle de la Commission s’il s’agit exclusivement du service extérieur.

Remarque

Dans le second exemple, le recours au terme « textes réglementaires » permet d’éviter l’énumération « règlements, décrets, arrêtés, … ».

Words and expressions

(2) Subject to this section, all words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Farm Credit Act.

Terminologie

(2) Les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur le crédit agricole.

Words and expressions

(2) Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the … Act.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur …

Words and expressions

(2) Unless otherwise required, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the … Act.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur …

Remarque

Noter que « terme » peut avoir le sens de « mot » ou « expression ».

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TIRETS

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Dans les lois, les tirets sont utiles pour favoriser la concision ou pour préciser certains rapports logiques. Leur emploi permet aussi parfois d’éviter une ambiguïté. Il faut cependant les utiliser avec mesure.

RÔLE DES TIRETS

Le rôle des tirets est comparable à celui des parenthèses, sauf que l’élément placé entre tirets continue à faire partie de la disposition, contrairement à l’élément placé entre parenthèses, qui constitue une simple remarque, une information accessoire ou une digression.

EXEMPLE 1

The Minister may require any person who … to provide evidence of reasonable financial responsibility in any form satisfactory to the Minister including insurance or an indemnity bond.

Le ministre peut exiger des personnes qui … qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

EXEMPLE 2

6 (1) Where the Minister decides to cancel a Canadian aviation document on the grounds that the holder of the document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which the document was issued has contravened any provision of this Act, the Minister shall send to the holder, owner or operator …

6 (1) Lorsqu’il décide d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente loi, le ministre expédie à celui-ci …

(2) Where the holder of a Canadian aviation document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which a Canadian document is issued who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) wishes to have the decision reviewed, he shall …

(2) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose …

Remarque

Dans le second exemple, en ne répétant que « intéressé », mot précisé par la mise entre tirets des termes énumérés, au lieu de ces derniers, le français allège la formulation.

EXEMPLE 3

« Le ministre peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations - épreuves ou vérifications -, ou aux méthodes employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats. »

Remarque

Il est manifeste que les opérations ne peuvent être que des épreuves ou des vérifications. Si l’on avait écrit « … à certaines opérations, épreuves ou vérifications, … », grammaticalement il y aurait eu ambiguïté : soit le même sens que ci-dessus, soit la possibilité de trois genres d’activité, à savoir 1o opérations, 2o épreuves, 3o vérifications.

RÈGLES DE GRAPHIE

En imprimerie, les tirets se présentent sous la forme de traits longs, précédés et suivis d’une espace.

Ex. :

  • « les victimes — morts ou blessés — de … »
  • Les tirets se ponctuent comme les parenthèses.

Ex. :

  • « Des cultures — surtout des vignes —, des prés, des bois constituaient son héritage. »
  • « Il partira en automobile — mais qui le conduira ? — dès demain. »

À noter que l’on ne met jamais de virgule devant le premier tiret et qu’il n’y a pas d’espace entre le second tiret et la virgule. Par ailleurs, ce dernier disparaît devant un point-virgule ou un point.

Ex. :

« C’était là un truquage — ou mieux trucage. »

Source partielle

THOMAS, Adolphe V. Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 1971.

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TITULAIRE, DÉTENTEUR OU PORTEUR ?

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Sans entrer dans le détail des distinctions entre ces trois termes, notons la différence essentielle : le titulaire doit toujours satisfaire à une condition (parfois même plusieurs) pour obtenir son titre, contrairement au porteur ou au détenteur, à qui il suffit d’entrer en possession d’une chose pour la détenir.

Il se trouve qu’au Canada, sans doute sous l’influence de l’anglais holder, c’est « détenteur » qui est le plus souvent utilisé, alors que dans la plupart des cas c’est « titulaire » ou — dans le domaine du commerce et des affaires — « porteur » qui convient.

En effet, « détenteur » ne s’emploie guère que pour désigner, sans connotation particulière, la personne qui a effectivement une chose entre les mains, ou qui garde ou tient en sa possession quelque chose. Ainsi, le détenteur d’un passeport peut parfois ne pas en être le titulaire (dans le cas d’un passeport volé ou d’un mineur inscrit sur le passeport de l’un de ses parents) et le détenteur du pouvoir (de facto, c’est-à-dire celui qui l’exerce dans la réalité) n’en est pas toujours le titulaire (de jure, soit celui qui en est investi légalement ou en théorie).

Il en est de même du cas où une licence ou un permis est délivré à une entreprise personnalisée, par exemple une société de pêche : le pêcheur salarié de celle-ci peut alors être considéré comme en étant le détenteur, le titulaire étant, à proprement parler, la personne morale. Or, la distinction peut porter à conséquence sur le plan juridique puisque, en cas de violation, c’est avant tout la responsabilité du titulaire qui est en jeu.

Quant au porteur, c’est celui qui détient des papiers ou valeurs — notamment des effets de commerce ou des chèques — qui précisément n’indiquent pas le titulaire du droit; ainsi, des titres au porteur s’opposent à des titres nominatifs ou à des titres à ordre, et un bon anonyme ou un bon de caisse (qui en général n’est pas nominatif) est payable au porteur.

Exemples d’emploi

titulaire :

passeport, permis, licence, brevet; droit, contrat, marché public; revenu, pension, allocation; compte, carte (crédit, débit, séjour, etc.), bourse, police; poste, diplôme, emploi, fonction, charge, pouvoir.

porteur :

chèque, titre de créance, lettre de change; action, obligation, part; ainsi que dans toutes les locutions figées construites avec au porteur

détenteur :

terme général qui s’emploie en l’absence de lien de droit particulier — si ce n’est la possession — entre l’objet et la personne qui le « détient » (et souvent en concurrence avec porteur pour les actions, obligations, parts, lettres ou billets de commerce), ainsi que dans quelques expressions figées comme tiers détenteur ou détenteur d’une succession.

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-TIVE (SUFFIXE)

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Il convient d’employer « loi corrective » et « loi modificative ».

La distinction précise de sens et d’emploi entre les adjectifs comportant le suffixe -tif(-tive) et ceux qui comportent le suffixe -teur(-trice) ne ressort pas toujours nettement de la consultation des ouvrages spécialisés (dictionnaires et grammaires) et des textes où on les rencontre.

Ainsi, on constate un certain flottement entre « correctif, -tive » et « correcteur, -trice », « modificatif, -tive » et « modificateur, -trice ».

On constate par ailleurs qu’en emploi substantivé masculin dans un champ sémantique comparable, l’usage s’est fixé sur le suffixe -tif. On dit par exemple des « correctifs », des « modificatifs », des « rectificatifs ».

Par souci d’uniformité, et compte tenu de l’usage relevé ci-dessus, il est décidé d’employer désormais ce suffixe dans les expressions suivantes : « loi corrective, loi modificative ».

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TOPONYMES COMMENÇANT PAR « LE » OU
« LES » : RÈGLES D’ÉCRITURE

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Les toponymes commençant par « Le » ou « Les » suivent des règles particulières lorsqu’ils sont utilisés dans le corps d’un texte.

Prenons les exemples suivants : Le Bic, Les Escoumins. Les Méchins, Le Havre, Le Mans, Le Caire, Le Cap.

Ces toponymes n’échappent pas à la règle de la contraction (la majuscule disparaît). On écrira dans les cas suivants :

La municipalité du Bic, la municipalité des Escoumins, la municipalité des Méchins, la ville du Havre, la ville du Mans, la ville du Caire, la ville du Cap

Aller au Bic, aux Escoumins, aux Méchins, au Havre, au Mans, au Caire, au Cap

Revenir du Bic, des Escoumins, des Méchins, du Havre, du Caire, du Cap

Exception

Dans le cas d’un toponyme commençant par « Le » et correspondant à un nom de personne, la règle de la contraction ne s’applique pas.

Dans le cas de Le Gardeur, on écrira :

  • Le secteur de Le Gardeur
  • Aller à Le Gardeur
  • Revenir de Le Gardeur

Sources

  • Lambert-Tesolin,  Diane, Le français à l’hôtel de ville, Les Publications du Québec, Québec, 1994

  • Règles d’écriture toponymique, Commission de toponymie du Québec
    Dubuc, Robert, Au plaisir des mots

  • GIDIC

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